TJ 31555, 4 juin 2026, RG 25/00061
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
NAC: 56D
N° RG 25/00061 - N° Portalis DBX4-W-B7J-TVOQ
JUGEMENT
N° B
DU : 04 Juin 2026
[W] [R]
C/
S.A.S.U. ES ABSCISSE ARCHITECT, prise en la personne de son Président Madame [Q] [K].
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le
à Me BLANCHARD
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Jeudi 04 Juin 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Vanessa RIEU, Juge au Tribunal judiciaire de TOULOUSE,statuant en matière civile, assistée de Fanny ACHIGAR Greffière, lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l'audience du 02 Avril 2026, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEUR
M. [W] [R], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Caroline LIMASSET-PROTIN, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSE
S.A.S.U. ES ABSCISSE ARCHITECT, prise en la personne de son Président Madame [Q] [K]., dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Julie BLANCHARD de la SELARL BEDRY- JULHE-BLANCHARD BJB, avocats au barreau de TOULOUSE
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [W] [R], maître d’ouvrage, a confié à la société par action simplifiée unipersonnelle ES ABSCISSE ARCHITECT (ci-après « SASU ES ABSCISSE ARCHITECT »), architecte, la maîtrise d’œuvre pour la surélévation de son habitation située [Adresse 6] à [Localité 2].
Des courriels ont été échangés entre le 24 et le 27 avril 2023 et un contrat d’architecte a été régularisé le 2 août 2023.
Ce contrat répartissait la mission de maîtrise d’oeuvre selon plusieurs phases et notamment :
- phase conception, comprenant l’avant projet détaillé et le dossier de permis de construire, selon un forfait de 5.400 euros HT, soit 5.940 euros TTC avec un acompte de 70%, soit 4.158 euros TTC
- les autres phases facturées à hauteur de 12% du montant des travaux HT avec un échelonnement des paiements prévu selon l’étape poursuivie : phase développement du projet, avec étude de projet/PRO et dossier de consultation des entreprises/DCE : 45% représentant un montant de 4.000 euros HT, soit 4400 euros TTC, puis la phase chantier avec direction de l’exécution des contrats de travaux/DET et assistance aux opérations de réception/AOR : 45 %
Les services de l’urbanisme ont annulé la demande de permis le 3 novembre 2023, après avoir été en rejet tacite depuis le 25 octobre précédent, la demande de permis n’ayant pas été complétée dans les trois mois suivants la demande de pièces complémentaires de leur part.
Estimant avoir payé des sommes qui n’étaient pas dues en l’absence de permis accordé, Monsieur [W] [R] a, par acte de commissaire de justice du 19 décembre 2024, fait assigner la SASU ES ABSCISSE ARCHITECT par devant le tribunal judiciaire de Toulouse, à l’audience du 6 février 2025, aux fins principalement de la condamner à lui payer la somme de 6.182 € et de 1.000 €à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
L’affaire, initialement appelée à l’audience du 6 février 2025 a été renvoyée contradictoirement à trois reprises et finalement débattue à l’audience du 2 avril 2026.
Lors des débats, Monsieur [W] [R], représentée par son conseil, selon ses dernières conclusions communiquées à l’audience, sollicite du tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
- la condamner à lui payer la somme de 6.182 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision à intervenir,
- la condamner à lui payer la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- la condamner à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, il expose, sur le fondement des articles 1103, 1104, 1710, 1302 et 1302-1 du Code civil ainsi que les articles 3 et 6 du contrat de prestation de services du 2 août 2023, que la demande de permis de construire a été déposée par l’architecte le 19 juillet 2023 avant d’avoir était rejetée tacitement le 25 octobre 2023 du fait de l’absence de pièces déposées dans le délai de trois mois, suivie d’une annulation le 3 novembre 2023.
Il fait état de trois paiements effectués à la demande de l’architecte pour un montant total de 10.340 euros, alors que seule la somme de 4.158 euros correspondant à la facture d’acompte du 18 avril 2023 aurait dû être facturée.
