TJ 67482, 29 juin 2026, RG 25/08055
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Texte de la décision
N° RG 25/08055 - N° Portalis DB2E-W-B7J-N2ST
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
Chambre de la famille
JUGEMENT DE DIVORCE
du 29 Juin 2026
2ème Ch. Civile Cab. 3
N° RG 25/08055 - N° Portalis DB2E-W-B7J-N2ST
Copie executoire à :
Me Yegor BOYCHENKO
Me Olga VAVRYNCHUK
Copie :
dossier
Le
Le Greffier
PARTIES DEMANDERESSES
Monsieur [T] [L] [K]
né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 1] (ARMENIE)
de nationalité Ukrainienne
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Yegor BOYCHENKO, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 208
Madame [P] [C] [G] épouse [K]
née le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 3] (ARMENIE)
de nationalité Arménienne (selon acte de mariage)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Olga VAVRYNCHUK, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 172
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux affaires familiales : Olivia DIEGO
Greffier : Léa JUSSIER lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS
À l’audience en chambre du conseil du 15 Mai 2026
JUGEMENT
Prononcé publiquement le 29 Juin 2026 par jugement Contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées et prorogé
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe,
DIT que les juridictions françaises sont compétentes pour connaître de la présente procédure en y appliquant la loi française ;
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
CONSTATE l’acceptation par Monsieur [T] [L] [K] et Madame [P] [C] [G] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Monsieur [T] [L] [K], né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 4] (ARMENIE),
et de
Madame [P] [C] [G], née le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 5] (ARMENIE),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2014, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 6] de la ville de [Localité 7] (UKRAINE) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil de Monsieur [T] [L] [K] et de Madame [P] [C] [G] détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
CONSTATE que la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée au 5 septembre 2025 ;
DIT que Madame [P] [C] [G] conserve l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
ATTRIBUE à Madame [P] [C] [G] le droit au bail du logement ayant servi de domicile conjugal sis [Adresse 2] ;
CONSTATE que Monsieur [T] [L] [K] et Madame [P] [C] [G] renoncent à demander le versement d'une prestation compensatoire ;
CONSTATE que Monsieur [T] [L] [K] et Madame [P] [C] [G] exercent en commun l'autorité parentale sur les enfants,
- [W] [K], né le [Date naissance 3] 2016 à [Localité 7] (UKRAINE),
- [D] [K], né le [Date naissance 4] 2019 à [Localité 7] (UKRAINE) ;
RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment :
-prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
-s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), ce qui implique notamment la remise réciproque des documents d'identité et du carnet de santé des enfants ;
-permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect de vie de chacun ;
- protéger le droit à l’image des enfants dans le respect du droit à la vie privée ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants ;
FIXE la résidence des enfants au domicile de Madame [P] [C] [G] ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Madame [P] [C] [G] Monsieur [T] [L] [K] accueille les enfants et, à défaut d'un tel accord, fixe les modalités suivantes :
hors vacances scolaires :
- du vendredi à 18 heures au dimanche à 18 heures,
- le mercredi de 9 heures à 18 heures ;
pendant les vacances scolaires :
-la première moitié des vacances scolaires les années impaires,
-la seconde moitié des vacances scolaires les années paires,
à charge pour Monsieur [T] [L] [K] d'aller chercher ou faire chercher les enfants à l'école ou au domicile de l'autre parent et de ramener ou faire ramener les enfants par une personne de confiance ;
DIT que, sans remettre en cause l'alternance ainsi prévue, la fin de semaine incluant le jour de la fête des pères sera passée avec Monsieur [T] [L] [K] et la fin de semaine incluant le jour de la fête des mères sera passée avec Madame [P] [C] [G] ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie du lieu de scolarisation ;
DIT que les vacances scolaires doivent être considérées comme débutant le premier samedi suivant la fin des cours pour s’achever le dernier dimanche avant leur reprise ;
PRÉCISE que par « moitié » des vacances scolaires, il y a lieu d’entendre, sauf accord différent entre les parties, que le parent qui doit héberger les enfants pourra les accueillir :
1) pour des vacances de quinze jours :
- la première moitié : du samedi matin suivant la fin des cours au dimanche soir précédant la seconde semaine de congés,
- la seconde moitié : du dimanche soir précédant la seconde semaine de congés au dimanche soir suivant ;
2) pour les vacances d’été :
quatre semaines consécutives du samedi matin suivant la fin des cours ou du dimanche soir de la première période lorsqu'il n'y a pas cours pour se terminer le dimanche soir suivant la dernière semaine de la période considérée ;
DIT que les horaires des vacances, pour chercher et ramener les enfants, sont à définir librement entre les parents ou, à défaut d’accord, sont fixés à 10 heures le matin et à 19 heures le soir ;
DIT que faute pour le parent d'être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;
DISPENSE Monsieur [T] [L] [K] de contribuer à l'entretien et à l'éducation des enfants par le versement d'une pension alimentaire jusqu'à amélioration de sa situation financière ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur les enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 29 juin 2026 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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