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TJ 31555, 27 juin 2026, RG 26/01363


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Date
27/06/2026
Numéro
26/01363
Lieu / cour
tj31555
Chambre
J.L.D.
Type
other
Id
6a42e58ecdc6046d47446bfb

Texte de la décision

13,448 caractères

COUR D’APPEL DE TOULOUSE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

Vice-président

ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 2ème prolongation)


N° de MINUTE N° RG 26/01363 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VIWK

Le 27 Juin 2026

Nous, Christophe THOUY, Juge,désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Sophie DABLANC, greffière ;

En présence de Mme [L] [P], interprète en arabe, assermenté ;

Statuant en audience publique ;

Vu les articles L742-1 à L742-3, L742-4, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu notre saisine par requête de M. LE PREFET DE TARN ET GARONNE reçue le 26 Juin 2026 à 11 heures 57, concernant :
Monsieur X se disant [S] [J]
né le 09 Août 2005 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne

Vu la précédente ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 3 juin 2026 confirmée par la Cour d’appel de Toulouse le 05 juin 2026 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé ;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;


Vu les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;

Vu les observations de l’intéressé ;

Vu les observations de Me Jean-Yves GOUGNAUD, avocat au barreau de TOULOUSE ;


Motifs de la décision

SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE DE PROLONGATION DE LA RETENTION

Sur les pièces justificatives utiles

L’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 de ce même code.

Doivent être considérées des pièces justificatives utiles dont la production conditionne la recevabilité de la requête, les pièces qui sont nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer son plein pouvoir.

La mesure qui fonde le placement en rétention, l’ensemble des pièces relatives à la procédure de garde-à-vue ou de la retenue ou encore l’arrêté de placement en rétention et sa notification peuvent recevoir un tel qualificatif.

Enfin, au titre de l’article 1353 du Code civil « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. »

En l’espèce, la défense soutient que la requête de l’administration est irrecevable au motif qu’elle n’est pas accompagnée d’un récépissé de la préfecture du Tarn et Garonne confirmant la présence de l’intéressé de cette audition.

S’il est manifeste que ce document ne figure pas parmi les éléments de la procédure, il n’apparaît pas que cette absence soit nécessaire à l’appréciation des éléments de fait dans la mesure où , d’une part, cet entretien est à l’initiative de l’administration qui a tout intérêt à ce qu’il soit mis en oeuvre, d’autre part, monsieur [S] [J] ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, d’une éventuelle difficulté sur la mise en œuvre de cet entretien et enfin, le courrier du 12 juin 2026 ne précise pas la forme que doit requérir cette confirmation, il se pourrait donc que celle-ci ait été effectuée par téléphone.

Par conséquent, ce moyen sera écarté, la requête sera donc déclarée recevable.

SUR LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION

Aux termes de l’article L.741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit, à cette fin, exercer toute diligence.

En vertu de l’article L.742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile quand le délai prévu à l'article L. 741-1 s'est écoulé et en cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public, ou lorsque l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement, le juge est à nouveau saisi.

Le juge peut également être saisi lorsque, malgré les diligences de l'administration, la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou de l'absence de moyens de transport et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que l'une ou l'autre de ces circonstances doit intervenir à bref délai. Il peut également être saisi aux mêmes fins lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement, pour pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement dans le délai de vingt-six jours mentionné au premier alinéa.

Il appartient au juge judiciaire d’apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l’intéressé, soit 90 jours, la démonstration par l’administration d’un éloignement à bref délai n’étant exigée que pour les troisième et quatrième prolongation de la rétention.

En l’espèce, il s’avère que monsieur [S] [J] a fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français prononcée par la préfecture de la Gironde le 21 octobre 2023.

Puis le 09 avril 2025, il a été condamné par jugement du tribunal judiciaire d'Agen à une peine d'emprisonnement délictuel de dix-huit mois, assortie d'une interdiction du territoire français à titre définitif, pour des faits de vol aggravé.

Or, les 27 et 29 mai 2026, le préfet de Tarn-et-Garonne a pris à son encontre deux arrêtés fixant le pays de renvoi, dûment notifié en application de l’article 131-30 du Code pénal et a été placé en centre de rétention, le jour de sa levée d’écrou soit le 29 mai 2026.

Par ordonnance du 03 juin 2026 confirmée par la cour d’appel de Toulouse dans sa décision du 05 juin 2026, il a été prononcé la prolongation du maintien en rétention de monsieur [S] [J] pour une durée respective de vingt-six.

Il résulte des éléments de la procédure que monsieur [S] [J], démuni de tout document d'identité, s'est déclaré de nationalité algérienne et qu’il va être auditionné par les agents du consulat algérien le 08 juillet 2026 au vu du courrier du consulat d’Algérie à [Localité 2] versé aux débats.

