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TJ 67482, 29 juin 2026, RG 26/02485


Vérifier : TJ 67482, 29 juin 2026, RG 26/02485 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/06/2026
Numéro
26/02485
Lieu / cour
tj67482
Chambre
2ème Ch. Civile Cab. 6
Type
other
Id
6a42e527cdc6046d474462ef

Texte de la décision

8,451 caractères

N° RG 26/02485 - N° Portalis DB2E-W-B7K-OH2C

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG

Chambre de la famille


JUGEMENT DE DIVORCE
du 29 Juin 2026

2ème Ch. Civile Cab. 6

N° RG 26/02485

N° Portalis DB2E-W-B7K-OH2C

Copie executoire à :

- Me Christel GRETHEL

- Me Christine WEIL

Copie :

- dossier

Le

La Greffière

PARTIES DEMANDERESSES

Madame [H] [V] épouse [N]
née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Christel GRETHEL, avocate au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 338

Monsieur [Q] [D] [F] [N]
né le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Christine WEIL, avocate au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 207

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Juge aux affaires familiales : Laurence COSTILHES
Greffière : Lise SPIGARELLI lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS

A l’audience en chambre du conseil du 28 Mai 2026

JUGEMENT

Prononcé publiquement le 29 Juin 2026 par jugement Contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

La juge aux affaires familiales,

CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;

CONSTATE l’acceptation par Monsieur [Q] [N] et Madame [H] [V] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;

PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :

Monsieur [Q] [D] [F] [N], né le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 4] (67),
et de

Madame [H] [V], née le [Date naissance 3] 1991 à [Localité 5] (67),

lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2017, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 6] (67) ;

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil de Monsieur [Q] [D] [F] [N] et de Madame [H] [V] détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

CONSTATE que la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée au 18 mars 2026 ;

DIT que Madame [H] [V] conserve l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

CONSTATE que Monsieur [Q] [N] et Madame [H] [V] renoncent à demander le versement d'une prestation compensatoire ;

CONSTATE que Monsieur [Q] [N] et Madame [H] [V] exercent en commun l'autorité parentale sur les enfants,
- [J] [N], née le [Date naissance 4] 2018 à [Localité 7] (67),
- [E] [N], née le [Date naissance 5] 2022 à [Localité 4] (67) ;

RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment :
-prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
-s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), ce qui implique notamment la remise réciproque des documents d'identité et du carnet de santé des enfants ;
-permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect de vie de chacun;
- protéger le droit à l’image des enfants dans le respect du droit à la vie privée ;

RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants ;

FIXE la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents selon les modalités suivantes, à défaut de meilleur accord entre les parents :

a) en dehors des périodes de vacances scolaires :

* du vendredi des semaines paires de l’année civile au vendredi des semaines impaires au domicile du père et du vendredi des semaines impaires au vendredi des semaines paires au domicile de la mère, le changement de résidence intervenant à la sortie des classes ;

* par dérogation et sous réserve de l’accord de l’employeur de Madame [H] [V] de maintenir une activité à temps partiel à 80 %, les enfants seront chaque semaine au domicile de la mère du mardi à la sortie des classes au mercredi à 18 heures ;

b) pendant les périodes de vacances scolaires :

* selon la même alternance qu’en dehors des périodes de vacances scolaires pour les vacances scolaires d’hiver, de printemps, de la [Localité 8] et de Noël,

* trois semaines consécutives chez chacun des parents, périodes à déterminer amiablement avant le 15 janvier de chaque année, le rythme de l’alternance en dehors des périodes de vacances scolaires étant maintenu pour les deux autres semaines ;

DIT que, sans remettre en cause l’alternance ainsi prévue, les enfants passeront le réveillon du 24 décembre à 18 heures au 25 décembre à 10 heures ainsi que le réveillon du 31 décembre à 18 heures jusqu’au 1er janvier à 11 heures au domicile de leur père et du 25 décembre à 10 heures au 26 décembre à 18 heures au domicile de leur mère les années paires, et, la journée du 25 décembre de 10 heures à 18 heures ainsi que le réveillon du 31 décembre et la journée du Nouvel An au domicile de leur mère et le réveillon du 24 décembre et la journée du 26 décembre au domicile de leur père les années impaires ;

DIT que, sans remettre en cause l'alternance ainsi prévue, le jour de la fête des pères sera passé avec le père de 10 heures à 19 heures et le jour de la fête des mères sera passé avec la mère de 10 heures à 19 heures ;

DIT que le parent qui débute sa période de résidence aura la charge de chercher ou de faire chercher par une personne de confiance les enfants au domicile de l'autre parent ou, le cas échéant, à l’école ;

DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie du lieu de scolarisation ;

DIT que les vacances scolaires doivent être considérées comme débutant le premier samedi suivant la fin des cours pour s’achever le dernier dimanche avant leur reprise;

DIT que les horaires des vacances, pour chercher et ramener les enfants, sont à définir librement entre les parents ou, à défaut d’accord, sont fixés à 10 heures le matin et à 18 heures le soir ;

DIT n’y avoir lieu de fixer une contribution à l’entretien et l’éducation des enfants, chacun des parents assumant les enfants à temps égal ;

DIT que les frais découlant de la période d'accueil des enfants sont pris en charge par chacune des parties (notamment frais d'accueil périscolaire) mais que les frais de sorties / voyages scolaires approuvés par les titulaires de l'autorité parentale et de santé non remboursés sont partagés par moitié entre les parents, au besoin, les y CONDAMNE ;

DIT que l'engagement desdits frais doit avoir fait l'objet d'un accord entre les parents, à l'exception des frais de santé non remboursés pour lesquels un accord préalable n'est pas nécessaire ;

DIT qu'à défaut, le parent ayant engagé lesdits frais sans l'accord de l'autre en supportera le coût ;

DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;

RAPPELLE que les mesures portant sur les enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire;

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;

RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;

Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 29 juin 2026 et signé par la juge aux affaires familiales et par la greffière.

LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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