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TJ 31555, 9 juin 2026, RG 26/01240


Vérifier : TJ 31555, 9 juin 2026, RG 26/01240 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/06/2026
Numéro
26/01240
Lieu / cour
tj31555
Chambre
JCP FOND
Type
other
Id
6a42e76bcdc6046d474495e3

Texte de la décision

22,708 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]

NAC: 53B

N° RG 26/01240 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VAKM

JUGEMENT

N° B

DU : 09 Juin 2026

S.A. BNP PARIBAS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

C/

[F] [A]

Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le

à SELARL DECKER

Expédition délivrée
à toutes les parties

JUGEMENT

Le Mardi 09 Juin 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,

Sous la présidence de Florence LEBON, au Tribunal judiciaire de TOULOUSE,chargée des contentieux de la protection statuant en matière civile, assistée de Fanny ACHIGAR Greffière, lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.

Après débats à l'audience du 07 Avril 2026, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;

ENTRE :

DEMANDERESSE

S.A. BNP PARIBAS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Maître Mathieu SPINAZZE de la SELARL DECKER, avocats au barreau de TOULOUSE

ET

DÉFENDEUR

M. [F] [A], demeurant [Adresse 5]

non comparant, ni représenté

RAPPEL DES FAITS

Suivant offre préalable acceptée par voie électronique le 8 janvier 2024, la SA BNP PARIBAS a consenti à Monsieur [F] [A] un pret personnel n° 339/63109065 d'un montant de 7000 euros, remboursable en 60 mensualités d'un montant de 138,97 euros, au taux débiteur fixe de 7,11% par an, hors contrat d'assurance.

Monsieur [F] [A] ayant cessé de faire face aux échéances du crédit, la SA BNP PARIBAS lui a adressé une lettre de mise en demeure de régler ces échéances en date du
16 août 2024 (pli avisé et non réclamé), restée sans effet. Par suite, la SA BNP PARIBAS lui a adressé un courrier du 7 février 2025 (pli avisé et non réclamé) par lequel elle a prononcé la déchéance du terme du contrat.

Par acte de commissaire de justice en date du 23 février 2026, la SA BNP PARIBAS a ensuite fait assigner Monsieur [F] [A] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 2] pour obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
- à titre principal la constatation de la déchéance du terme, et à titre subsidiaire la résiliation judiciaire du contrat de prêt,
- sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
- 8992 50 euros, majoré des intérêts au taux contractuel depuis l'arrêté de compte du 26 décembre 2025,
- 500 euros au titre de dommages et intérêts,
- 600 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.

A l’audience du 7 avril 2026, la SA BNP PARIBAS, représentée par son conseil, se réfère oralement à son assignation et maintient ses demandes.

A l’appui de ses prétentions, la SA BNP PARIBAS expose que Monsieur [F] [A] ne s'est pas régulièrement acquitté du paiement des mensualités du crédit et que le 1er incident de paiement non régularisé (INR) se situe au Juin 2024, de sorte qu’elle a été contrainte de provoquer la déchéance du terme. Elle fait valoir qu'à défaut la résiliation judiciaire du contrat doit être prononcée compte tenu des manquements de Monsieur [F] [A] à ses obligations. Interrogée sur l'éventuelle forclusion, l'éventuel caractère abusif de la clause de déchéance du terme et sa régularité ainsi que les causes de déchéance du droit aux intérêts prévues par le Code de la consommation, la SA BNP PARIBAS se défend de toute irrégularité et a produit la fiche de liaison avec le tribunal.

Convoqué par acte de commissaire de justice signifié selon procès-verbal de recherches infructueuses le 23 février 2026, Monsieur [F] [A] n'est ni présent ni représenté.

L'affaire a été mise en délibéré au 9 juin 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l'article 472 du code de procédure civile, en l'absence du défendeur, le Tribunal ne fait droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.

SUR LA FORCLUSION DE L'ACTION EN PAIEMENT

La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge, en vertu de l’article 125 du code de procédure civile, comme étant d'ordre public.

Aux termes de l'article L311-52 devenu R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Tribunal judiciaire dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion, qu'il s'agisse du premier incident de paiement non régularisé ou du dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable.
Afin de déterminer la date exacte du premier incident de paiement, il est nécessaire de procéder à une imputation précise des paiements opérés dès lors que les échéances peuvent être payées de manière irrégulière et partielle ; il est alors fait application des dispositions de l’article 1342-10 du code civil qui prévoit l’imputation sur la mensualité la plus ancienne.