Il conteste avoir demandé à l’architecte de consulter les entreprises par anticipation et soutient un défaut de diligence de l’architecte dans sa demande de permis de construire, lequel ne lui a proposé aucune solution conforme aux dispositions réglementaires rappelées par le service de l’urbanisme et dont l’absence de réponse l’a contraint à saisir directement ces mêmes services le 11 décembre 2023 l’information de ce rejet suivi de cette annulation.
En défense, la SASU ES ABSCISSE ARCHITECT, représentée par son conseil, selon ses dernières conclusions communiquées à l’audience, demande au tribunal de :
- le débouté de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Reconventionnellement,
- le condamner à lui verser la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens.
Au soutien de ses demandes, elle expose, sur le fondement des articles 1103 et 1104 du Code civil, qu’elle a facturé ses prestations conformément au contrat et à la réalisation de ses diligences, ce qu’a reconnu le demandeur en procédant à leur paiement.
Tout en rappelant que l’architecte n’a aucune obligation de résultat tenant à l’obtention du permis de construire, elle indique avoir déposé une demande selon les souhaits de son client et suite à la demande de modification du projet par la mairie, lui avoir proposé des solutions pour permettre l’obtention d’un permis conforme qu’il a catégoriquement refusées rompant ainsi unilatéralement le contrat.
Elle explique que si la surélévation était possible avec un toit plat pour correspondre à l’accord trouvé avec la mairie, elle n’a pas complété le dossier puisque le demandeur se refusant à modifier le toit cathédrale souhaité initialement, le projet aurait été refusé.
Elle fait état que Monsieur [R] a mis un terme à l’opération de son propre chef ce qui ne correspond pas à l’hypothèse du refus catégorique de la mairie visée d’un courriel du 27 avril 2023, alors elle a effectué des diligences dont la consultation des entreprises à sa demande, justifiant les honoraires perçus.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions pour l’exposé complet des prétentions et des moyens des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de restitution des sommes versées
Selon l’article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
Aux termes de l’article 1302-1 du même code, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
Il est établi que la charge de la preuve du paiement indu incombe au demandeur en restitution (1re Civ., 13 mai 1986, pourvoi n° 85-10.494, Bulletin 1986 I N° 120 ; 1re Civ., 16 novembre 2004, pourvoi n° 01-17.182, Bull., 2004, I, n° 276).
Au cas présent, le solvens se prévalant du caractère indu, il appartient au tribunal d’apprécier s’il démontre l’existence d’une telle caractéristique ou qualité attachée au paiement en cause au regard du régime juridique des obligations contractuelles et de la convention liant les parties.
Aux termes des articles 1103 et 1104 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formé et exécuté de bonne foi.
Aux termes de l’article 1710 du code civil, applicable en matière de contrats d’entreprise, « le louage d’ouvrage est un contrat par lequel l’une des parties s’engage à faire quelque chose pour l’autre, moyennant un prix convenu entre elles ».
Il est établi que la convention signée le 2 août 2023 entre les parties a fixé, d’une part le montant des travaux à la somme maximale de 150.000 euros TTC (honoraires de maîtrise d’œuvre inclus) financés sur les fonds propres du demandeur, d’autre part aux articles 5 et 6, les honoraires des phases 1, 2 et 3 précitées et les modalités de leur paiement et a également prévu à l’article 10 des conditions de résiliation et notamment :
- la résiliation à l’initiative du maître d’ouvrage pour un autre motif que la faute de l’architecte et dans ce cas l’architecte a droit au paiement des honoraires correspondants aux missions exécutées et frais au jour de cette résiliation, conformément à l’article 5 du présent contrat, des intérêts moratoires visés à l’article 6 et une indemnité de résiliation égale à 20 % de la partie des honoraires qui auraient été versés si sa mission n’avait pas été prématurément interrompue,
- la résiliation sur initiative du maître d’ouvrage en cas de faute de l’architecte, c’est-à-dire en cas d’inexécution ou d’infraction par l’architecte aux stipulations du présent contrat ; l’architecte a droit au paiement des honoraires correspondants aux missions exécutées et frais au jour de cette résiliation, conformément à l’article 5 du présent contrat et des intérêts moratoires visés à l’article 6. Aucune indemnité de résiliation n’est due.
