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TJ 31555, 9 avr. 2026, RG 21/00966


Vérifier : TJ 31555, 9 avr. 2026, RG 21/00966 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/04/2026
Numéro
21/00966
Lieu / cour
tj31555
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a42e7cacdc6046d47449e21

Texte de la décision

39,920 caractères

MINUTE :
DOSSIER : N° RG 21/00966 - N° Portalis DBX4-W-B7F-QNXS
AFFAIRE : [J] [V] / S.A.S. [1]
NAC : 89B

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

POLE SOCIAL

JUGEMENT DU 09 AVRIL 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président Christophe THOUY, Juge

Assesseurs Valérie ARNAC, Collège employeur du régime général
Patrick LUMEAU, Assesseur du collège salarié

Greffier Coralie POTHIN, lors des débats
Véronique GAUCI, lors du prononcé

DEMANDEUR

Monsieur [J] [V], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Laurie GARRIC de la SELAS AGN AVOCATS TOULOUSE, avocats au barreau de TOULOUSE

DEFENDERESSE

S.A.S. [1], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Thibaud BEJAT de la SELARL LE FAUCHEUR AVOCATS, avocats au barreau de PARIS substituée par Me Caroline LAPLAZE, avocat au barreau de TOULOUSE

PARTIES INTERVENANTES

CPAM DE LA HAUTE GARONNE, dont le siège social est sis [Adresse 3] JURIDIQUE - [Adresse 4]
représentée par Mme [U] [D] munie d’un pouvoir spécial

S.A.S. [2], dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Philippe WITTNER de la SELARL ORION AVOCATS & CONSEILS, avocats au barreau de STRASBOURG

Compagnie d’assurance [3], dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Thibaud BEJAT de la SELARL LE FAUCHEUR AVOCATS, avocats au barreau de PARIS substituée par Me Caroline LAPLAZE, avocat au barreau de TOULOUSE

CARSAT AQUITAINE, dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante, ni représentée

DEBATS : en audience publique du 02 Février 2026

MIS EN DELIBERE au 09 Avril 2026

JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 09 Avril 2026

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par jugement du 19 mars 2024, le pôle du tribunal judiciaire de Toulouse :

Déclare recevable l'ensemble des demandes de monsieur [V].Reconnaît la faute inexcusable de la SAS [1] et de la S.A.S. [2] à l'origine de l'accident du travail du 11 décembre 2020 dont monsieur [V] a été victime.Déclare le jugement commun à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Haute-Garonne qui sera chargée de verser à monsieur [V] la majoration du capital ou de la rente, les indemnités et provisions allouées en réparation des préjudices subis. Déclare le jugement commun à la compagnie d'assurances [4] à son maximum la majoration de la rente.Avant-dire droit sur l'indemnisation des préjudices de monsieur [V] résultant de la faute inexcusable, tous droits et moyens des parties réservés,Ordonne la mise en œuvre d'une expertise médicale et précise que le président du présent tribunal sera chargé de son contrôle,Désigne pour y procéder le docteur [W] [Y] ou à défaut le professeur [L] [T] ;Accorde à monsieur [V] une indemnité provisionnelle de 1500 euros. Dit que la Caisse primaire d'assurance maladie de HAUTE- GARONNE devra être remboursée par la S.A.S. [1] de toutes les sommes allouées au titre de la provision, de la majoration de rente, de la réparation des préjudices et des frais d'expertise.Dit que la S.A.S. [5] [6] devra garantir la S.A.S. [1] à hauteur de 70 % de toutes les condamnations prononcées.Ordonne l'exécution provisoire du jugement.Condamne la S.A.S. [1] à payer à monsieur [J] [V] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Rejette le reste des demandes.Réserve les dépens.
Le docteur [Y] a déposé son rapport d’expertise le 19 novembre 2024 et a évalué les préjudices de monsieur [V] de la façon suivante :
- Déficit fonctionnel temporaire :
* total de 5 jours :
*déficit fonctionnel temporaire partiel de classe Il du 14 décembre 2020 au 25 février 2021 puis du 27 février 2021 au 8 juin 2021 ;
*déficit fonctionnel temporaire partiel de classe I du 9 juin 2021 au 30 novembre 2021, puis du 2 décembre 2021 au 7 septembre 2022 puis du 9 septembre 2022 jusqu'à consolidation du 10 janvier 2023.
*Puis le patient a présenté 2 rechutes permettant de justifier de 2 périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel de classe I du 24 octobre 2023 au 23 décembre 2023 puis du 17 juin 2024 au 24 juillet 2024.