En l’espèce, la SA BNP PARIBAS poursuit le recouvrement du solde du capital prêté, ce qui constitue donc bien une action en paiement.

Il ressort de l’historique de compte que le premier impayé non régularisé est intervenu postérieurement au délai de deux ans précédant l’assignation du 23 février 2026.

En conséquence, l'action de la SA BNP PARIBAS n'est pas forclose et est recevable.

SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT

Aux termes de l’article 1353 du Code civil celui qui réclame l'exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

A) SUR L'EXIGIBILITE DES SOMMES RECLAMEES

Dans un premier temps, il appartient au créancier qui réclame l'intégralité des sommes dues au titre de la déchéance du terme d'un crédit à la consommation de prouver la déchéance du terme, ou à défaut, d'obtenir la résiliation judiciaire.

- Sur l’acquisition de la clause de déchéance du terme

L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

En application de l’article 1224 du Code civil, la résolution d'un contrat résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. L’article 1225 du code civil ajoute que la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat et que la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.

D’autre part, l'article R632-1 du code de la consommation prévoit que le juge écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.

La Cour de justice des Communautés européennes a également dit pour droit que le juge national est tenu d'examiner d'office le caractère abusif d'une clause contractuelle dès lors qu'il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet et que, lorsqu'il considère une telle clause comme étant abusive, il ne l'applique pas, sauf si le consommateur s'y oppose (CJCE, arrêt du 4 juin 2009, Pannon, C-243/08 ; Civ. 2e, 13 avril 2023, 21-14.540).
L'article L.212-1 du code de la consommation définit les clauses abusives comme celles qui, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.

En application de l’article L.241-1 du code de la consommation, les clauses abusives sont réputées non écrites. Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s’il peut subsister sans ces clauses. Ces dispositions sont d’ordre public.

S’il est exact qu’une partie de la jurisprudence rendue par la cour de cassation sur le caractère abusif des clauses de déchéance du terme concerne la mise en oeuvre de crédits immobiliers, les dispositions précitées sont applicables à tout crédit entrant dans le champ d’application du code de la consommation, en ce compris les crédits à la consommation.

Sans préjudice des règles d’interprétation prévues aux articles 1188, 1189, 1191 et 1192 du code civil, le caractère abusif d’une clause s’apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu’à toutes les autres clauses du contrat. (Cour de cassation, Troisième chambre civile, 18 février 2021, n° 19-22.840).

En l'espèce, le contrat de prêt versé aux débats stipule en page 2/6 " Avertissement sur les conséquences de la défaillance de l'Emprunteur et indemnités dues au prêteur" que "En cas de défaillance de la part de l'emprunteur dans les remboursements, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. (...) L'exigibilité interviendra après mise en demeure préalable de régularisée adressée à l'emprunteur par lettre recommandée avec avis de réception est demeurée sans effet ".

Cette clause peut jouer en cas d'inexécution par le consommateur de son obligation essentielle de paiement et n'exclut pas expressément et de manière non équivoque l'envoi d'une mise en demeure préalable de l'emprunteur lui permettant remédier à ses manquements.

Si elle laisse le délai à la libre appréciation du prêteur, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE justifie du défaut de paiement de certaines échéances par l'emprunteur, d'une mise en demeure de régler les échéances impayées par lettre recommandée du 16 août 2024 (AR revenu pli avisé non réclamé), qui indique de manière claire et non équivoque que le prêteur mettra en œuvre la clause de déchéance du terme du prêt en cas de défaut de paiement des échéances échues dans un délai de 15 jours, lequel était suffisant pour permettre à Monsieur [F] [A] de remédier à ses manquements eu égard au montant réclamé, et qui n'a pas été suivie d'effet.

Compte tenu de ces éléments, ainsi que du montant du prêt, de la durée de celui-ci mais également du montant des mensualités de remboursement prévues au contrat, il convient ainsi de considérer que la clause d'exigibilité anticipée n'est pas abusive et que la déchéance du terme a été valable-ment prononcée de sorte que le prêteur est en droit d'exiger le paiement des sommes dues en cas de déchéance du terme.