- la résiliation sur initiative de l’architecte pour des motifs justes et raisonnables tels que l’immixtion du maître d’ouvrage dans l’exécution de sa mission, l’impossibilité pour l’architecte de respecter les règles de son art, de sa déontologie ou de toute disposition légale ou réglementaire, choix imposé par le maître d’ouvrage d’une entreprise ne présentant pas les garanties indispensables à la bonne exécution de l’ouvrage, violation par le maître d’ouvrage du nom de plusieurs clauses du présent contrat ; dans ce cas architecte a droit au paiement des honoraires correspondants aux missions exécutées et frais au jour de cette résiliation, conformément à l’article 5 du présent contrat et des intérêts moratoires visés à l’article 6.
Il ressort des échanges entre les parties précédent la signature de la convention et notamment le courriel de la défenderesse en date du 27 avril 2023 que :
« en cas de refus de permis de construire deux solutions :
- soit on est sur un refus catégorique de la mairie mais cela me semble difficilement justifiable puisqu’on reste dans le règlement autorisé par le PLU de la zone. Néanmoins vous ne paierez uniquement que les frais d’acompte sur la première mission à savoir 4158€ puisque cette prestation aura été réalisée,
- soit on est dans un refus avec un nouveau dépôt derrière moyennant des modifications de projet, et cela reste dans le cadre de ma première mission et en redéposer un nouveau permis (le permis est à repayer uniquement quand on est sur un changement de projet mais dans votre cas en rénovation ce n’est pas possible on reste sur une surélévation, ce sera des ajustements de forme volume matériaux uniquement). »
Il est constant que Monsieur [R] à payer à la SASU ES ABSCISSE ARCHITECT les sommes suivantes pour un montant total de 10 340 euros :
* 4158 € le 11 mai 2023 correspondant à la facture d’acompte du 18 avril 2023,
*1782 € le 3 août 2023 correspondant au solde de la facture d’honoraires de 5400 euros,
*4400 €deux 4 septembre 2023 correspondant à la facture d’acompte du 19 juillet 2023.
Monsieur [R] fait état que tout projet de surélévation était impossible compte tenu de la réglementation en matière de mitoyenneté et du fait que sa maison est implantée en limite de propriété avec un mur mitoyen et se fonde sur le courrier de la mairie de [Localité 3] du
24 juillet 2023 qui indique notamment : « vous avez déposé le 19 juillet 2023 une demande de déclaration préalable (…). Votre dossier est incomplet, car il manque les pièces ou informations suivantes prévues expressément par le code de l’urbanisme :
- DP04 des plans des façades côtés (et non des vues 3D) et indiquer la pente de la toiture,
- DP06 une insertion graphique depuis l’espace public permettant de voir la toiture de la surélévation.
Pour rappel, en zone U L5 du PLU, dans la bande de constructibilité : pour les unités foncières dont la façade sur voix est supérieure à 12 m, toute construction doit être implantée pour les limites séparatives latérales, à une distance au moins égale à 4 m pour les hauteurs supérieures à 6 m (hauteur de la construction mesurée conformément aux définitions situées dans l’annexe (lexique – définition du présent règlement).
Votre dossier, en l’état, n’est pas réglementaire. (…)
Vous disposez de trois mois à compter de la date de réception de cette lettre pour faire parvenir en mairie l’intégralité des pièces et informations manquantes. Dans le cas contraire, vous serez réputé avoir renoncé à votre projet et votre demande fera l’objet d’un rejet tacite de plein droit. (…) »
En réponse au courrier du 30 octobre 2023, la mairie de [Localité 3] a, le 3 novembre 2023, procéder au retrait de la demande d’autorisation d’urbanisme et déclaré la demande de Monsieur [R] sans suite.
De son côté, l’architecte conteste l’impossibilité de surélévation de la maison de Monsieur [R] et évoque un blocage par la mairie de [Localité 3] de nature esthétique, tout en indiquant avoir fait des propositions à son client qui ont toutes été refusées.
