TJ 19031, 17 juin 2026, RG 26/00026
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE de BRIVE LA GAILLARDE
[Adresse 1]
[Localité 1]
☎ : [XXXXXXXX01]
Références : N° RG 26/00026 - N° Portalis DBXF-W-B7K-C6SS
JUGEMENT DU :
17 Juin 2026
DÉCISION : REPUTE CONTRADICTOIRE
NATAF : 48C
JUGEMENT SUR CONTESTATION DES MESURES IMPOSEES
Au Tribunal judiciaire de Brive La Gaillarde, le 17 Juin 2026, a été rendue la décision suivante par mise à disposition au greffe,
Sous la Présidence de Mme Axelle JOLLIS, Vice-Présidente, déléguée dans les fonctions de juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement pour le ressort de compétence du Tribunal judiciaire de Brive, assistée de M. Stéphane MONTEILH, Greffier,
Après débats à l'audience du 06 Mai 2026, le jugement suivant a été mis en délibéré au 17 Juin 2026
suite aux contestations formées par :
- M.[C] [A], né le 26 Janvier 1948 à [Localité 2], non comparant, représenté par son épouse
- Mme [E] [A] NEE [U], née le 24 Décembre 1949 à [Localité 3],
comparante en personne, réprésentant son époux,
- M.[Q] [D]
Chirurgien-Dentiste
[Adresse 2]
[Localité 4] [Localité 5],
non comparant
à l'encontre des mesures imposées par la Commission de Surendettement des Particuliers de la [Localité 5],
pour traiter leur situation de surendettement envers :
EDF SERVICE CLIENT CHEZ INTRUM JUSTITIA POLE SURENDETTEMENT [Adresse 3], non comparant
M.[K] [V] demeurant [Adresse 4], non comparant
SCI CORREZIENNE, demeurant [Adresse 5], non comparant
-o-o-o-o-o-o-
EXPOSE DU LITIGE
Par dépôt de dossier le 4 septembre 2025, M. [C] [A] et Mme [E] [U] épouse [A] ont saisi la Commission de surendettement des particuliers de la [Localité 5] d’une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement.
Il s’agit d’un redépôt pour ces débiteurs qui ont bénéficié d’un précédent plan de désendettement pendant 10 mois établi par décision du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BRIVE le 4 décembre 2024 et applicable à compter du 10 janvier 2025.
Par décision du 25 septembre 2025, la Commission de surendettement a déclaré la demande recevable et orienté le dossier vers des mesures imposées.
L’état détaillé des dettes a été établi le 31 octobre 2025.
Par décision du 18 décembre 2025, la Commission de surendettement a ordonné des mesures de rééchelonnement des dettes sur la base de 74 mensualités et d’une capacité de remboursement mensuelle de 299 euros maximum, associé à un effacement partiel en fin de plan.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 20 janvier 2026, Mme et M. [A] ont formé un recours contre cette décision, qui leur avait été notifiée le 24 décembre 2025, faisant notamment état de charges plus importantes que celles retenues par la commission.
Par lettre recommandée du 2 février 2026, M. [Q] [D], créancier au titre de frais de soins dentaires, a également formé un recours contre cette décision qui lui avait été notifiée le 24 décembre 2025.
Le dossier a été transmis au Tribunal judiciaire de BRIVE LA GAILLARDE par la [1] le 29 janvier 2026.
Le dossier a été évoqué à l’audience du 6 mai 2026.
A l’audience, Mme [A] , comparant en personne et en qualité de représentante de son mari, explique que son époux connaît de graves problème de santé engendrant des frais de santé non totalement remboursés dans la mesure où le couple n’a plus de mutuelle de santé. Elle indique ne pas pouvoir dégager une capacité de remboursement mensuelle supérieure à 150 euros.
Par courrier en date du 9 juin 2026, M. [D] a indiqué contesté les mesures imposées par la commission , refusant notamment l’effacement partiel de sa créance.
Les autres créanciers n’ont pas comparu ni usé de la possibilité de faire valoir leurs observations par écrit, dans le respect du contradictoire.
La décision a été mise en délibéré au 17 juin 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la contestation
L'article R733-6 du Code de la consommation permet à une partie de contester, dans le délai de trente jours à compter de sa notification, par lettre remise ou adressée en recommandé avec avis de réception, les mesures imposées par la commission en application des articles L733-1, L733-4 et L733-7 du code de la consommation.
En l'espèce, le recours de Mme et M. [A] ayant été formé dans le respect des formes et délais légaux, il y a lieu de déclarer cette contestation recevable en la forme.
En revanche, le recours de M. [D] étant intervenu après l’expiration du délai de 30 jours, il doit être déclaré irrecevable.
Sur le fond
L'article L711-1 du code de la consommation définit la situation de surendettement par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. L 'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement.
En application de l’article L733-12 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées par la commission peut vérifier d’office que le débiteur se trouve bien dans la situation mentionnée à l’article L711-1.
Sur la bonne foi des débiteurs
Conformément à l’article 2274 du Code civil, la bonne foi est présumée et il appartient à celui qui se prévaut de la mauvaise foi d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, la bonne foi de Mme et M. [A] n’est remise en cause ni par les créanciers ni par aucun élément résultant du dossier .
Sur la situation de surendettement des débiteurs et leur capacité de remboursement
Par application de l'article L733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Le juge peut en outre prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Conformément aux articles L731-1 et L731-2 , R 731-1 à R731-3 du code de la consommation, le montant des remboursements mis à la charge du débiteur par la commission ou le juge ne peut correspondre qu’à une partie de ses ressources dans la limite de la quotité saisissable en application du barème de la saisie des rémunérations, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
La partie des ressources nécessaire aux dépenses courantes prend en compte les dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de frais de garde et de déplacements professionnels, ainsi que des frais de santé.
Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille.
En l'absence de justificatifs de l'ensemble des charges habituelles, il convient de les évaluer forfaitairement au regard du barème élaboré par la commission et figurant en annexe de son règlement intérieur.
L'application de ce barème, qui prend en compte la composition de la famille et qui retient un mode de calcul plus favorable au débiteur que le barème applicable en matière de saisie des rémunérations, garantit en effet que chaque débiteur sera traité de manière égale en fonction de ses capacités financières.
Il convient de rappeler que , conformément à son règlement intérieur, le forfait de base de la commission de surendettement comprend les dépenses courantes d'alimentation, d'habillement, d'hygiène et ménagères, ainsi que les frais de santé, de transports et les menues dépenses courantes.
En l'espèce, il résulte des éléments produits par Mme et M. [A] , du dossier transmis par la Commission de surendettement des particuliers de la [Localité 5] et des débats de l’audience les éléments suivants quant à la situation personnelle des débiteurs:
> M. [A] et Mme [A] sont âgés respectivement de 78 et 76 ans. Ils n’ont pas de personnes à charge et sont retraités, locataires de leur logement.
> L’ensemble des dettes de M. et Mme [A] retenues par la Commission de surendettement des particuliers de la [Localité 5] s’élève à la somme globale de 35 139,78 euros composée principalement de 2 dettes de cautions locatives, outre une dette [2] et la dette à l’égard de M. [D].
> Les ressources du couple s’établissent comme suit:
- retraite de M. [A] : 1292,06 ( CNRACL selon nouvelle attestation du mois de février 2026) + 140,06 ( ARRCO) + 356,23 ( ARSTR) selon les justificatifs joints au dépôt du dossier de surendettement et non actualisés à l’audience = 1788 euros
- retraite de Mme [A] : 776 euros ( montant retenu par la commission et non contesté à l’audience par Mme [A] laquelle n’a produit aucun justificatif actualisé de ses ressources).
Soit un total de 2 564 euros .
> Les charges courantes de Mme et M. [A] sont les suivantes ( pour une égalité de traitement des débiteurs, il sera retenu les forfaits de la commission en ce qui concerne les charges classiques. Il est rappelé que les frais de mutuelle sont pris en compte dans le forfait de base ) :
- loyer: 800 euros
- forfait de base 2026: 913 euros
- forfait habitation 2026 :190 euros
- forfait chauffage 2026: 167 euros
- frais médicaux exceptionnels: si les débiteurs produisent de nombreux documents médicaux attestant des problèmes de santé de M. [A], les frais de santé exposés sont justifiés de manière très partielle ( diverses factures de pharmacie entre juin 2024 et mars 2026 et quelques notes d’honoraires, absence d’attestations de remboursement de la CPAM ).
Au vu de ces éléments parcellaires, i l sera retenu globalement des frais de santé mensuels excédant la part des frais de santé compris dans le forfait de base de la [1] à hauteur de 100 euros.
Soit un montant total de charges de 2170euros.
Dès lors, la capacité de remboursement de Mme et M. [A] de 299 euros retenue par la Commission de surendettement des particuliers de la [Localité 5] est adaptée à leur situation.
Le plan de désendettement établi par la Commission de surendettement des particuliers de la [Localité 5] sur la période maximale restante de 74 mois, qui apparaît ainsi conforme aux intérêts des créanciers et des débiteurs , sera donc adopté selon les modalités décrites au dispositif et joint à la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ,
DECLARE irrecevable le recours formé par M. [Q] [D] contre la décision du 18 décembre 2025;
DECLARE recevable en la forme le recours formé par M. [C] [A] et Mme [E] [A] à l'encontre de la décision de la Commission de Surendettement des Particuliers la [Localité 5] du 18 décembre 2025 ordonnant des mesures imposées à leur égard;
ADOPTE les mesures établies par la Commission de surendettement des particuliers de la [Localité 5] le 18 décembre 2025 dans le cadre de la procédure de traitement de la situation de surendettement introduite par M. [C] [A] et Mme [E] [A] ;
FIXE les modalités des mesures imposées conformément au plan de désendettement annexé à la présente décision ;
CONFÈRE force exécutoire aux mesures imposées qui seront annexées à la présente décision et en ORDONNE l'exécution ; INVITE Mme et M. [A] à prendre contact avec les créanciers visés dans le plan de désendettement pour convenir des modalités de règlement ;
RAPPELLE que pendant la durée des mesures imposées, les voies d'exécution sont suspendues à l'égard des créanciers auxquels ces mesures sont opposables ;
RAPPELLE que les sommes déclarées dans une procédure de surendettement cessent de produire intérêt à compter de la date de recevabilité du dossier et durant toute la procédure ;
RAPPELLE que si en cours d'exécution des mesures imposées, la situation des débiteurs devient irrémédiablement compromise, ils pourront saisir la Commission afin de bénéficier d'une procédure de rétablissement personnel avec ou sans liquidation judiciaire ;
RAPPELLE qu'en cas de retour significatif à meilleure fortune pendant la durée d'exécution des mesures, ils devront en informer la Commission ou les créanciers ;
DIT qu’ils devront informer chacun de leurs créanciers ainsi que la commission saisie de tout changement d'adresse ;
RAPPELLE qu'aux termes de l'article L711-4 du Code de la consommation, sont exclues, sauf accord du créancier, de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement, les dettes alimentaires, les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d'une condamnation pénale et les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l'article L. 114-12 du code de la sécurité sociale, les amendes prononcées dans le cadre d'une condamnation pénale ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec avis de réception et par lettre simple à la commission de surendettement ;
RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l'exécution provisoire.
STATUE sans dépens.
Le Greffier Le Juge
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