TJ 31555, 28 mai 2026, RG 26/00814
Vérifier : TJ 31555, 28 mai 2026, RG 26/00814 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
NAC: 5AA
N° RG 26/00814 - N° Portalis DBX4-W-B7K-U5U3
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° B
DU : 28 Mai 2026
[D] [B]
C/
[K] [I]
[J] [G]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le
à Me GROC
Expédition délivrée
à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Jeudi 28 Mai 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Giovanna GRAFFEO, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Fanny ACHIGAR Greffière, lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l'audience du 27 Mars 2026, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEUR
M. [D] [B], domicilié : chez M ET MME [T], [Adresse 4]
représenté par Me Olivier GROC, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
ET
DÉFENDEURS
M. [K] [I], demeurant [Adresse 5]
comparant en personne
M. [J] [G], demeurant [Adresse 6]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [D] [B] a, par l’intermédiaire de son mandataire, donné à bail à Monsieur [K] [I] un appartement à usage d’habitation (Porte C82) et une place de parking en sous-sol (n°110) situés [Adresse 7] à [Localité 2], par contrat signé électroniquement prenant effet au 05 août 2024, moyennant un loyer initial mensuel de 668,22 euros et 85 euros de provision sur charges.
Par acte séparé du 12 juillet 2024, Monsieur [J] [G] s’est porté caution solidaire des engagements pris par Monsieur [K] [I] auprès du bailleur dans la limite de la somme de 27 115,92 euros en principal et accessoires .
Par ailleurs, des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [D] [B] a fait signifier à Monsieur [K] [I] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant en principal de 2.188,31 euros le 17 octobre 2025, dénoncé à la caution le 21 octobre 2025.
Monsieur [D] [B] a ensuite fait respectivement assigner Monsieur [K] [I] et Monsieur [J] [G] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 3] statuant en référé, par acte de commissaire de justice en date du 06 janvier 2026.
Aux termes de l’assignation, il a sollicité de :
- constater par le jeu de la clause résolutoire la résiliation du contrat de location au 29 novembre 2025 et, en conséquence,
- ordonner l’expulsion de corps et de biens de M. [K] [I] ainsi que de tout occupant de son chef, si besoin est avec le concours et l’assistance de la [Localité 4] Publique en vertu des dispositions de l’article L411-1 du Code des procédures civiles d’exécution,
- ordonner que faute par lui de ce faire, il sera procédé à son expulsion avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est,
- condamner solidairement M. [K] [I] et M. [J] [G] au paiement :
* à titre provisionnel de la somme de 3541.61 Euros, mensualité de décembre 2025 incluse, représentant les loyers et charges impayés à la date de l’ assignation, sauf à parfaire ou à diminuer suivant décompte qui sera fourni lors des débats,
* des loyers et charges impayés du jour du commandement de payer au jour du jugement à intervenir et avec intérêts,
* d’une indemnité d’occupation mensuelle, fixée au montant actuel du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail soit le 29 novembre 2025 jusqu’au départ effectif des lieux de M. [K] [I], ainsi que celle de toutes personnes introduites dans les lieux de son chef, laquelle indemnité sera indexée tout comme le loyer, et avec intérêts de droit,
* de la somme de 800 Euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
* de tous les frais et dépens de la présente instance, en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation, et le cas échéant des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires qui ont été prises sur leurs biens et valeurs mobilières (Article 696 du Code de procédure civile).
À l’audience du 27 mars 2026, Monsieur [D] [B], représenté par son conseil, a maintenu les demandes reprises dans l’acte introductif d’instance et a actualisé la dette à la somme de 3.790 euros, mensualité de mars 2026 incluse, selon décompte du 26 mars 2026 et indiqué que le paiement du loyer courant avait repris depuis février.
Monsieur [K] [I] a comparu en personne.
Il n’a pas contesté la dette et, souhaitant rester dans les lieux, a donc sollicité la suspension de la clause résolutoire.
Il a par ailleurs sollicité des délais de paiement et proposé de solder la dette par mensualité de 150 euros.
Il a indiqué être plongeur en restauration sous contrat à durée indéterminée et percevoir un salaire de 1.200 euros par mois.
Il a ajouté avoir une fille à charge et percevoir une aide personnalisée au logement à hauteur de 263 euros par mois.
Assigné par acte de commissaire de justice signifié en son l’étude le 06 janvier 2026, Monsieur [J] [G] n’était ni présent ni représenté à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LA RÉSILIATION :
- sur la recevabilité de l'action :
Une copie de l'assignation a été notifiée à la préfecture de la HAUTE-GARONNE par la voie électronique le 07 janvier 2026, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Il est par ailleurs justifié du signalement du commandement de payer à la CCAPEX en date du 21 octobre 2025.