Assistance par tierce personne :*avant consolidation non spécialisée à hauteur de 2 heures par semaine du 14 décembre 2020 au 25 février 2021.
*Il n'y a pas d'argument permettant de justifier d'une assistance par tierce personne après consolidation. Le patient apporte des attestations de prise en charge de soins à domicile sous forme de la mise en place de 16 heures d'aide-ménagère en décembre 2020 et en décembre 2021. Seule l'assistance en décembre 2020 nous semble justifier et nous ne savons pas comment a été prise en charge financièrement cette assistance.

Frais divers : 151 euros ; Souffrances endurées : 3/7 Préjudice esthétique temporaire 1/7 Préjudice esthétique définitif quantifié à 1/7 Préjudice d’agrément : gêne dans la réalisation de certaines activités sportives ; Déficit fonctionnel permanent : 10%
Les parties ont été valablement convoquées à l’audience du 2 février 2026.

Monsieur [V], régulièrement représenté, se réfère oralement à ses prétentions et aux moyens formulés par écrit. Il demande au tribunal de :

Fixer l’indemnisation de ses préjudices du fait de son accident du travail par la faute inexcusable des Sociétés [1] et [5] [6] aux sommes suivantes :5. 2.895 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire 500 euros au titre de l'assistance à tierce personne avant consolidation 230 euros au titre des frais divers 8.000 euros au titre des souffrances endurées 1.500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire 1.500 euros au titre du préjudice esthétique permanent 5.000 euros au titre du préjudice d'agrément 8.000 euros au titre du préjudice sexuel 18.000 euros au titre du déficit fonctionnel permanentEn conséquence :
Dire que, ces sommes lui seront directement versées par la CPAM de la Haute-Garonne qui en recouvrera ensuite les montants auprès de la Société [1], son assureur, la Compagnie d'assurances [3] et la Société [2] selon la répartition fixée au sein du jugement du 19 mars 2024, conformément aux dispositions de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale ;Constater que le montant de la provision déjà versée s'élève à la somme de 1.500 euros;Condamner in solidum les Sociétés [1] et [2] à verser à Monsieur [J] [V] une indemnité de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure pénale ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir

La société [1], la société [7] et la SAS [3], régulièrement représentées, se réfère oralement à ses prétentions et aux moyens formulés par écrit. Elles demandent au tribunal de :
Rappeler que 70% des sommes mises au bénéfice de monsieur [V] seront définitivement assumées par la société [8] l'indemnisation au titre du déficit fonctionnel temporaire à la somme de 2316 euros ;Ramener la demande indemnitaire formulée au titre de l'assistance à tierce personne à la somme de 240 euros ;Ramener la demande au titre de frais divers à la somme de 151 euros ;Ramener l'indemnisation au titre des souffrances endurées à la somme maximale de 4000 euros ;Ramener l'indemnisation au titre du préjudice esthétique temporaire à la somme maximale de 1000 euros et l'indemnisation au titre du préjudice esthétique permanent à la somme maximale de 1000 euros ;Débouter monsieur [V] de sa demande au titre du préjudice d'agrément ;Débouter monsieur [V] de sa demande au titre du préjudice sexuel Fixer l'indemnisation au titre du déficit fonctionnel permanent à la somme de 18000 euros ;Débouter monsieur [V] de toutes autres demandes
La société [9], régulièrement représentée, se réfère oralement à ses prétentions et aux moyens formulés par écrit. Elle demande au tribunal de :
Entériner les propositions d'indemnisation formulées par la société [2], à savoir :Déficit fonctionnel temporaire : 2266 euros ;Frais d'assistance d'une tierce personne avant la consolidation : 102,20 eurosPréjudice esthétique temporaire : 700 eurosPréjudice esthétique permanent : 1000 euros Des souffrances endurées : 4000 eurosDéficit fonctionnel permanent : 10000 eurosDébouter monsieur [V] ; de ses demandes formulées au titre :Du préjudice sexuelDu préjudice d'agrémentDes frais diversDonner acte qu'une provision à hauteur de 1500 euros a déjà été versée à monsieur [V] ;Débouter monsieur [V] de toutes ses demandes plus amples ou contrairesCondamner monsieur [V] aux entiers frais et dépens de la procédure.
La CPAM de la Haute-Garonne, régulièrement représentée, demande au tribunal de :
Lui donner acte qu’elle s’en remet à l’appréciation souveraine du tribunal en ce qui concerne l’évaluation des préjudices de monsieur [V] ;Déduire de l’indemnisation définitive de la victime la provision de 1500 euros déjà perçue ;Accueillir l’action récursoire de la CPAM à l’encontre de l’employeur, la société [1] ;Dire en conséquence que la CPAM récupèrera directement et immédiatement auprès de l’employeur la société [1], le montant des sommes allouées au titre de la majoration de rente, dans la limite du taux d’IPP définitif opposable à l’employeur, et au titre de la réparation des préjudices subis par monsieur [V], ainsi que des frais d’expertise du docteur [Y] ;Déclarer le jugement ç intervenir commun et opposable à la compagnie d’assurance [3] en sa qualité d’assureur de la société [1] ;Statuer ce que de droit sur les dépens ;Rejeter toute demande visant à voir condamner la CPAM au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
La CARSAT Aquitaine, régulièrement convoquée, n’a pas comparu et n’était pas représentée.

