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TJ 86194, 26 juin 2026, RG 26/00088


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Date
26/06/2026
Numéro
26/00088
Lieu / cour
tj86194
Chambre
JUGE CX PROTECTION (JCP)
Type
other
Id
6a42e2e6cdc6046d47443263

Texte de la décision

9,408 caractères

5AC Minute N°

N° RG 26/00088 - N° Portalis DB3J-W-B7K-G6EY

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS

JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

EN DATE DU 26 JUIN 2026

PRESIDENT

Monsieur POUL Jocelyn, Vice-Président, Juge des Contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire de POITIERS

GREFFIER

Madame [W] [B]

DEMANDERESSE

Madame [R] [P] [D] [Q] [G]
née le 29 Janvier 1957 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1]

Comparante en personne, assistée de son époux

DEFENDERESSE

Madame [Y] [N] [Q] [M]
demeurant [Adresse 2]

Représentée par Maître Frédérique PASCOT, avocat au barreau de POITIERS

DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU 24 AVRIL 2026

JUGEMENT RENDU PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 26 JUIN 2026

Copie exécutoire délivrée le
à

EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 8 novembre 2016, à effet du 1er janvier 2017, Madame [R] [D] née [G] a donné à bail à Madame [Y] [N] née [M] un logement situé à [Localité 2] ([Localité 3]), [Adresse 3].
Par acte de commissaire de justice du 24 mars 2025, Madame [R] [D] née [G] a fait signifier à Madame [Y] [N] née [M] un congé aux fins de vente au prix de 95 000 €, avec effet au 31 décembre 2025, date d’expiration du bail renouvelé.
Par acte de commissaire de justice du 26 janvier 2026, Madame [R] [D] née [G] a fait assigner Madame [Y] [N] née [M] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal pour que soit validé le congé pour vendre et pour obtenir que soit prononcée son expulsion avec condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation du même montant que le loyer et les charges ; elle a sollicité sa condamnation au paiement d’une indemnité de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Après un renvoi ordonné à la demande de la défenderesse, l’affaire a été plaidée à l’audience du 24 avril 2026.
Madame [R] [D] née [G] y a maintenu ses demandes, sans en ajouter de nouvelles en raison de ce que la défenderesse n’en avait pas été avisée avant l’audience. Elle a contesté toute responsabilité dans les désordres allégués par Madame [Y] [N] née [M], les imputant à une mauvaise utilisation des lieux par cette dernière, affirmant en outre que le système de chauffage était efficient et complété par un chauffage au bois qui lui avait été consenti gracieusement.
Madame [Y] [N] née [M] a conclu au débouté. Elle a indiqué quitter le logement le 4 mai 2026, et a sollicité la condamnation de Madame [R] [D] née [G] au paiement d’une somme de de 2 000 € en réparation de son préjudice de jouissance, dû à la présence d’humidité dans la salle de bains et les pièces attenantes, ayant pour effet d’aggraver la pathologie respiratoire dont souffre sa fille [X], âgée de dix ans. Elle a enfin réclamé une indemnité de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ou bien la condamnation au paiement de la même somme au profit de son avocat, en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2026.
En cours de délibéré, soit postérieurement à la clôture des débats, Madame [R] [D] née [G] a envoyé à la juridiction un courrier sans y avoir été autorisée.

MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la note en délibéré
Conformément aux articles 16 et 445 du code de procédure civile, la note produite en délibéré devra être écartée des débats pour ne pas avoir été portée au contradictoire de la défenderesse, d’une part, et ne pas avoir été autorisée par le président d’audience d’autre part.
Sur la validation du congé pour vendre
L’article 10 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que le bail d’habitation est conclu pour une durée de trois ans, renouvelable tacitement, sauf congé donné par le bailleur dans les conditions de l’article 15, avec un délai de préavis de six mois.
L’article 15 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit pour un motif légitime et sérieux. Lorsqu’il est fondé sur la décision de vendre le logement, le congé doit préciser, à peine de nullité, le prix et les conditions de la vente projetée, l’offre étant valable durant les deux premiers mois du délai de préavis. A l’expiration du délai de préavis, le locataire qui n’a pas accepté l’offre de vente est déchu de plein droit de tout titre d’occupation des lieux.
En l’espèce, le bail dont était titulaire Madame [Y] [N] née [M] ayant pris effet le 1er janvier 2017, expirait le 31 décembre 2025 par le jeu des renouvellements successifs.
Le congé aux fins de vente, signifié à Madame [Y] [N] née [M] le 24 mars 2025, a été délivré plus de six mois avant l’expiration du bail. Il comporte la désignation du bien, et le prix de vente proposé de 95.000 €. Madame [Y] [N] née [M] n’a pas donné suite à la proposition d’achat et est donc déchue de son droit d’occupation des lieux au 1er janvier 2026.
Le congé pour vente, au demeurant non contesté, sera par conséquent validé, de sorte que sera également prononcée l’expulsion de Madame [Y] [N] née [M] dans les conditions qui seront précisées au dispositif du présent jugement, avec condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des provisions sur les charges récupérables, étant observé qu’à la date de l’audience, même si Madame [Y] [N] née [M] a produit un bail signé le 4 avril 2026 pour un autre logement, il est constant qu’elle n’avait pas encore libéré les lieux.
Sur la demande reconventionnelle de Madame [Y] [N] née [M]
L’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il résulte de ces deux textes que pour obtenir la condamnation du bailleur au paiement d’une indemnité censée compenser un préjudice lié au défaut de respect de ses obligations, il est nécessaire pour le locataire de prouver la réalité des désordres allégués, et de rapporter suffisamment d’éléments permettant d’en imputer la responsabilité au bailleur.
En l’espèce, si Madame [Y] [N] née [M] affirme dans ses conclusions que la maison louée est “insalubre” et aurait “un impact sur l’état de santé de la famille”, elle produit des photographies non datées n’ayant qu’une faible valeur probante ; par ailleurs, si elle communique des éléments médicaux concernant sa fille [X], qui souffre d’une pneumopathie et a présenté une crise d’asthme en 2020, ces éléments ne sont rattachés à l’insalubrité alléguée de la maison que par ses simples déclarations. Par ailleurs, Madame [R] [D] née [G] produit des factures démontrant a contrario que des travaux ont été effectués (installation d’un insert, fourniture de laine de verre, remplacement d’une porte-fenêtre, fournitures de tuiles et mise en place d’un chauffe-eau).
Dès lors, Madame [Y] [N] née [M] ne rapporte pas suffisamment la preuve de ce qu’elle aurait subi un trouble de jouissance imputable à la seule responsabilité de Madame [R] [D] née [G], en sorte qu’elle sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts.
Sur les dépens et les demandes fondée sur l’article 700 du code de procédure civile
Madame [Y] [N] née [M], partie perdante, supportera les dépens de l’instance et sera déboutée de ses demandes au titre des frais irrépétibles.
Madame [R] [D] née [G], quant à elle, ne justifie pas avoir été exposée à des frais irrépétibles, si bien qu’elle sera déboutée de sa demande de chef.

PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement rendu contradictoirement et en premier ressort, ECARTE des débats le courrier de Madame [R] [D] née [G] reçu en cours de délibéré ; DÉCLARE valide le congé aux fins de vente signifié à Madame [Y] [N] née [M], avec effet au 31 décembre 2025 ; DIT qu’à compter du 1er janvier 2026 Madame [Y] [N] née [M] est occupante sans droit ni titre des lieux situé à situé à [Localité 2] ([Localité 3]), [Adresse 3] ; DIT qu'à défaut pour Madame [Y] [N] née [M] d'avoir spontanément libéré les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants et tous biens de son chef, avec le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier si besoin est, et en tout état de cause, à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du commandement d'avoir à quitter les lieux ; DIT qu'en cas de difficultés quant aux meubles, il sera procédé conformément aux prévisions des articles L433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution; CONDAMNE Madame [Y] [N] née [M] à verser à Madame [R] [D] née [G] une indemnité mensuelle d’occupation égale à 460 euros, à compter du 1er janvier 2026, jusqu’à libération effective des lieux par restitution des clés ; DÉBOUTE Madame [Y] [N] née [M] de sa demande de dommages-intérêts ; DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ; CONDAMNE Madame [Y] [N] née [M] aux dépens de l’instance; RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire. Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.

LE GREFFIER LE JUGE

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