L’action est donc recevable.
- sur l'acquisition des effets de la clause résolutoire :
L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que "Tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux."
En l'espèce, le bail litigieux contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié à Monsieur [K] [I], dénoncé à la caution le 21 octobre 2025, pour un montant en principal de 2.188,31 euros.
Au vu du décompte versé aux débats, le commandement de payer est demeuré infructueux pendant plus de six semaines, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenues dans le bail étaient réunies à la date du
03 décembre 2025.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
Monsieur [D] [B] produit un décompte en date du 25 mars 2026 justifiant d’un arriéré locatif d’un montant de 3.552,68 euros, déduction faite des frais de procédure (237,32 €), mensualité de mars 2026 incluse.
Monsieur [K] [I] a reconnu la dette à l’audience.
Monsieur [J] [G], quant à lui, n’ayant pas comparu, n’a par définition contesté ni le principe ni le montant de la dette.
Monsieur [K] [I] et Monsieur [J] [G] en sa qualité de caution solidaire seront en conséquence solidairement condamnés à titre provisionnel au paiement de la somme de 3.552,68 euros.
III. SUR LES DELAIS DE PAIEMENT :
L'article 24 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 modifié par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 dispose que :
"V-Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. (...)
VII-Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet."
En l’espèce, il est justifié que la somme de 765,99 euros a été réglée au titre du loyer courant, soit celui de mars 2026, par Monsieur [K] [I] avant l’audience, en complément de l’aide personnalisée au logement d’un montant de 263 euros.
En conséquence, Monsieur [K] [I] étant par ailleurs en situation de régler sa dette locative comme il l’a déjà démontré, il convient de préserver son droit au logement tout en organisant l’apurement de la dette.
Monsieur [K] [I] sera en conséquence autorisé à se libérer du montant de la dette selon les modalités qui seront précisées au dispositif de la présente décision.
Les effets de la clause résolutoire seront suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés, de telle sorte que la demande d’expulsion devient sans objet.
Il convient néanmoins de prévoir que tout défaut de paiement des loyers et charges courants d’une part, des délais de paiement d’autre part, justifiera la condamnation solidaire de Monsieur [K] [I] et de Monsieur [J] [G] en sa qualité de caution solidaire, au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle.
IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [K] [I] et Monsieur [J] [G] en sa qualité de caution solidaire, parties perdantes, supporteront la charge des entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la CCAPEX, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir Monsieur [D] [B], Monsieur [K] [I] et Monsieur [J] [G] devront lui verser une somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, somme à laquelle ils seront condamnés solidairement.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS que les conditions de la clause résolutoire figurant au bail ayant pris effet au 05 août 2024 conclu entre Monsieur [D] [B] d’une part et Monsieur [K] [I] d’autre part relatif à un appartement à usage d’habitation (Porte C82) et une place de parking en sous-sol (n°10) situés [Adresse 7] à [Localité 2], sont réunies à la date du 03 décembre 2025 ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [K] [I] et Monsieur [J] [G], en sa qualité de caution solidaire, à verser à Monsieur [D] [B] à titre provisionnel la somme de 3.552,68 euros, selon décompte du 25 mars 2026, mensualité de mars 2026 incluse ;
AUTORISONS Monsieur [K] [I] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 23 mensualités de 150 euros et une 24ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
SUSPENDONS les effets de la clause résolutoire pendant l'exécution des délais accordés ;
DISONS que si la dette locative est apurée dans les délais ou de façon anticipée, la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais été acquise ;
DISONS qu'en revanche, toute mensualité, qu'elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l'arriéré, restée impayée sept jours après l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera :
* que la clause résolutoire retrouve son plein effet ;
* que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
* qu'à défaut pour Monsieur [K] [I] d'avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d'un commandement de quitter les lieux, il pourra être procédé à son expulsion ainsi qu'à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d'un serrurier et de la force publique si besoin est, sur demande de Monsieur [D] [B] ;
* que Monsieur [K] [I] et Monsieur [J] [G] soient condamnés solidairement à verser à Monsieur [D] [B] une indemnité mensuelle d'occupation provisionnelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l'absence de résiliation du bail jusqu'à la date de la libération définitive des lieux caractérisée par la remise des clés ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [K] [I] et Monsieur [J] [G] en sa qualité de caution solidaire à verser à Monsieur [D] [B] la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [K] [I] et Monsieur [J] [G] en sa qualité de caution solidaire aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la CCAPEX, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture ;
DEBOUTONS Monsieur [D] [B] de toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.