TJ 67482, 29 juin 2026, RG 26/00363
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Texte de la décision
N° RG 26/00363 - N° Portalis DB2E-W-B7K-OCQH
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
11ème civ. S4
N° RG 26/00363 - N° Portalis DB2E-W-B7K-OCQH
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Me Caroline MAINBERGER
Mme [Z] [S] [R]
Le
Le Greffier
Me Caroline MAINBERGER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 29 JUIN 2026
DEMANDERESSE :
[V] [M] [Localité 3] EST
représentée par sa Directrice Régionale en exercice
dont le siège social est sis, [Adresse 3] [Localité 4]
représentée par Me Emma JENNY, substituant Me Caroline MAINBERGER, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 283
DEFENDERESSE :
Madame [Z] [S] [R]
demeurant [Adresse 4]
comparante en personne
OBJET : Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Véronique BASTOS, Vice-Président
Fanny JEZEK, Greffier
DÉBATS :
A l'audience publique du 04 Mai 2026 à l’issue de laquelle le Président, Véronique BASTOS, Vice-Président, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 29 Juin 2026.
JUGEMENT
Contradictoire en premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Véronique BASTOS, Vice-Président
et par Fanny JEZEK, Greffier
N° RG 26/00363 - N° Portalis DB2E-W-B7K-OCQH
EXPOSE DU LITIGE
Le 2 octobre 2025, [1] a émis une contrainte à l'encontre de Madame [Z] [S] [R] pour le recouvrement d'allocations de retour à l'emploi indûment perçues par celle-ci à hauteur de 3.948,34 €, comprenant des frais d'un montant de 11,12 €.
Cette contrainte a été signifiée à Madame [Z] [S] [R] le 24 décembre 2025, par dépôt à l'étude de Me [K] [B], Commissaire de Justice à [Localité 1].
Par courrier du 1er janvier 2026, réceptionné au greffe le 7 janvier 2026, Madame [Z] [S] [R] a formé opposition à la contrainte précitée, précisant qu'elle fait face à d'importants problèmes financiers et qu'elle sollicite un nouvel examen de sa situation afin d'obtenir une remise gracieuse.
A l'audience du 4 mai 2026, date à laquelle l'affaire a été évoquée, [1], représentée par son conseil, reprend les prétentions et moyens de ses conclusions du 27 avril 2026, auxquelles il convient de se référer pour plus amples exposé des faits et moyens, et ce, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile.
Elle sollicite ainsi, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- la condamnation de Madame [Z] [S] [R] à lui payer la somme de 3.408,85 € au titre de l'indû perçu au cours de la période du 1er février 2021 au 4 mars 2023, portant intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 août 2025 ;
- la condamnation de Madame [Z] [S] [R] à lui payer la somme de 528,37 € au titre de l'indû perçu au cours de la période du 1er mai 2020 au 31 mars 2021, portant intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 février 2023 ;
- la condamnation de Madame [Z] [S] [R] à lui payer la somme de 11,12 € au titre des frais de mise en demeure ;
- l'octroi à Madame [Z] [S] [R] de délais de paiement se décomposant comme suit : 26 mensualités de 150 € et une 27ème mensualité qui soldera la dette ;
- qu'il soit dit que la première mensualité interviendra le 10 du mois suivant le prononcé de la décision à intervenir et pour les suivantes le 10 de chaque mois ;
- qu'il soit jugé que toute mensualité demeurée impayée justifiera que le solde de la dette devienne immédiatement exigible, sans mise en demeure préalable ;
- la condamnation de Madame [Z] [S] [R] aux dépens ainsi qu'à lui payer la somme de 800 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Madame [Z] [S] [R], précise qu'elle ne conteste pas la dette et sollicite la mise en place de délais de paiement tels que proposés par [1].
Elle s'oppose à la demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, précisant ne pas avoir les moyens pour la verser.
L'affaire a été mise en délibéré au 29 juin 2026.
[1] étant régulièrement représentée et Madame [Z] [S] [R] étant présente, le jugement sera contradictoire, conformément aux dispositions de l'article 467 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'opposition formée par Madame [Z] [S] [R]
En vertu de l'article R. 5426-22 du Code du travail, le débiteur peut former opposition contre une contrainte à lui délivrée par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification.
En l'espèce, la contrainte dressée le 2 octobre 2025 a été signifiée à Madame [Z] [S] [R] par dépôt à l'étude du commissaire de justice le 24 décembre 2025.
L'opposition a été formée par courrier recommandé avec accusé de réception parvenu au greffe le 7 janvier 2026, soit dans le délai de quinze jours.
Aux termes de l'article R 5426-22 du code du travail, l'opposition doit être motivée, ce qui est le cas.
Dès lors, l'opposition sera déclarée recevable.
Sur les demandes principales et les délais de paiement
Aux termes de l'article 1302 du code civil, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s'oblige à le restituer à celui de qui iI l'a indûment reçu.
Madame [Z] [S] [R] ne conteste ni le principe ni le quantum de la créance de [1].
Il sera donc fait droit aux demandes de [1].
En application de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
[1] et Madame [Z] [S] [R] se sont accordés sur la mise en place d'un échéancier à raison de 27 mensualités : 26 mensualités de 150 € et une 27ème mensualité qui soldera la dette.
Les situations comparées du créancier, établissement public, et du défendeur, simple particulier, justifient un échelonnement du paiement de la dette selon les modalités stipulées au dispositif du jugement qui seront conformes à l'accord des parties.
Il y a cependant lieu de dire que les paiements s'imputeront en priorité sur le capital.
Sur les demandes accessoires
Il y a lieu de condamner Madame [Z] [S] [R], qui succombe, aux dépens, et ce, conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de Procédure Civile.
La situation financière de Madame [Z] [S] [R] et l'équité, ainsi que les délais accordés, justifient le débouté de la demande de [1] au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l'espèce, compte tenu de la nature du litige et en l'absence de dispositions légales contraires, rien ne justifie de l'écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort,
DÉCLARE Madame [Z] [S] [R] recevable en son opposition à contrainte ;
MET à néant la contrainte du 2 octobre 2025 n° [Numéro identifiant 1] ;
STATUANT A NOUVEAU :
CONDAMNE Madame [Z] [S] [R] à payer à [1] la somme de 3.408,85 € au titre de l'indu perçu au cours de la période du 1er février 2021 au 4 mai 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 14 août 2025 ;
CONDAMNE Madame [Z] [S] [R] à payer à [1] la somme de 528,37 € au titre de l'indû perçu au cours de la période courant du 1ermai 2020 au 31 mars 2021, avec intérêts au taux légal à compter du 13 février 2023 ;
CONDAMNE Madame [Z] [S] [R] à payer à [1] la somme de 11,12 euros au titre des frais de mise en demeure ;
ACCORDE à Madame [Z] [S] [R] des délais de paiement et la faculté d'apurer la dette en 26 mensualités de 150 € et une 27ème mensualité correspondant au solde de la somme due, en principal, frais et intérêts ;
DIT que les mensualités devront être versées par Madame [Z] [S] [R] à [Localité 5] au plus tard le 10 de chaque mois et pour la première fois à compter du mois suivant la signification de la présente décision ;
DIT que les paiements s'imputeront en priorité sur le capital ;
DIT qu'à défaut d'un seul versement à l'échéance prévue, l'intégralité des sommes restant dues redeviendra immédiatement exigible en totalité ;
DÉBOUTE [V] [M] [2] de sa demande fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE Madame [Z] [S] [R] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame BASTOS, présidant l'audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Vice-Présidente
Fanny JEZEK Véronique BASTOS
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