B) SUR LE MONTANT DES SOMMES RECLAMEES

Aux termes de l'article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application de l'article 1217 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.

Aux termes de l'article 1353 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant spontanément les documents nécessaires. A ce titre, il est rappelé que le principe de la contradiction impose au juge de mettre dans les débats les causes de déchéance du droit aux intérêts, mais pas de réouvrir les débats pour mettre en demeure l'une des parties de produire les documents manquants au soutien de ses prétentions.

Les articles L312-39 et D312-16 du code de la consommation prévoient qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de défaillance, sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 et 1231 du code civil.

- Sur la régularité du contrat de prêt et les causes de déchéance du droit aux intérêts

A titre liminaire, il est rappelé que l'article R632-1 du code de la consommation permet au tribunal de relever d'office les moyens tirés de l'application du code de la consommation. Par ailleurs, la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union Européenne impose au juge national d'examiner d'office l'existence de violations de ses obligations par le prêteur afin de garantir l'effectivité de l'objectif de protection du consommateur poursuivi par la directive 2008/48/CE (cf. notamment CJUE, C-679/18, OPR FINANCE SRO, 05/03/2020).

En l'espèce, la SA BNP PARIBAS produit, au soutien de ses demandes :
- L’offre préalable de crédit signée électroniquement par Monsieur [F] [A] le 8 janvier 2024,
- Le chemin de preuve électronique attestant du processus de signature électronique et le certificat de conformité concernant le tiers de confiance,
- La fiche d'informations précontractuelles européenne normalisée (FIPEN),
- La notice d'assurance, le document d’information sur l’assurance et la fiche intitulée '’information et conseil concernant l’assurance",
- La fiche de dialogue sur les revenus et charges de l’emprunteur, ainsi que la pièce d'identité de Monsieur [F] [A],
- Le tableau d’amortissement du prêt,
- La lettre de mise en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception du 16 août 2024 (pli avisé et non réclamé) sommant Monsieur [F] [A] de régler sa dette à peine de déchéance du terme du crédit,
- La lettre du 7 février 2025 (pli avisé et non réclamé) prononçant la déchéance du terme,
- Un décompte de la créance arrêté au 26 décembre 2025
- Un historique des opérations effectuées sur le compte.

Toutefois à l'examen des éléments produits, la SA BNP PARIBAS ne justifie pas :

- de la vérification de la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations corroborées par des justificatifs contemporains à la souscription du crédit conformément aux articles L312-16 et L.312-17 du code de la consommation s'agissant d'un contrat signé électroniquement. En l'espèce, la SA BNP PARIBAS a produit la fiche de dialogue sur les revenus et charges remplie par Monsieur [F] [A]. Néanmoins, elle n’a recueilli aucune autre information ou justificatif concernant la solvabilité de Monsieur [F] [A], se montrant ainsi défaillante dans son obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations. De ce fait, le prêteur ne peut qu'être déchu du droit aux intérêts.

- de la consultation du FICP alors qu'en application de l'article L312-16 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations ; notamment le prêteur doit consulter le fichier national des incidents de paiement caractérisé (FICP), dans les conditions prescrites par l'arrêté du 26 octobre 2010, qui prévoit une consultation obligatoire par l'organisme de crédit avant toute décision effective d'octroyer un crédit à la consommation. Le prêteur doit pouvoir justifier de la consultation du fichier, selon les modalités de l'article 13 du même arrêté.
En l’espèce, la SA BNP PARIBAS ne justifie pas de la consultation du FICP préalablement à l'octroi du crédit du 8 janvier 2024, et ne démontre pas avoir respecté son obligation de vérification préalable. De ce fait, le prêteur ne peut qu'être déchu du droit aux intérêts contractuels.

- Sur les sommes dues au titre du contrat

En application de l’article L.341-8 du même code, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.

La jurisprudence nationale étend cette déchéance à tous les accessoires des intérêts contractuels, à savoir les frais de toute nature mais également les primes d'assurance (cf. notamment Civ. 1ère, 31/03/2011, n° 09-69963 et CA [Localité 3], 29/09/2011, Pôle 04 ch. 09 n°10/01284).

Cette limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts exclut qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité légale de 8 %.