L'affaire est mise en délibéré au 9 avril 2026.

MOTIFS

Sur l’indemnisation complémentaire de monsieur [J] [V]
Aux termes de l’article L.452-3 du Code de la sécurité sociale, « indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation :
Du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées,De ses préjudices esthétiques et d’agrément,Ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ».
Si cet article, tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n°2010-8 QPC du 18 juin 2010, dispose qu'en cas de faute inexcusable, la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle peut demander à l'employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d'autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, c'est à la condition que ces préjudices ne soient pas couverts par le livre IV du Code de la sécurité sociale.

Il en résulte que la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts :
Les pertes de gains professionnels avant et après consolidation ;L’assistance d’une tierce personne après consolidation Les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales.
En revanche, la victime peut prétendre à l’indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l’article L.452-3 du Code de la sécurité sociale :
Du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire,Des dépenses liées à la réduction de l’autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, et le coût de l’assistance d’une tierce personne avant consolidation,Du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d’agrément.
Enfin, il sera rappelé qu’aux termes de l’article 9 du Code de procédure civile « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Au titre de l’article 1353 du Code civil « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ».

L’article 246 du Code de procédure civile prévoit que « Le juge n'est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien ».

1-1. Sur les chefs de préjudice visés à l’article L.452-3 du Code de la sécurité sociale

À titre liminaire, il convient de rappeler que la déclaration d’accident du travail précise les circonstances de l’accident du travail survenu le 11 décembre 2020 à savoir que monsieur [V] : « nettoyait la tarriere afin de la déboucher et de pouvoir connecter le tube a la tarriere. Le conducteur de la foreuse a manouvré le tube et le kelly qui est à l’interieur de ce tube est tombé sur l’index de la main gauche de la victime ». Le certificat médical initial établi le jour des faits par le docteur [I] [A] mentionne une « fracture du rachis niveau L1 nécessitant une intervention ».

L'état de santé de l'assuré, en rapport avec son accident du travail, a été déclaré consolidé 10 janvier 2023, avec séquelles indemnisables évaluées à 5% au titre des séquelles suivantes : « Perte de mobilité de l’index gauche (main dominante), sur toutes les articulations (métacarpo-phalangienne, interphalangienne proximale, et interphalangienne distale). Attribution d’un taux d’IPP défini selon le barème indicatif d’invalidité AT/MP de l’UCANSS ».

1-1-1. Sur les souffrances endurées

Monsieur [Q] sollicite une indemnisation de 8000 euros à ce titre, faisant valoir que des suites de son accident, il a développé une phobie à la vue du sang, qu’il a subi quatre interventions chirurgicales, qu’il a été contraint d’effectuer des séances de kinésithérapie régulièrement de février 2021 à août 2024, trois fois par semaine et qu’il a bénéficié d’un traitement médicamenteux à base d’anti-douleurs.

Le salarié se prévaut également de l’impact de sa situation médicale sur son moral, notamment par l’existence de réveils nocturnes avec des traitements réguliers pour troubles du sommeil et le suivi auprès d’un psychologue.

La société [1], la société [7] et la SAS [3] demandent au tribunal de ramener cette indemnisation à la somme de 4500 euros.

La société [9] sollicite la fixation de l’indemnisation à la somme de 4000 euros au motif que la prise en charge chimiothérapique ou psychothérapique régulière ne sont pas justifiés.

La CPAM de la Haute-Garonne s’en remet à l’appréciation du tribunal.

Le poste de préjudice a pour objet de réparer toutes les souffrances physiques et psychiques subies jusqu’à la consolidation, ainsi que les troubles associés que doit endurer la victime. Si après consolidation, il existe des souffrances permanentes, elles relèvent du déficit fonctionnel permanent.

En l’espèce, le rapport d’expertise judiciaire évalue le préjudice de souffrances endurées par monsieur [V] à 3/7, il précise que ce dernier a présenté « une fracture ouverte de l’index de la main gauche ayant nécessité près de quatre interventions chirurgicales avec une durée d’hospitalisation de 5 jours, un nombre important de séances de kinésithérapie , et des répercussions psychologiques d’anxiété qui n’ont pas justifié de prise ne charge chimiothérapique ou psychothérapique régulière : ces éléments permettent de justifier des souffrances endurées ».

