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TJ 86194, 26 juin 2026, RG 25/00650


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Date
26/06/2026
Numéro
25/00650
Lieu / cour
tj86194
Chambre
JUGE CX PROTECTION (JCP)
Type
other
Id
6a42e2d5cdc6046d474430f7

Texte de la décision

8,915 caractères

5AA Minute N°

N° RG 25/00650 - N° Portalis DB3J-W-B7J-G3IM

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS

JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

EN DATE DU 26 JUIN 2026

PRESIDENT

Monsieur POUL Jocelyn, Vice-Président, Juge des Contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire de POITIERS

GREFFIER

Madame [L] [R]

DEMANDEURS

Monsieur [T] [E]
né le 01 Octobre 1975 à [Localité 1],
et
Madame [P] [G] [X]
née le 09 Août 1977 à [Localité 2],
demeurant tous deux [Adresse 1]

Représentés par Maître Frédérique PASCOT, avocat au barreau de POITIERS

DEFENDEUR

Monsieur [A] [S]
né le 15 Juillet 1975 à [Localité 3] (RWANDA),
demeurant [Adresse 2]

Non comparant, non représenté

DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU 24 AVRIL 2026

JUGEMENT RENDU PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 26 JUIN 2026

Copie exécutoire délivrée le
à

EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 22 mai 2024, Monsieur [T] [E] et Madame [P] [X] ont donné à bail à Monsieur [A] [S] un logement situé à [Localité 4], [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel de 552 € augmenté d’une provision sur charges de 60 €.
Le 19 août 2025, un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail a été signifié à Monsieur [A] [S] pour un montant en principal de 1 736,88 € au titre des loyers dus à cette date.
Par acte de commissaire de justice du 22 octobre 2025, Monsieur [T] [E] et Madame [P] [X] ont fait assigner Monsieur [A] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire POITIERS aux fins de voir :
- constater la résiliation du bail par l'effet du jeu de la clause résolutoire;
- prononcer l’expulsion du locataire et de tous occupants de son chef, au besoin, avec l’assistance de la force publique ;
- fixer le loyer révisé à 559,73 € et la nouvelle provision à valoir sur les charges récupérables à 110 € conformément à la révision de loyer adressée le 24 mai 2025 ainsi que la régularisation de charges locatives du 12 août 2025 ;
- condamner Monsieur [A] [S] au paiement de 1 736,88 € majorés des intérêts au taux légal à compter du 19 août 2025 au titre des loyers et charges dus, ainsi que d’une indemnité d’occupation d’un montant mensuel égal à celui du loyer et des charges, soit respectivement 559,73 € et 110 € après actualisation ;
- le condamner au paiement de la somme de 415,33 € au titre de la régularisation des charges locatives ;
- condamner Monsieur [A] [S] à leur verser la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Un diagnostic social et financier de Monsieur [A] [S] a été établi en cours d’instance et transmis aux bailleurs le 21 janvier 2026.
A l’audience du 23 janvier 2026, l’examen de l’affaire a été renvoyé à la demande écrite du défendeur.
A l’audience du 24 avril 2026, Monsieur [T] [E] et Madame [P] [X], représentés par leur conseil, ont fait déposer leur dossier de plaidoirie, et transmis par note en délibéré un décompte actualisé de créance, après accord donné à l’audience.
Monsieur [A] [S], bien qu’avisé par lettre simple de la date de renvoi, n’a pas comparu et n’y était pas représenté.

MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
En revanche, l’oralité de la procédure ne permet pas de prendre en compte les éléments produits par une partie n’ayant pas comparu à l’audience.
Sur la recevabilité
L’assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département par voie électronique le 23 octobre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24-II de la loi du 6 juillet 1989. La demande aux fins de constat de la résiliation du bail pour impayés locatifs est donc recevable.
Sur la résiliation du bail et le montant des sommes dues
Le bail signé par les parties contient en son paragraphe VIII une clause résolutoire qui reprend les termes de l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, dans sa rédaction applicable à la date du bail, disposant que la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de payement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie produit effet six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Il ressort du décompte produit que la somme visée par le commandement de payer du 19 août 2025 n’a pas été réglée dans le délai de six semaines. Les conditions d'application de la clause résolutoire sont donc réunies en l'espèce, emportant constat de la résiliation du bail au 1er octobre 2025, ce qui implique l’expulsion du locataire dans les conditions qui seront précisées au dispositif du présent jugement.
Par ailleurs, il y a lieu de fixer à la charge de Monsieur [A] [S], occupant sans droit ni titre du logement en cause depuis le 1er octobre 2025, une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant actualisé des loyers, depuis cette date jusqu’à libération effective des lieux.
Le décompte de créance actualisé, produit par les bailleurs, contient, au débit du locataire la somme de 99,67 € imputée au titre de “frais d’huissier”, qui est par ailleurs comprise dans les dépens ; de même il impute au locataire une “facture Huis alliance” dont le montant de 143,08 € est également compris dans les dépens. Après déduction de ces deux sommes, les bailleurs justifient d’une créance de loyers et charges de 6 160,38 €. Monsieur [A] [S] sera donc condamné au paiement de cette somme, et ce avec intérêts au taux légal sur la somme de 536,88 € à compter du 19 août 2025, et à compter du présent jugement pour le surplus.
Enfin, si les bailleurs réclament de façon séparée le paiement de la somme de 415,33 € au titre de la régularisation des charges locatives arrêtée au 12 août 2025, cette somme figure au décompte de créance et est donc incluse dans la condamnation au paiement de 6 160,38 € qui sera prononcée.
Sur les dépens et la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile
Il convient, en application de l'article 696 du code de procédure civile, de condamner Monsieur [A] [S] aux dépens en ce inclus notamment les frais du commandement de payer.
En revanche, la situation économique respective des parties - étant précisé qu’il n’est communiqué aucun élément sur celle des demandeurs - s’oppose à la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE recevable l'action de Monsieur [T] [E] et Madame [P] [X] ; CONSTATE à la date du 1er octobre 2025, la résiliation du bail conclu entre Monsieur [T] [E] et Madame [P] [X] d’une part, Monsieur [A] [S] d’autre part, portant sur l’appartement situé à [Localité 4], [Adresse 4] ; CONSTATE que depuis cette date, Monsieur [A] [S] est occupant sans droit ni titre du dit logement ; DIT qu'à défaut pour Monsieur [A] [S] d'avoir spontanément libéré les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants et tous biens de son chef, avec le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier si besoin est, et en tout état de cause, à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du commandement d'avoir à quitter les lieux ; DIT qu'en cas de difficultés quant aux meubles, il sera procédé conformément aux prévisions des articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ; DIT qu'une copie de la présente décision sera transmise par les soins du greffe au représentant de l'Etat dans le département en vue du relogement de Monsieur [A] [S], en application des dispositions de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution ; CONDAMNE Monsieur [A] [S] à payer à Monsieur [T] [E] et Madame [P] [X] la somme de 6 160,38 € (six mille cent soixante euros, trente-huit centimes) au titre des loyers et indemnités d’occupation arrêtés au 24 avril 2026, incluant l’échéance d’avril 2026 et la régularisation des charges arrêtée au 12 août 2025, et ce avec intérêts au taux légal sur la somme de 536,88 € à compter du 19 août 2025, et à compter du présent jugement pour le surplus ; CONDAMNE Monsieur [A] [S] à payer à Monsieur [T] [E] et Madame [P] [X], à compter du 1er mai 2026, une indemnité d'occupation d'un montant mensuel égal 669,73 € jusqu’à libération des lieux par remise des clés ; DEBOUTE Monsieur [T] [E] et Madame [P] [X] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [A] [S] aux dépens de l'instance, en ce notamment compris le coût du commandement de payer ; RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l'exécution provisoire. Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.

LE GREFFIER LE JUGE

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