Au soutien de sa requête de deuxième demande de prolongation, l’administration se prévaut du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ainsi que la menace à l’ordre public que représente monsieur [S] [J], le représentant de la préfecture du Tarn et Garonne indiquant à l’audience que le casier judiciaire de l’intéressé rapportait la preuve d’une « spirale délinquance constante ».

A ce stade de la procédure, eu égard à l’audition très prochaine de monsieur [S] [J] par les autorités consulaires, au cours de laquelle ses empreintes seront relevées, le moyen tiré de l’incomplétude du dossier apparaît inopérant ; il s’ensuit que l’éloignement de l’intéressé avant l’expiration du délai de rétention demeure envisageable, ainsi qu’il ressort des éléments statistiques produits à l’audience par le représentant de la préfecture.

En effet, ce dernier a affirmé sans être démenti que la reprise des auditions par les autorités algériennes depuis le début de l’année a permis l’éloignement de 25 ressortissants de ce pays.

Enfin, au visa de l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme, il est soulevé par la défense l’absence de proportionnalité de cette prolongation en rétention au regard de ses conditions matérielles dans un contexte caniculaire en versant aux débats une lettre ouverte du 25 juin 2026 rédigée par « Le cercle des voisins du centre de rétention de [Localité 3] » ainsi qu’une attestation de la CIMADE faisant état de chambres dont la température dépasserait les 30 °.

Le représentant de la préfecture assure que le problème de climatisation a été pris en compte par l’administration et que celui-ci est en cours de résolution, il ajoute que des fontaines à eau ont été mises à disposition des personnes retenues.

De ces éléments, la juridiction de céans retient que si la France fait face actuellement à une phénomène caniculaire exceptionnel, il n’est pas rapporté que celui-ci perdure durant la période des trente jours à venir qui nous préoccupe dans le cadre de cette affaire et elle note également la faible valeur probatoire de l’attestation versée aux débats dans la mesure où elle ne revêt pas les conditions de forme prévues à l’article 202 du Code de procédure civile.

Enfin, il ressort de ces éléments que, même si la préfecture du Tarn et Garonne ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires, il s’avère que les perspectives raisonnables d’éloignement de monsieur [S] [J] sont réunies, en tout état de cause rien ne permet d’affirmer avec certitude que l’éloignement de l’intéressé ne pourra avoir lieu avant l’expiration de la durée légale de la rétention.

Par conséquent, il convient d’ordonner la prolongation de la rétention de monsieur [S] [J] pour un délai de 30 jours.

SUR LA DEMANDE D'ASSIGNATION A RESIDENCE

Aux termes de l’article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , « le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution ››.

En l’espèce, à l’audience monsieur [S] [J] a sollicité la possibilité d’une assignation à résidence sans toutefois rapporter l’existence de garanties de représentation effectives requises par le texte susvisé.

Par conséquent, il convient d’écarter cette demande.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

DECLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;

ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de monsieur [S] [J] dans les locaux du centre de rétention ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée DE TRENTE JOURS ;

DISONS que l'application de ces mesures prendra fin au plus tard à l'expiration d'un délai de TRENTE JOURS à compter de l'expiration du précédent délai de VINGT SIX JOURS imparti par l'ordonnance prise le 03 JUIN 2026 par le juge délégué du tribunal judiciaire territorialement compétent.

La greffière
Le 27 Juin 2026 à

Le juge

La Préfecture avisée par mail
L’avocat avisé par RPVA (en cas d’appel, merci de bien vouloir privilégier PLEX)

(à remplir par le CRA)

☐ Traduction faite via ISM, par téléphone le ….......................... à.........................heures..................

avec ....................................................., interprète en langue ............................................................

MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 1]

NOTIFICATION DU DISPOSITIF DU JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE PORTANT SUR UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE

M. X se disant [S] [J]

Vous avez été placé au centre de rétention administrative de [Etablissement 1].

Vous avez été entendu à l'audience de ce jour.

Madame - Monsieur le Vice-Président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE a rendu ce jour, par ordonnnance, la décision suivante :

□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 26 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-3 du CESEDA

□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 30 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-4 du CESEDA

Vous avez la possibilité de faire appel de cette décision, dans le délai de 24 heures à compter de l'heure de votre signature de la décision, auprès de la CIMADE ou directement auprès de la COUR D'APPEL ( [Courriel 2] ). art. L.743-21 à L.743-23 du CESEDA

□ MAIN LEVEE DE LA MESURE DE RETENTION (sortie du centre de rétention)

Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention dans le délai maximum de 6 heures sauf si le Procureur de la République ou la Préfecture fait appel de cette décision. Art. L.743-19 du CESEDA (QPC du 12 septembre 2025)

Vous avez l'obligation de quitter le territoire français. Art. L.611-1 du CESEDA

Pris connaissance le :

A heures

Signature :

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