Selon le référentiel MORNET l’indemnisation se situe entre 4000 et 8000 euros pour une cotation du préjudice à 3/7.

Au vu des circonstances de l'espèce et des conclusions de l'expert, il convient de faire droit à la demande de monsieur [V] et de lui allouer la somme de 8000 euros.

1-1-2. Sur les préjudices esthétiques temporaire et permanent

Monsieur [V] sollicite une somme de 1500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire et 1500 euros au titre du préjudice esthétique permanent.

La société [1], la société [7] et la SAS [3] demandent au tribunal de ramener cette indemnisation à la somme de 1000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire et 1000 euros au titre du préjudice esthétique permanent.

La société [9] sollicite la fixation de l’indemnisation à la somme de 700 euros s’agissant du préjudice esthétique temporaire au motif que monsieur [V] ne justifie pas de circonstances permettant de justifier une indemnisation au maxima.
S’agissant du préjudice esthétique permanent, il sollicite la fixation de cette indemnisation à la somme de 1000 euros.

La CPAM de la Haute-Garonne s’en remet à l’appréciation du tribunal.

Ce poste de préjudice a pour objet de réparer l’altération de l’apparence physique de la victime avant et après la consolidation. Le préjudice esthétique temporaire est en effet un préjudice distinct du préjudice esthétique permanent et doit être évalué en considération de son existence avant consolidation de l'état de la victime.

En l’espèce, l’expert a retenu un préjudice esthétique temporaire chiffré à 1/7, celui-ci précisant « avoir présenté une immobilisation par attelle de l’index de la main gauche » et de 1/7 s’agissant du préjudice esthétique permanent, le docteur [Y] constatant que « la cicatrice actuelle de la face dorsale de l’index de la main gauche ».

Or, selon le barème indicatif susmentionné, pour une cotation du préjudice à 1/7 l’indemnisation se situe au maximum à 2000 euros.

Par conséquent, vu l’âge de monsieur [V] à la date de consolidation, il y a lieu de ramener ses demandes à de plus justes proportions, il lui sera alloué une somme de 1000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire et de 1000 au titre du préjudice définitif.

1-1-3. Sur le préjudice d’agrément

Monsieur [V] sollicite une somme de 5000 euros faisant valoir les conclusions d’expertises du docteur [Y].

La société [1], la société [7] et la SAS [3] concluent au rejet de cette demande, faisant valoir que monsieur [V] ne démontre pas qu’il pratiquait la musculation, la course à pied ou la natation.

La société [9] sollicite également le rejet de la demande du salarié, faisant valoir d’une part, que l’expert conclut à une simple gêne et non à l’impossibilité de pratiquer et d’autre part, que monsieur [V] ne justifie pas qu’il était licencié dans un club ou qu’il aurait participé à des compétitions.

La CPAM de la Haute-Garonne s’en remet à l’appréciation du tribunal.

Ce poste de préjudice tend à indemniser l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs qu’elle pratiquait antérieurement au dommage. Ce poste de préjudice inclut également la limitation de la pratique.

La prise en compte d’un préjudice d’agrément n’exige pas la démonstration d’une pratique en club, une pratique individuelle suffisante à partir du moment où elle est prouvée.

L'expert a retenu : « Le patient décrit des difficultés et gêne dans l’accomplissement de ses activités sportives. Il n’est pas dans l’incapacité de pratiquer ses dernières. Celles-ci restent possibles avec quelques adaptations ».

En effet, dans la partie « Commémoratifs », le docteur [Y] a précisé : « Dans ses activités de loisirs et sportives, il indique qu’avant les faits, il pratiquait de la musculation à domicile et de la natation en piscine municipale de temps en temps, pas d’activité licencié dans un club. Suite à l’accident, il indique qu’il n’a pas repris la natation, ni la musculation, il aurait remplacé ses activités par la pratique du footing et du vélo d‘appartement ».

En l’espèce, il ressort des éléments de la procédure que l’expertise judiciaire au vu des allégations de monsieur [V] sur sa pratique antérieure de la musculation et de la natation que celles-ci sont toujours possibles mais avec des adaptations.

Au vu des circonstances de l'espèce, des conclusions de l’expert, et en l’absence de justificatifs produit par monsieur [V], il convient de le débouter de sa demande au titre du préjudice d’agrément.

