TJ 18033, 25 juin 2026, RG 25/02736
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Texte de la décision
République française
Au nom du peuple français
REF. N° RG 25/02736 - N° Portalis DBXE-W-B7J-FJZ2
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGES
JUGEMENT SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND DU 25 JUIN 2026
Madame [U] [Y] [E] C/ Monsieur [Q] [B] [T] [S]
INTERVENANT VOLONTAIRE : Monsieur [M] [I] [A],
DEMANDERESSE :
Madame [U] [Y] [E]
demeurant [Adresse 1], ROYAUME-UNI
Représentée par Me Jeroen LUCHTENBERG du Cabinet LUCHTENBERG AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant et par Me Gilda LIMONDIN de la SCP ROUAUD & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES, avocat postulant
DEFENDEUR :
Monsieur [Q] [B], [T] [S]
demeurant [Adresse 2]
INTERVENANT VOLONTAIRE :
Monsieur [M] [I] [A]
demeurant [Adresse 3] (PAYS BAS)
Représenté par Me Valérie JUDELS du Cabinet AMSTEL & SEINE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant et par Me Margaux BOULANGER de la SCP GERIGNY & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES, avocat postulant
Représenté par Me Laïd LAURENT de l’AARPI JEANTET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant et par Me Karine BERTHON de la SELARL AVARICUM JURIS, avocat au barreau de BOURGES, avocat postulant, substituée par Me Pierre-Yves WOLOCH de la SCP SOREL & ASSOCIES, avocat au barreau d’ORLEANS
Nous, [...], président du tribunal judiciaire de BOURGES, assisté de [...], greffier, avons rendu le jugement de désistement suivant :
Vu le dossier de l'affaire ci-dessus spécifié ;
Attendu que la demanderesse s'est désistée de son instance et de son action, désistement accepté par le défendeur et par l’intervenant volontaire ;
Vu les articles 394 et suivants du Code de procédure civile ;
Statuant publiquement, par décision non susceptible d’appel ;
Constate l'extinction de l'instance ;
Rappelle que ce désistement emporte, sauf convention contraire, soumission par la demanderesse de payer les frais de l’instance éteinte.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le président et le greffier,
LE GREFFIER LE PRESIDENT
[...] [...]
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