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TJ 31555, 25 juin 2026, RG 26/00098


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Date
25/06/2026
Numéro
26/00098
Lieu / cour
tj31555
Chambre
JCP FOND
Type
other
Id
6a42e56ccdc6046d474468f3

Texte de la décision

11,955 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]

NAC: 5AZ

N° RG 26/00098
N° Portalis DBX4-W-B7J-UY2V

JUGEMENT

N° B 26/

DU : 25 Juin 2026

[U] [S]
[Z] [N]

C/

[P] [H]

Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 25 Juin 2026

à la SELARL [Localité 2]-REY LAKEHAL AVOCATS

Expédition délivrée
à toutes les parties

JUGEMENT

Le jeudi 25 juin 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,

Sous la présidence de Michel BERGE, magistrat à titre temporaire au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargé des contentieux de la protection, statuant en matière civile, assisté de Maria RODRIGUES, Greffier lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.

Après débats à l'audience du 02 avril 2026, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;

ENTRE :

DEMANDEURS

Madame [U] [S]
demeurant [Adresse 4]

représentée par Maître Adam LAKEHAL de la SELARL REDON-REY LAKEHAL AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE

Monsieur [Z] [N]
demeurant [Adresse 4]

comparant en personne, assisté de Maître Adam LAKEHAL de la SELARL REDON-REY LAKEHAL AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE

ET

DÉFENDERESSE

Madame [P] [H]
demeurant [Adresse 5]

représentée par Maître Aurélie JOLY, avocat au barreau de TOULOUSE, substitué par Maître Elisabeth LAJARTHE du Cabinet DBA, avocat au barreau de TOULOUSE

Par acte sous seing privé du 20/09/2024, Madame [P] [H] a donné à bail à Madame [U] [S] et Monsieur [Z] [J] un local à usage d'habitation situé [Adresse 6].

Madame [P] [H] s’est rapprochée de ses locataires, début 2025 pour rompre le contrat de bail de manière anticipée afin de vendre son bien vide de toute occupation, lui permettant de le vendre libre à un prix plus avantageux.

Suivant convention en date du 19/05/2025, les locataires se sont engagés à libérer les lieux au plus tard le 01/07/2025 en contrepartie du versement par la bailleresse de la somme de 7000 € en compensation du préjudice subi à savoir :
1 500 € à la signature de la convention des parties2 000€ à l’AR du préavis des locataires par la SAS AUDITIA Gestion3 500€ à la date de la restitution des clés du bien concerné par la convention
Madame [U] [S] et Monsieur [Z] [J] ont quitté les lieux le 17/06/2025 date à laquelle un état des lieux de sortie a été réalisé.

Madame [P] [H] n’ayant pas respecté ses engagements, Madame [U] [S] et Monsieur [Z] [J], par acte d'huissier du 06/08/2025 ont assigné Madame [P] [H] devant le tribunal judiciaire de TOULOUSE, aux fins de voir ledit tribunal :

CONSTATER l’application de la convention de résiliation anticipée du bail en date du 19/05/2025,

CONDAMNER Madame [P] [H] au paiement de la somme de 7000 € correspondant à l’indemnité impayée en vertu de la convention de résiliation anticipée du bail en date du 19/05/20265 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18/06/2025,

CONDAMNER Madame [P] [H] au paiement de la somme de 2 500 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et financier subi par Madame [U] [S] et Monsieur [Z] [J],

CONDAMNER Madame [P] [H] au paiement de la somme de 3 000€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNER Madame [P] [H] aux entiers dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.

En réplique, Madame [P] [H] a demandé :

CONSTATER l’existence et la validité de la convention de résiliation anticipée du bail en date du 19/05/2025,

ACCORDER à Madame [P] [H] les plus larges délais de paiement dans la limite de 24 mois, afin de lui permettre de s’acquitter de la somme due conformément aux dispositions de l’article 1343-5 du Code Civil,

DEBOUTER Madame [U] [S] et Monsieur [Z] [J] de leur demande de condamnation de Madame [P] [H] au paiement de la somme de 2 500€ à titre de dommages et intérêts,

En tout état de cause,

REDUIRE à de plus justes proportions la somme sollicitée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, laquelle ne saurait excéder un montant que le tribunal appréciera souverainement,

DEBOUTER Madame [U] [S] et Monsieur [Z] [J] du surplus de leurs demandes, fins et conclusions,

STATUER ce que de droit sur les dépens.

Dans leurs dernières conclusions, Madame [U] [S] et Monsieur [Z] [J] ont demandé :
CONSTATER l’application de la convention de résiliation anticipée du bail en date du 19/05/2025,
CONSTATER l’absence de restitution du dépôt de garantie,
En conséquence,
VOIR CONDAMNER Madame [P] [H] au paiement de la somme de 7000 € correspondant à l’indemnité impayée en vertu de la convention de résiliation anticipée du bail en date du 19/05/20265 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18/06/2025,
VOIR CONDAMNER Madame [P] [H] au paiement de la somme de 2 500 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et financier subi par Madame [U] [S] et Monsieur [Z] [J],
VOIR CONDAMNER Madame [P] [H] au paiement de la somme de 675,84€ au titre de la restitution du dépôt de garantie,
VOIR CONDAMNER Madame [P] [H] au paiement de la somme de 67,58€ par mois depuis le mois de juillet 2025 et jusqu’à la restitution intégrale du dépôt de garantie, soit la somme de 473,06€ à parfaire,
VOIR CONDAMNER Madame [P] [H] au paiement de la somme de 5 000€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
VOIR CONDAMNER Madame [P] [H] aux entiers dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.