1-2. Sur les chefs de préjudice non visés à l’article L.452-3 du Code de la sécurité sociale et non couvert par le livre IV du Code de la sécurité sociale

1-2-1 Sur le déficit fonctionnel temporaire

Monsieur [V] retient une base d’indemnisation journalière fixée à 25 euros et sollicite une somme totale de 2895 euros. Il procède au calcul suivant :
- 5 jours x 25 x 100 % = 725 euros
- 174 jours x 25 euros x 25% = 1087,50 euros
- 673 jours x 25 euros x 10% = 1682,50 euros

La société [1], la société [7] et la SAS [3] ne contestent pas le nombre de jours retenu par monsieur [V] mais demandent au tribunal de fixer une base d’indemnisation journalière à 20 euros. Ils sollicitent une indemnisation totale à hauteur de 2316 euros.

La société [9] sollicite également que la base d’indemnisation journalière soit fixée à 20 euros. Elle ne conteste pas le nombre de jours retenu par monsieur [V], excepté pour le déficit fonctionnel total puisqu’elle retient trois jours, faisant valoir que l’expert a commis une erreur puisque l’accident du travail a eu lieu le 11 décembre 2020.

La CPAM de la Haute-Garonne s’en remet à l’appréciation du tribunal.

Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c’est-à-dire jusqu’à sa consolidation.

Cette invalidité par nature temporaire est dégagée de toute incidence sur la rémunération professionnelle de la victime.

Elle correspond aux périodes d’hospitalisation de la victime mais aussi à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante que rencontre la victime durant la maladie traumatique (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels se livre habituellement ou spécifiquement la victime, préjudice sexuel pendant la maladie traumatique).

Par ailleurs, aux termes de l’article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale « Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité."

En l’espèce, le rapport d’expertise fixe les périodes de déficit fonctionnel temporaire comme suit :
Déficit fonctionnel temporaire total : 5 jours Déficit fonctionnel temporaire partiel classe II (25%) : du 14 décembre 2020 au 25 février 2021 puis du 27 février 2021 au 8 juin 2021;Déficit fonctionnel temporaire partiel classe I (10%) : du 9 juin 2021 au 30 novembre 2021, puis du 2 décembre 2021 au 7 septembre 2022 puis du 9 septembre 2022 jusqu'à consolidation du 10 janvier 2023. Puis dans le cadre des deux rechutes, du 24 octobre 2023 au 23 décembre 2023 puis du 17 juin 2024 au 24 juillet 2024.
Il résulte des éléments produits aux débats que le docteur [Y] semble effectivement avoir commis une erreur s’agissant de la période de déficit fonctionnel total puisqu’il conclut à 5 jours, alors que dans le cadre de la partie « Discussion » de son rapport, il précise que monsieur [V] a bénéficié d’une hospitalisation du 12 décembre 2022 au 13 décembre 2020 « permettant de justifier d’un déficit fonctionnel temporaire totale de 2 jours ».

Ainsi, il convient de considérer que le déficit fonctionnel total est de 3 jours, du jours de l’accident du travail à savoir le 11 décembre 2021 au 13 décembre 2021.

Par ailleurs, au vu de la jurisprudence constance en matière, il convient de fixer le taux quotidien à hauteur de 25,00 euros.

Ainsi, le déficit fonctionnel temporaire total est liquidé de la manière suivante :
Total 25 euros x 100% x 3 jours = 75 euros ;Classe II à 25 euros x 25% x 174 jours = 1087,50 euros ;Classe I à 25 euros x 10 % x 673 jours = 1682,50 euros.
Par conséquent, il convient de fixer l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire à hauteur de 2845 euros (75 + 1087,50 + 1682,50).

1-2-2. Sur les frais d'assistance par une tierce personne

Monsieur [V] sollicite une indemnisation de 500 euros à ce titre, il se prévaut d’un taux horaire de 25 euros et effectue le calcul suivant : 25 euros x 2 heures x 10 semaines.

La société [1], la société [7] et la SAS [3] ne contestent pas le nombre de semaine et d’heure retenu par monsieur [V] mais demande au tribunal de fixer taux horaire à 16 euros. Ils sollicitent une indemnisation totale à hauteur de 320 euros.

La société [9] demande au tribunal de rejeter la demande du salarié ou de la ramener à hauteur de 102,20 euros faisant valoir que doit être appliquée, la base horaire correspondante au SMIC BRUT horaire, est donc en l’espèce, 10,15 euros (base du SMIC au 1 janvier 2020) et la base horaire de 10,25 (base du SMIC au 1er janvier 2021) pour la période du 14 décembre 2020 au 25 février 2021.
Elle considère que pour la période du 14 décembre 2020 au 25 février 2021, l’aide a été surévaluée de sorte que le nombre d’heure doit être réduit à 1 heure par semaine.