Du fait de la déchéance du droit aux intérêts, les sommes versées l'ont été au titre du capital exclusivement. Pour fixer les sommes dues par l'emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l'ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l'emprunteur depuis l'origine.

En l'espèce, l'examen du décompte et de l’historique, produits par la SA BNP PARIBAS, non contestés par définition par le défendeur non comparant, conduit à arrêter la créance du prêteur comme suit :

Montant emprunté
7000 euros
Paiements réalisés depuis l'origine (à déduire)
573,28 euros
MONTANT TOTAL RESTANT DÛ
6426,72 euros

S’agissant du taux d’intérêt légal auquel la SA BNP PARIBAS peut toutefois prétendre en application des articles 1231-6 et 1231-7 du code de procédure civile, ce taux d'intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice (1re Civ., 26 novembre 2002, pourvoi n° 00-17.119, publié) en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier, ces dispositions doivent être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / [S] [B]). Afin de garantir l’effectivité des règles de protection des consommateurs prévues par la directive 2008/48/CE, il incombe ainsi au juge de réduire d’office, dans une proportion constituant une sanction effective et dissuasive du manquement du prêteur à son obligation légale d’information, le taux résultant de l’application des articles précités, lorsque celui-ci est supérieur ou équivalent au taux conventionnel (Ccass. Civ.1ère, 28 Juin 2023, n°22-10.560).

Il appartient donc au juge du fond d’apprécier la portée de la sanction prononcée et de vérifier si elle revêt un caractère suffisamment dissuasif et effectif et il convient ainsi de comparer les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette obligation.

Dès lors que le taux légal est particulièrement fluctuant et est actuellement fixé à 2,62 % au 1ème semestre 2026 lorsque le créancier est un professionnel, tandis que le taux contractuel est fixé à 7,11%, il convient d'écarter toute application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier qui lui permettrait de bénéficier d’intérêts à hauteur de 7,62 % et de dire que la somme restant due en capital portera intérêts pour l'avenir au taux légal non majoré à compter du jugement.

À défaut, en effet, le prêteur récupérerait, par le jeu des intérêts légaux et de leur majoration, ce dont il aurait dû être privé par le prononcé de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels, laquelle se trouverait alors affaiblie voire annihilée.

Par conséquent, Monsieur [F] [A] sera condamné à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 6426,72 euros, au titre du capital restant dû avec intérêts au taux légal non soumis à la majoration de l'article L313-3 du code monétaire et financier à compter de la présente décision.

SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTERETS

Il résulte des articles 30 du code de procédure civile et 1240 du code civil que la résistance abusive consiste d'une part dans l'usage fautif du droit de résister à la prétention du demandeur, faute caractérisée par l'intention exclusive de nuire au demandeur, et d'autre part, dans le préjudice causé par cet usage abusif.

En l'espèce, la SA BNP PARIBAS ne démontre aucun préjudice distinct du simple retard de paiement.

Il y a donc lieu de débouter la SA BNP PARIBAS de sa demande en dommages et intérêts.

SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES

Monsieur [F] [A], partie perdante, supportera la charge des dépens, conformément à l'article 696 du code de procédure civile.

L'équité et la situation économique des parties commandent de dispenser Monsieur [F] [A] du paiement des frais irrépétibles exposés par le prêteur, tel que permis par l'article 700 du code de procédure civile.

En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,

DECLARE recevable l'action en paiement de la SA BNP PARIBAS ;

DIT que la déchéance du terme est valablement acquise ;

PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels de la SA BNP PARIBAS concernant le contrat n° 339/63109065 du 8 janvier 2024 consenti à Monsieur [F] [A];

CONDAMNE Monsieur [F] [A] à payer à la SA BNP PARIBAS, en deniers ou quittance, la somme de 6426,72 euros arrêtée au 26 décembre 2025 ;

DIT que cette somme sera assortie des intérêts calculés au seul taux légal, sans la majoration issue de l'article 313-1 du Code monétaire et financier, à compter du présent jugement, au titre du contrat de crédit liant les parties en date du 8 janvier 2024 et jusqu’à parfait paiement ;

DEBOUTE la SA BNP PARIBAS de sa demande au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive ;

DEBOUTE la SA BNP PARIBAS de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [F] [A] aux dépens ;

REJETTE les prétentions pour le surplus;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

La greffière, La vice-présidente

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