TJ 67482, 29 juin 2026, RG 26/00050
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Texte de la décision
N° RG 26/00050 - N° Portalis DB2E-W-B7K-OGMK
Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
Cabinet du juge
de l’exécution délégué
du tribunal de proximité
de [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
[Adresse 2] [Localité 3]
N° RG 26/00050 - N° Portalis DB2E-W-B7K-OGMK
Minute n°
copies le :
à Me SCHMITT, Me BERGER en LS;
à M. [R] et M. [O] en LRAR
Me Renaud SCHMITT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
29 JUIN 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [F] [R]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Renaud SCHMITT, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDEUR :
Monsieur [M] [O]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Emmanuel BERGER, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge de l'exécution : Maud CHENNEVIERE,
Greffier : Lila BOCKLER,
DÉBATS :
Audience publique du 30 Avril 2026
JUGEMENT :
Contradictoire,
Rendu en premier ressort,
Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Maud CHENNEVIERE, Juge de l’Exécution et par Lila BOCKLER,
N° RG 26/00050 - N° Portalis DB2E-W-B7K-OGMK
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 6 novembre 2025, le tribunal de proximité de HAGUENAU a constaté la résiliation de plein droit du bail d’habitation conclu entre Monsieur [M] [O] et Monsieur [F] [R] pour le logement situé [Adresse 4], et a ordonné son expulsion le cas échéant avec le concours de la force publique.
Un commandement de quitter les lieux a été délivré à Monsieur [F] [R] le 27 janvier 2026 pour une libération des lieux au 27 mars 2026.
Selon demande introductive d’instance reçue au greffe le 9 mars 2026, Monsieur [F] [R] a sollicité du Juge de l’exécution l’octroi d’un délai de douze mois dans le cadre de son expulsion locative.
À l’audience du 30 avril 2026, Monsieur [F] [R], représenté par son conseil, reprend ses écritures du 17 avril 2026 sollicitant de :
- déclarer sa demande recevable,
- lui accorder un délai d’évacuation du logement d’une durée de 12 mois, ou a minima 3 mois, à compter du jugement à intervenir,
- dire qu’il sera sursis à son expulsion durant ce délai,
- laisser à chacune des partie la charge de ses dépens.
A l’appui de ses prétentions, Monsieur [F] [R] soutient qu’il est légitime à demander un délai au vu de ses problèmes de santé et de sa situation financière précaire. Par ailleurs, il affirme avoir entamé des démarches en vue de son relogement mais n’avoir été destinataire d’aucune offre.
Monsieur [M] [O], représenté par son conseil, se réfère à ses écritures du 22 avril 2026 demandant de :
- débouter Monsieur [F] [R] de l’intégralité de ses demandes,
- condamner Monsieur [F] [R] aux dépens et au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [M] [O] fait valoir que Monsieur [F] [R] ne peut être considéré comme étant de bonne foi conformément à l’article L412-4 du code des procédures civiles d’exécution. En effet, il expose que Monsieur [F] [R] ne fait aucun effort pour apurer sa dette et qu’il a été condamné à des faits d’exhibition sexuelle au préjudice des bailleurs. Au surplus, Monsieur [M] [O] affirme que Monsieur [F] [R] a limité ses démarches au dépôt d’un dossier de logement social et qu’il ne justifie d’aucune autre diligence entreprise. Enfin, il met son avant son propre âge et ses besoins financiers pour financer le crédit relatif à l’acquisition du bien.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 29 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale
Aux termes de l’article L412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
L’article L412-4 ajoute que la durée des délais prévus à l'article L412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L441-2-3 et L441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, Monsieur [F] [R] invoque des problèmes de santé importants outre des ressources très limitées, ne percevant que le revenu de solidarité active. Toutefois, il ne justifie d’aucun règlement spontané de l’indemnité d’occupation depuis la résiliation du bail et ne propose aucun plan d’apurement crédible quant à la dette locative. Cette absence totale de paiement témoigne d’une mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations.
En outre, le seul dépôt d’un dossier de demande de logement social demeuré sans suite ne peut à lui seul constituer une diligence suffisante au regard de l’article L412-4 du code des procédures civiles d’exécution.
Par ailleurs, il y a lieu de tenir compte de la condamnation pénale dont a fait l’objet Monsieur [F] [R], étant précisé que les parties vivent dans le même immeuble. Monsieur [M] [O] est donc légitime à vouloir mettre un terme rapidement à cette relation locative, déjà largement dégradée.
En conséquence, il convient de rejeter la demande de Monsieur [F] [R] visant à obtenir des délais d’évacuation et un sursis à expulsion.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [F] [R] succombant à la présente instance, il en supportera les entiers dépens conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Il apparaît par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [M] [O] les frais qu’il a dû exposer et qui ne sont pas compris dans les dépens. Il convient dès lors de faire partiellement droit à sa demande au titre des frais irrépétibles et de lui allouer une somme de 500 euros en application de l’article 700 du même code.
Enfin, il y a lieu de rappeler que le présent jugement est exécutoire de droit par provision, en application des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution du tribunal de proximité de HAGUENAU, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
REJETTE la demande de Monsieur [F] [R] visant à obtenir un délai d’évacuation du logement situé [Adresse 4] ;
CONDAMNE Monsieur [F] [R] à verser à Monsieur [M] [O] la somme de 500 euros (cinq-cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [F] [R] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit par provision ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus et a été signé par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE
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