La CPAM de la Haute-Garonne s’en remet à l’appréciation du tribunal.

Dans le cas où la victime a besoin du fait de son handicap d'être assistée pendant l'arrêt d'activité et avant la consolidation par une tierce personne, elle a le droit à l'indemnisation du financement du coût de cette tierce personne.

Cela malgré l’absence de preuve de l’effectivité de cette aide.

Les frais d’assistance tierce personne à titre temporaire ne sont pas couverts au titre du livre IV et doivent être indemnisés sans être pour autant réduits en cas d'assistance d'un membre de la famille ni subordonnés à la production de justificatifs des dépenses effectives.

En l’espèce, l'expert judiciaire a retenu la nécessité d’une tierce personne pour assister monsieur [V] de la façon suivante : « Les éléments retrouvés permettaient de justifier d’une assistance par tierce personne avant consolidation non spécialisée à hauteur de 2 heures par semaine du 14/12/2020 au 25/02/2021. Il n'y a pas d'argument permettant de justifier d'une assistance par tierce personne après consolidation. Le patient apporte des attestations de prise en charge de soins à domicile sous forme de la mise en place de 16 heures d'aide-ménagère en décembre 2020 et en décembre 2021. Seule l'assistance en décembre 2020 nous semble justifier et nous ne savons pas comment a été prise en charge financièrement cette assistance. »

Le taux horaire de 18 euros apparait conforme à la jurisprudence habituelle.

Ainsi le préjudice d’assistance à tierce personne sera liquidé de la manière suivante : 360 euros (2 heures x 10 semaines x 18 euros).

Par conséquent, il convient de fixer la réparation de ce préjudice à hauteur de 360 euros.

1-2-3. Sur le préjudice sexuel

Monsieur [V] sollicite l’attribution d’une somme de 8000 euros en réparation de ce préjudice compte tenu de son âge au moment de la consolidation à savoir 43 ans et de sa situation familiale, puisqu’il est célibataire.

Il considère que l’existence de son préjudice est rapportée, contrairement à l’analyse de l’expert. Il précise ne pas avoir mentionné à l’expert plusieurs éléments lors de l’expertise par pudeur, à savoir le manque de libido suite à l’accident et rappelle avoir été victime d’un traumatisme au niveau de la main gauche qui est sa main dominante, un déficit de sensibilité constaté et de mobilité articulaire, lesquels affectent nécessairement l’accomplissement de rapports sexuels harmonieux.

La société [1], la société [7] et la SAS [3] concluent au rejet de cette demande et se prévalent des conclusions d’expertises.

La société [9] demande au tribunal de rejeter la demande du salarié faisant valoir qu’il ne l’a pas mentionné dans le cadre de l’expertise et que les pièces produites aux débats ne le justifient pas.

La CPAM de la Haute-Garonne s’en remet à l’appréciation du tribunal.

Le préjudice sexuel s’entend d’une altération partielle ou totale de la fonction sexuelle dans l’une de ses composantes :
- atteinte morphologique des organes sexuels,
- perte du plaisir lié à l'accomplissement de l'acte sexuel (perte de l'envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l'acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir),
- difficulté ou impossibilité de procréer.

L'évaluation de ce préjudice doit être modulée en fonction du retentissement subjectif de la fonction sexuelle selon l'âge et la situation familiale de la victime.

Enfin, les dispositions de l’article 202 du code de procédure civile ne sont pas prescrites à peine de nullité.

En l’espèce, l’expert n’a pas retenu de préjudice sexuel et a répondu aux dires de maître [O] en ces termes : « Lors de l’expertise, le patient a clairement indiqué qu’il ne présentait pas de difficulté d’ordre sexuel, pas de difficulté à l’accomplissement de l’acte pas de diminution de sa libido, et on ne retrouve pas d’argument permettant de justifier de difficulté à la procréation. Certes, le traumatisme de la main est responsable d’une raideur de l’index qu’il peut ressentir comme gênante lors de ses pratiques sexuelles mais ces éléments ne permettent pas de justifier d’un préjudice sexuel autonome. Cette gêne correspond à une altération de la qualité de la vie dont nous avons tenu compte dans l’évaluation de son déficit fonctionnel permanent ».

Si monsieur [V] apporte des explications cohérentes de nature à justifier l’existence d’un préjudice sexuel, pour autant, le tribunal constate qu’il ne produit aucun justificatif.

Par conséquent, il convient de ramener la demande de monsieur [V] à de plus justes proportions et de lui allouer la somme de 1000 euros à titre de réparation du préjudice sexuel.