Il ressort des échanges entre l’architecte et la mairie de [Localité 3] dès le 2 août 2023, à savoir dans la semaine suivant le courrier demandant des informations complémentaires portant sur la demande de permis déposé par Monsieur [R], que l’architecte a pris attache avec l’instructrice en charge du dossier à la mairie de [Localité 3] afin de lui donner « les explications sur cette surélévation afin que ce dossier soit bien réglementaire et qu’on parle le même langage avant de déposer mes pièces complémentaires sur la plate-forme ».
En réponse, l’instructrice dans son courriel du 22 août 2023 lui a fait part d’interrogations « quant à l’esthétique de la surélévation » et son souhait de discuter du projet avec l’architecte pour le faire évoluer.
Un entretien en visio s’est déroulé début septembre 2023 et par courriel du 31 octobre 2023, l’architecte indique avoir fait annuler la demande de permis sur la plate-forme indiquant « je prépare un nouveau projet à vous présenter (…) mon client ne comprend pas le refus du zinc et n’aime pas le projet en toiture plate ». En réponse, la mairie de [Localité 3] indique le 6 novembre 2023 « nous avions déjà évoqué la question de l’emploi du zinc pour ce projet lors de notre entretien de visio, celui-ci est trop en rupture avec le contexte (…) si votre client le souhaite, ils peut toujours proposer quelque chose et nous réarbitrerons mais avec le risque que ça ne passe pas ».
Dans leurs échanges de courriels du 11 décembre 2023 l’architecte évoque avec la mairie de [Localité 3] finaliser le projet en 3D afin de proposer une variante au projet. En réponse, la mairie de [Localité 3] lui a indiqué que « pour rappel, le projet de surélévation n’est pas refusé par notre service, il est cependant demandé de le retravailler car il n’est pas réglementaire ». L’architecte répond que « réglementairement, la pente de toit a bien été revue avec vous sans toucher aux murs existants afin d’être conforme aux PLU (pour mémoire la forme retenue avec vous en pièces jointes) mon souci reste donc le refus du zinc qui fait tout le projet » et lui propose de garder le zinc sur une façade et en toiture quitte à changer la couleur. La Mairie de [Localité 3] répond qu’elle va faire le point avec sa collègue et lui demande de lui envoyer des esquisses ou des insertions graphique avec des propositions de différentes teintes.
De ce qui précède, il n’est pas contestable que l’architecte, depuis le courrier de demande d’information complémentaire adressée par la mairie de [Localité 3] le 24 juillet 2023 s’agissant de la demande de permis, s’est mobilisé pour trouver des solutions tant sur la part réglementaire pour permettre ce projet de surélévation en proposant des modifications de pente jusqu’à trouver un accord avec l’instructrice, que sur l’aspect esthétique du projet. Sur ce dernier point l’architecte est allée jusqu’à opposer à la mairie de [Localité 3] les prescriptions contraires du PLU s’agissant du bardage en zinc et lui a proposé de les conserver à tout le moins en partie quitte à modifier la couleur, ceci afin d’être au plus près du projet souhaité par Monsieur [R].
Monsieur [R] dans son mail du 29 octobre 2023 le confirme en indiquant « vous me soumettez donc deux esquisses (outre la première qu’il avait acceptée, avant d’être écartée suite au rendez-vous avec la mairie) qui à mon avis ne remplissent pas non plus ses conditions », sans toutefois attendre de les avoir soumises à l’approbation de la mairie.
Le rejet tacite de la demande de permis du 25 octobre 2023, suivi de son annulation le
3 novembre suivant, n’est donc pas, comme le soutient le demandeur, dû au manque de diligences de l’architecte, bien au contraire, le projet ayant été soutenu auprès de la mairie durant les semaines qui ont suivi afin de redéposer une demande correspondant à la fois aux attentes de la mairie et au plus près des souhaits de Monsieur [R], avec qui l’architecte a également eu des échanges.
