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TJ 31555, 27 juin 2026, RG 26/01360


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Date
27/06/2026
Numéro
26/01360
Lieu / cour
tj31555
Chambre
J.L.D.
Type
other
Id
6a42e582cdc6046d47446b04

Texte de la décision

12,053 caractères

COUR D’APPEL DE TOULOUSE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

Vice-président

ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 3ème prolongation)


N° de MINUTE N° RG 26/01360 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VIWG

Le 27 Juin 2026

Nous, Christophe THOUY, Juge, désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Sophie DABLANC, greffière ;

Statuant en audience publique ;

Vu les articles L742-1, L742-4 (issu de la loi du 11 août 2025 entrée en vigueur le 11 novembre 2025), R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu notre saisine par requête de M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE reçue le 26 Juin 2026 à 08 heures 41, concernant :
Monsieur [X] [Y]
né le 23 Juin 1969 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne

Vu la deuxième ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 28 mai 2026 confirmée par la Cour d’appel de Toulouse le 29 mai 2026 ordonnant la 2ème prolongation de la rétention administrative de l’intéressé ;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;


Vu les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
L’interressé était absent à l’audience ;
Vu les observations de Me Celya BELAID, avocat au barreau de TOULOUSE ;


A titre liminaire, il est constaté que la défense ne soulève moyen d’irrecevabilité de la requête préfectoral

SUR LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION

Aux termes de l’article L.741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit, à cette fin, exercer toute diligence.

En vertu de l’article L.742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours ».

Ainsi, au stade de la troisième prolongation, il incombe non seulement à l’administration de démontrer que l’une des circonstances mentionnées. aux 1°, 2° ou 3° est caractérisée, mais encore au juge d'apprécier concrètement l’existence de perspectives raisonnables d'éloignement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, en tenant compte notamment de la durée maximale de rétention restant applicable à l'intéressé mais également des circonstances de fait permettant d'établir qu'il existe toujours une probabilité significative que l'éloignement puisse être mené à bien dans le temps de ce délai, laquelle ne saurait se déduire des seules diligences de l’administration, qui doivent néanmoins présenter un caractère suffisant.

Or, s’agissant de la notion de perspectives raisonnables d’éloignement, il convient de rappeler que celle-ci est transposée de l’article 15, paragraphe 4, de la directive 2008/115/CE dite « Retour », a été précisée par l’arrêt « KADZOEV » de la Cour de justice de l’Union européenne du 30 novembre 2009 (affaire C 357/09). Cette décision énonce qu’il n’existe de perspective raisonnable d’éloignement que s’il existe une réelle possibilité que l’éloignement puisse être mis à exécution dans le délai légal, et que cette perspective fait défaut lorsqu’il apparaît peu probable que l’intéressé soit accueilli dans un pays tiers avant l’expiration de ce délai.

Il en résulte qu’une telle perspective doit être vérifiée à tous les stades de la rétention et que son caractère raisonnable devient, par nature, de plus en plus difficile à caractériser à mesure que les diligences de l’administration demeurent infructueuses et que se rapproche le terme de la durée maximale de rétention, qui peut être portée à quatre vingt dix jours par le droit français. Il appartient à l’autorité judiciaire, chargée du contrôle de la légalité de la rétention, de relever d’office, au vu des éléments du dossier complétés par le débat contradictoire, l’éventuel non respect d’une condition de légalité non expressément invoquée par l’intéressé, au nombre desquelles figure l’existence de perspectives raisonnables d’éloignement (CJUE, 8 novembre 2022, « Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid »).

Il convient de rappeler que les cas prévus par l’article L.742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile constituent des critères alternatifs, de sorte que la caractérisation de l’un d’entre eux suffit à satisfaire aux exigences du texte relatives à une troisième prolongation.

Enfin, il est constant que la menace pour l'ordre public fait l'objet d'une appréciation in concreto, au regard d'un faisceau d'indices permettant, ou non, d'établir la réalité et la gravité des faits, la récurrence ou la réitération, et l'actualité de la menace selon le comportement de l'intéressé et, le cas échéant, sa volonté d'insertion ou de réhabilitation

En l’espèce, il s’avère que monsieur [X] [Y] a fait l’objet d’une décision portant expulsion prononcée par la préfecture de la Haute-Garonne le 15 mars 2024 puis il a été placement en centre de rétention le 29 avril 2026.