1-2-4. Sur les frais divers

Monsieur [V] sollicite l’attribution d’une somme de 230 euros décomposée comme suit :
151 euros : retenu par l’expert compte tenu des justificatifs produits ;45 euros : correspondant au dépassement d’honoraires de 15 euros du docteur [F] pour le 4 février 2021, 18 janvier 2022 et le 30 mai 2022 ;9 euros correspondant à l’erreur du montant pour la facture de 17 juin 2024 (21 euros au lieu de 30 euros)25 euros : les 5 séances de suivi psychologique ne sont pas prises en charge intégralement par la mutuelle, il suppose 5 euros par séance.
La société [1], la société [7] et la SAS [3] se prévalent du rapport d’expertise et demandent au tribunal de ramener cette demande à la somme de 151 euros.

La société [9] demande au tribunal de rejeter la demande du salarié faisant valoir que les frais dont le salarié sollicite le remboursement ne correspondent pas à ceux prévus par le référentiel MORNET et la jurisprudence.

La CPAM de la Haute-Garonne s’en remet à l’appréciation du tribunal.

En l’espèce, l’expert retient des frais divers à hauteur de 151 euros.

Il résulte des éléments produits aux débats que monsieur [V] justifie avoir acquitté la somme de 15 euros au titre des dépassement d’honoraires du docteur [F] pour les 4 février 2021, 18 janvier 2022 et le 30 mai 2022 mais également, s’agissant, des 5 euros restés à sa charge dans le cadre des cinq séances de suivi psychologique.

De plus, monsieur [V] justifie également de l’erreur de 21 euros retenue par l’expert au lieu de 30 euros pour la facture du 17 juin 2024.

Par conséquent, il sera fait droit à la demande de monsieur [V] et il y a lieu de lui attribuer la somme de 230 euros au titre des frais divers.

1-2-5. Sur le déficit fonctionnel permanent

Monsieur [V] sollicite une indemnisation à ce titre à hauteur de 18 000 euros.

La société [1], la société [7] et la SAS [3] ne contestent pas cette somme.

La société [9] demande au tribunal de ramener la demande de monsieur [V] à la somme de 10 000 euros au motif que les données sur lesquelles il s’appuie n’ont qu’une valeur indicative.

La CPAM de la Haute-Garonne s’en remet à l’appréciation du tribunal.

Dans un récent arrêt de revirement, la Cour de cassation a jugé que la rente versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle atteinte d’une incapacité permanente égale ou supérieure au taux de 10% ne répare pas le déficit fonctionnel permanent.

La notion de déficit fonctionnel permanent regroupe, outre les troubles dans les conditions d’existence personnelles familiales et sociales, l’atteinte aux fonctions physiologiques, la perte de la qualité de vie et les douleurs permanentes c’est-à-dire post-consolidation.
Le déficit fonctionnel permanent inclut l'ensemble des souffrances physiques et psychiques endurées ainsi que les troubles qui leur sont associées.

Il s’agit du préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel, ainsi qu’aux douleurs physiques et psychologiques notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence. Il s’agit d’un déficit définitif, après consolidation.

Le prix du point d’incapacité permanente partielle est fixé selon les séquelles conservées, le taux d’incapacité et l’âge de la victime. Plus le taux d’incapacité est élevé, plus le prix du point augmente ; le prix du point d’incapacité diminue avec l’âge.

Enfin, il est constant que l’indemnité peut être majorée lorsqu’il ressort de l’expertise que le médecin expert n’a pas prise en compte les douleurs permanentes et les troubles dans les conditions d’existence, lesquelles doivent être indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent.

Le docteur [Y] a évalué le déficit fonctionnel permanent à 10%.

La date de consolidation de l'état de santé de monsieur [V] est fixée au 10 janvier 2023.

Au vu de l'âge de la victime au jour de la consolidation, du taux d'incapacité de 10% retenu par le docteur [Y], des circonstances de l’espèce et des conclusions de l’expert, de valeur du point de 1800, il convient de faire droit à la demande de l’assuré et lui attribuer de ce chef la somme de 18 000 euros.

2. Sur la majoration de la rente

Il doit être rappelé que par jugement du 19 mars 2024, le tribunal a fixé à son maximum la majoration de la rente.

La CPAM précise avoir procédé au paiement de la majoration de la rente et indique l’existence d’une contestation du taux d’IPP de 10% formée par l’employeur devant le tribunal judiciaire de Pau, dont la procédure est toujours en cours, de sorte que la récupération de la majoration se fera sur l’indemnisation sur la base du taux d’IPP définitivement fixé dans les rapports caisse/employeur.