Il est renvoyé pour le surplus aux écritures déposées.

A l'audience du 22/01/2026, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 02/04/2026 où les parties, représentées par avocat, ont maintenu leurs dernières demandes et prétentions.

L'affaire a été mise en délibéré au 25/06/2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Vu les dispositions des article 1103,1104, 1217, 1231 -1 et 2 du Code Civil,

Vu la convention de résiliation anticipée du bail en date du 19/05/2025,

Vu les justificatifs produits et notamment les échanges de SMS entre les parties et la reconnaissance de dette.

Concernant la demande de condamnation de Madame [P] [H] au paiement de la somme de 7000 € correspondant à l’indemnité impayée en vertu de la convention de résiliation anticipée du bail en date du 19/05/20265 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18/06/2025 :

Le tribunal prend acte de la reconnaissance par Madame [P] [H] de l’existence et de la validité de la convention de résiliation anticipée du bail en date du 19/05/20265.

Elle ne conteste pas également le montant des sommes dont elle est redevable selon les termes de ladite convention soit la somme de 7000€.

En conséquence Madame [P] [H] sera condamnée au paiement de la somme de 7000 € correspondant à l’indemnité impayée en vertu de la convention de résiliation anticipée du bail en date du 19/05/2025 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18/06/2025.
Concernant la demande de condamnation de Madame [P] [H] au paiement de la somme de 2 500 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et financier subi par Madame [U] [S] et Monsieur [Z] [J] :

Le tribunal relève que les frais allégués par Madame [U] [S] et Monsieur [Z] [J] ne sont pas imputables au comportement de Madame [P] [H] dès lors qu’ils résultent des choix personnels de des derniers.

Le tribunal considère que l’indemnité prévu par la convention avait pour objet de compenser les conséquences de leur départ anticipé.

En conséquence ladite demande de dommages et intérêts sera rejetée.

Concernant l’absence de restitution du dépôt de garantie et la demande de condamnation de Madame [P] [H] au paiement de la somme de 675,84€ au titre de la restitution du dépôt de garantie  et la demande de condamnation de Madame [P] [H] au paiement de la somme de 67,58€ par mois depuis le mois de juillet 2025 et jusqu’à la restitution intégrale du dépôt de garantie, soit la somme de 473,06€ à parfaire,

Vu l’article 22 de la Loi du 06/07/1989,
Aux termes de l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989, le dépôt de garantie doit être restitué au locataire dans un délai maximal d'un mois à compter de la restitution des clés.
Sur ce dépôt de garantie, le bailleur peut retenir le cas échéant, les sommes qui restent dues par le locataire.
L’ état des lieux de sorti qui a été établi contradictoirement le 17/06/2025 est conforme à l’état des lieux d’entrée.
En conséquence, il convient donc de condamner Madame [P] [H] au paiement de la somme de 675,84€ au titre de la restitution du dépôt de garantie.

L’article 22 de la loi du 06/07/1989 précise qu'à : « défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d'une somme égale à 10% du loyer mensuel en principal pour chaque période commencée en retard ».
Sur la base de l'article susvisé, Madame [P] [H] sera condamnée à payer à Madame [U] [S] et Monsieur [Z] [J]  la somme de 67,58€ par mois depuis le mois de juillet 2025 au mois de janvier 2026 soit la somme de 473,06€ au titre des pénalités de retard.

Concernant la demande de délais de paiement :

Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et de l’article 1244-1 du code civil (devenu l’article 1343-5 du code civil), compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut dans la limite de trois années reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.

Madame [P] [H] sollicite des délais de paiement pour pouvoir s’acquitter de sa dette.
En l'espèce, Madame [P] [H] ne produit aucune pièce justifiant son éventuelle précarité financière, de sorte que le tribunal se trouve dans l’ignorance de la situation financière de Madame [P] [H] et ne peut, dans ces conditions, déterminer les mensualités susceptibles d’être tenues par la débitrice pour acquitter la dette.

Il en résulte que la demande de délais de paiement doit être rejetée.

Partie perdante, Madame [P] [H] sera condamnée à payer à Madame [U] [S] et Monsieur [Z] [J] la somme de 1 100 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile outre les dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le magistrat à titre temporaire statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DIT et JUGE recevable et bienfondé Madame [U] [S] et Monsieur [Z] [J] en leur action.

CONSTATE l’application de la convention de résiliation anticipée du bail en date du 19/05/2025.

CONSTATE l’absence de restitution du dépôt de garantie.

En conséquence,

CONDAMNE Madame [P] [H] à payer à Madame [U] [S] et Monsieur [Z] [J] la somme de 7000 € correspondant à l’indemnité impayée en vertu de la convention de résiliation anticipée du bail en date du 19/05/20265 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18/06/2025.

REJETTE la demande de condamnation de Madame [P] [H] au paiement de la somme de 2 500 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et financier subi par Madame [U] [S] et Monsieur [Z] [J].

CONDAMNE Madame [P] [H] à payer à Madame [U] [S] et Monsieur [Z] [J] la somme de 675,84€ au titre de la restitution du dépôt de garantie.

CONDAMNE Madame [P] [H] à payer à Madame [U] [S] et Monsieur [Z] [J] la somme de 67,58€ par mois depuis le mois de juillet 2025 et jusqu’à la restitution intégrale du dépôt de garantie, soit la somme de 473,06€.

REJETTE la demande de délais de paiement sollicitée par Madame [P] [H].

CONDAMNE Madame [P] [H] au paiement de la somme de 1100€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

CONDAMNE Madame [P] [H] aux entiers dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.

LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT

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