Par ordonnances du 02 et 28 mai 2026, cette dernière ayant été confirmée par la cour d’appel de Toulouse dans sa décision du 29 mai 2026, il a été prononcé la prolongation du maintien en rétention de monsieur [X] [Y] pour une durée respective de vingt-six et trente jours, soit jusqu’au 27 juin 2026.

Il résulte des éléments de la procédure que monsieur [X] [Y], démuni de tout document d'identité mais titulaire d'une copie de passeport périmé, s'est déclaré de nationalité algérienne et il a été auditionné le 27 mai 2026 par les agents du consulat algérien.

Par messages des 08 et 22 juin 2026, la préfecture de la Haute-Garonne a relancé l’autorité consulaire afin de connaitre l’état d’avancement de la procédure d’identification de monsieur [X] [Y].

Au soutien de sa requête de troisième prolongation l’administration se prévaut du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé, de la menace à l’ordre public caractérisé par sa condamnation pour viol aggravé en date du 27 décembre 2023 par la cour d’assises de la Haute-Garonne.

S’agissant de la menace à l’ordre public, si la gravité de la condamnation dont monsieur [X] [Y] a fait l’objet est indéniable, il apparait que ce seul argument ne saurait caractériser l’impératif du maintien en rétention de l’intéressé eu égard à l’absence de faisceau d’indice objectivant une particulière dangerosité.

Concernant la délivrance prochaine d’un laissez-passer il ressort de ce qui précède que malgré une audition par les autorités consulaires il y a plus d’un mois, aucun élément ne permet de considérer que les diligences engagées seraient sur le point d’aboutir, ni que la délivrance d’un document de voyage pourrait intervenir à bref délai.

Dès lors, les conditions d’une troisième prolongation ne sont pas réunies, l’autorité administrative, quand bien même ferait-elle preuve de diligence, n’établissant pas, alors qu’elle en supporte la charge de la preuve, que cette délivrance serait imminente.

Par conséquent, il ne peut être fait droit à la requête tendant au maintien de la rétention de l’intéressé.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

ORDONNONS que Monsieur [X] [Y] soit remis en liberté à l’expiration d’un délai de vingt-quatre heures suivant la notification au Procureur de la République de la présente ordonnance, sauf disposition contraire prise par ce magistrat.

INFORMONS Monsieur [X] [Y] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.

INFORMONS Monsieur [X] [Y] qu'il peut, pendant ce délai de six heures, contacter un avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.

RAPPELONS que l'intéressé a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L 611-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile..

La greffière
Le 27 Juin 2026 à

Le juge

La Préfecture avisée par mail
L’avocat avisé par RPVA (en cas d’appel, merci de bien vouloir privilégier PLEX)

(à remplir par le CRA)

☐ Traduction faite via ISM, par téléphone le ….......................... à.........................heures..................

avec ....................................................., interprète en langue ............................................................

MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 1]

NOTIFICATION AU PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE

La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience,

Le 27 Juin 2026 à

LE GREFFIER LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE

Ce magistrat :

☐ notifiera directement sa décision,

☐ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté.

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE

NOTIFICATION DU DISPOSITIF DU JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE PORTANT SUR UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE

M. [X] [Y]

Vous avez été placé au centre de rétention administrative de [Localité 2].

Vous avez été entendu à l'audience de ce jour.

Madame - Monsieur le Vice-Président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE a rendu ce jour, par ordonnnance, la décision suivante :

□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 26 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-3 du CESEDA

□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 30 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-4 du CESEDA

Vous avez la possibilité de faire appel de cette décision, dans le délai de 24 heures à compter de l'heure de votre signature de la décision, auprès de la CIMADE ou directement auprès de la COUR D'APPEL ( [Courriel 2] ). art. L.743-21 à L.743-23 du CESEDA

□ MAIN LEVEE DE LA MESURE DE RETENTION (sortie du centre de rétention)

Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention dans le délai maximum de 6 heures sauf si le Procureur de la République ou la Préfecture fait appel de cette décision. Art. L.743-19 du CESEDA (QPC du 12 septembre 2025)

Vous avez l'obligation de quitter le territoire français. Art. L.611-1 du CESEDA

Pris connaissance le :

A heures

Signature :

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