3. Sur le versement des réparations par la caisse primaire d’assurance maladie et son action récursoire à l’encontre du responsable

Il résulte de la combinaison des articles L.412-6 et L.452-3 du Code de la sécurité sociale qu’en cas d’accident du travail survenu à un travailleur intérimaire et imputable à la faute inexcusable de l’entreprise utilisatrice, l’entreprise de travail intérimaire, employeur, est seule tenue envers l’organisme social du remboursement des indemnités complémentaires prévues par la loi, sans préjudice de l’action en remboursement qu’elle peut exercer contre l’entreprise utilisatrice, auteur de la faute inexcusable.
Il en est de même de la majoration du capital ou de la rente versée en application de l'article L.452-2 alinéas 6 du Code de la sécurité sociale.
Il est constant que les rapports entre l’organisme de sécurité sociale et le salarié et ceux entre l’organisme de sécurité sociale et l’employeur sont autonomes.

En l’espèce, il convient de rappeler que le jugement du 19 mars 2024, le tribunal a dit que la CPAM de la Haute-Garonne devra être remboursée par la SAS [1] de toutes les sommes allouées au titre de la provision, de majoration de rente, de la réparation des préjudices et des frais d’expertise, il conviendra de le rappeler au sein du dispositif de la présente décision.

4. Sur les mesures de fin de jugement

4-1. Sur les dépens

La SAS [2] et la SAS [1] seront condamnées au paiement des entiers dépens par moitié, sur le fondement des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la sécurité sociale.

4-2. Sur les frais irrépétibles

Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

En l’espèce, il paraît inéquitable de laisser à la charge de monsieur [J] [V] l'intégralité des sommes avancées pour faire valoir ses droits et non comprises dans les dépens. Dès lors, il lui sera alloué la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

4-3. Sur l’exécution provisoire du présent jugement

L’article R. 142-10-6 du Code de sécurité sociale dispose que :« Le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions.
Les décisions relatives à l'indemnité journalière sont, nonobstant appel, exécutoires par provision pour l'indemnité échue depuis l'accident jusqu'au trentième jour qui suit l'appel. Passé ce délai, l'exécution provisoire ne peut être continuée que de mois en mois, sur requête adressée, pour chaque période mensuelle, au président de la formation de jugement dont la décision a été frappée d'appel, statuant seul. Les décisions du président sont susceptibles de recours en cassation pour violation de la loi. »

En l’espèce, eu égard à l’ancienneté et à la nature de la présente affaire, il convient d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Toulouse, pôle social, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,

FIXE l’indemnisation complémentaire de Monsieur [J] [V] comme suit :

- 8.000,00 (Huit mille) euros au titre des souffrances endurées,- 1.000,00 (Mille) euros au titre du préjudice esthétique temporaire,- 1.000,00 (Mille) euros au titre du préjudice esthétique permanent,- 2.845,00 (Deux mille huit cent quarante-cinq) euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,- 360,00 (Trois cent soixante) euros au titre de l’assistance par une tierce personne,- 1000,00 (Mille) euros au titre du préjudice sexuel,- 230,00 (Deux cent) euros au titre des frais divers,- 18.000,00 (Dix-huit mille) euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
REJETTE la demande d’indemnisation de Monsieur [J] [V] au titre de son préjudice d’agrément ;

CONSTATE que le montant de la provision déjà versée s’élève à la somme de 1.500,00 (Mille cinq cent) euros et DIT que ce montant viendra en déduction du total des réparations versées à Monsieur [J] [V] ;

DIT qu’il conviendra de déduire de cette indemnisation la somme de 1500 euros accordé à Monsieur [J] [V] à titre de provision ;

RAPPELLE que, par jugement du 19 mars 2024, la juridiction de céans a dit que la Caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Garonne devra être remboursée par la SAS [1] de toutes les sommes allouées au titre de la provision, de la majoration de rente dans la limite du taux d’IPP définitif opposable à l’employeur, de la réparation des préjudices et des frais d'expertise.

RAPPELLE que, par jugement du 19 mars 2024, la juridiction de céans a dit que la SAS [2] devra garantir la SAS [1] à hauteur de 70 % de toutes les condamnations prononcées ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

CONDAMNE la SAS [2] et la SAS [1] aux dépens par moitié ;

CONDAMNE in solidum les Sociétés [1] et [2] à verser à Monsieur [J] [V] une indemnité de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

DECLARE le jugement commun à la CPAM de la Haute-Garonne ;

DECLARE le jugement opposable à la société [7] et la SAS [3] ;

ORDONNE l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;

En foi de quoi le présent jugement a été signé le 9 avril 2026 par le président et la greffière.

LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT

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