Le paiement des sommes en litige, qui a pour objet le paiement des honoraires de l’architecte pour la maîtrise d’œuvre du projet de surélévation de la maison de Monsieur [R], a été provoqué par la réalisation de la phase 1 et l’avancement de la phase 2 s’agissant notamment de rencontrer les entreprises. Cette phase, bien que postérieure à la phase de demande de permis de construire, a été menée parallèlement notamment pour permettre de budgétiser les travaux et de se rapprocher au plus près, sinon de respecter le budget fixé par le demandeur, ce qu’il n’ignorait pas.
Par courrier du 19 août 2023, l’architecte a communiqué les devis reçus ainsi que l’estimation de son économiste et lui a indiqué qu’elle reprendra à la rentrée point par point les devis avec lui afin de « venir boucler votre projet, voire les pistes d’économies afin de réduire les coûts au plus juste pour votre projet » et lui a communiqué sa facture d’acompte (première situation) pour la phase PRO/DCE « que nous avons bien démarrée avec le chiffrage des entreprises ».
Dans sa réponse du même jour Monsieur [R] expose qu’il va regarder les devis afin d’être prêt pour le rendez-vous de début septembre et qu’il a réfléchi à la proposition de la mairie « et au final elle présente de nombreux avantages (…) »
Dans son mail adressé à l’architecte du 29 août 2023, Monsieur [R] indique attendre beaucoup « de notre réunion du 4 septembre pour éclaircir un certain nombre de points : autorisation de la mairie, budget… (…) certes je ne possède pas encore tous les devis, mais ceux qui sont en ma possession augurent d’un budget bien supérieur à la limite envisageable (…) je reste ouverte à des solutions plus économiques qui respecteraient le projet (…) je compte effectuer le virement (honoraires) lors de notre réunion du 4 septembre, comme l’ordonnance retracée d’un rendez-vous. »
Par suite, Monsieur [R] ne démontre pas que cette phase n’avait pas commencée et que l’appel en paiement, auquel il a répondu, n’était pas dû à cette date.
De même qu’il ressort de la convention signée entre les parties, qu’en cas de résiliation et ce, même en cas de faute de l’architecte, notamment en cas d’inexécution ou d’infraction par l’architecte aux stipulations de ladite convention, ce dernier a droit au paiement des honoraires correspondants aux missions exécutées et aux frais au jour de cette résiliation conformément à l’article 5 de ladite convention et aux intérêts moratoires visés à l’article 6.
Au surplus, Monsieur [R], lors de la phase précontractuelle a suggéré des motifs de résiliation notamment pour non obtention de l’accord de permis de construire et pour non respect du budget maximal de 150.000 euros, ce qui n’a pas été repris dans la convention finale et qui de toute évidence n’a pas motivé sa résiliation en l’absence de toute mise en demeure adressée à l’architecte d’avoir à respecter les termes de la convention ou encore devant l’impossibilité de respecter ces conditions qui sans rejet explicite de la Mairie de [Localité 3], ne sont pas démontrées.
Il est observé que Monsieur [R] n’a pas obtenu ni même sollicité que les articles 5 et 6, en application desquels le paiement a été fait pour la phase 2, alors que la phase 1 était en cours, soient modifiés.
Par suite, Monsieur [R] ne démontre pas que ce paiement soit devenu indu.
En conséquence, la demande formée par Monsieur [R] sera rejetée de ce chef.
La demande de restitution de l’indu n’ayant pas prospéré, aucune résistance abusive n’est caractérisée, de sorte que cette demande sera rejetée.
- Sur les demandes accessoires :
En application de l'article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [R], partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente instance.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de la SASU ES ABSCISSE ARCHITECT la totalité de ses frais irrépétibles. Il convient ainsi de condamner Monsieur [R] à lui payer la somme de 1.200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé que la décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
REJETTE l’ensemble des demandes formées par Monsieur [W] [R];
CONDAMNE Monsieur [W] [R] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE Monsieur [W] [R] à payer à la SASU ES ABSCISSE ARCHITECT la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les plus amples demandes des parties ;
RAPPELE que la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
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