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TJ 31555, 26 juin 2026, RG 26/00665


Vérifier : TJ 31555, 26 juin 2026, RG 26/00665 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/06/2026
Numéro
26/00665
Lieu / cour
tj31555
Chambre
Référés
Type
other
Id
6a42e5dfcdc6046d47447337

Texte de la décision

4,369 caractères

N° RG 26/00665 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VAFS

MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 26/00665 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VAFS
NAC: 54G

FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le

à Me Jérôme HORTAL
à la SELARL LERIDON-LACAMP

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 26 JUIN 2026

DEMANDERESSE

S.A.S. ALARME SECURITE OCCITANE (ASO), dont le siège social est sis [Adresse 1] (FRANCE)
représentée par Me Jérôme HORTAL, avocat au barreau de TOULOUSE

DÉFENDERESSES

S.A. AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur décennal, responsabilité civile professionnelle et dommages immatériels de la société ASO, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Odile LACAMP de la SELARL LERIDON-LACAMP, avocats au barreau de TOULOUSE

S.A. ABEILLE IARD ET SANTE (ANCIENNEMENT AVIVA ASSURANCES), ès qualité d’assureur décennal et responsabilité civile professionnelle de la société ALARME SECURITE OCCITANE (ASO), dont le siège social est sis [Adresse 3] et pour signification [Adresse 4],

défaillant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats à l’audience publique du 04 juin 2026

PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président

GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier

ORDONNANCE :

PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président

GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier

Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, délibéré initialement fixé au 19 juin 2026 et prorogé au 26 juin 2026

FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS

VU l’acte en date du 16 mars 2026 par lequel la partie requérante en l’occurrence, la SAS ALARME SECURITE OCCITANE, a saisi la juridiction des référés de céans à l’encontre de la SA AXA FRANCE IARD et la SA ABEILLE IARD ET SANTE pour que soient rendues communes les opérations d’expertise concernant le litige relatif à la procédure principale RG n° 23/621 mesure d’instruction n° 23/1325,

VU l’ordonnance de la juridiction des référés de [Localité 1] en date du 24 août 2023 , ayant désigné M. [Y] comme expert.

VU les conclusions de la partie la SA AXA FRANCE IARD qui ne s’y oppose pas, sauf à faire valoir les réserves et protestations d’usage.

VU la non constitution de la SA ABEILLE IARD ET SANTE, bien que régulièrement assignée,

VU les opérations intermédiaires de l’expert désigné et les pièces transmises,

Attendu que la situation litigieuse justifie dans la cadre de l’article 145 du code de procédure civile que les opérations d’expertise, actuellement en cours, soient déclarées communes et opposables, à toutes les parties susceptibles d'être concernées dans le cadre du règlement du litige au fond, tous droits et moyens étant réservés à ce titre.

PAR CES MOTIFS

Nous, C LOUIS, vice Président du Tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant par décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe, de manière contradictoire et en premier ressort, exécutoire par provision,

VU l’article 145 et 331 du code de procédure civile,

Vu les procédures principales RG n°23/621 mesure d’instruction n° 23/1325,

Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,

Donnant aux parties comparantes ou concluantes de leurs vives et expresses protestations et réserves,

Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront,

Déclarons étendues et communes et dès lors opposables à la partie requise: la SA AXA FRANCE IARD et la SA ABEILLE IARD ET SANTE , les opérations d’expertise confiées à M [Y] , suivant la décision précitée et suivant les mêmes modalités, aux parties susvisées, régulièrement appelées dans la cause.

Disons que les prochaines réunions se dérouleront au contradictoire de toutes les parties requises

Disons que l’expert notifiera les constatations et vérifications réalisées aux parties nouvelles, recueillera auprès d’elles tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, en dressera inventaire et poursuivra les opérations conformément à sa mission.

Disons que le suivi de cette extension par le juge chargé de la surveillance des expertises s’effectuera, notamment pour les prorogations de délais, dans le cadre du dossier initial auquel la présente est jointe.

Invitons les parties à respecter le délai prévu pour la remise du rapport.

Disons que les dépens seront à charge de la SAS ALARME SECURITE OCCITANE.

La minute a été signée par le président et le greffier aux jour, mois et an énoncés en en-tête.

La Greffière, Le Président,

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