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Cass., 30 juin 2026, n° 25-85.514


Vérifier : Cass., 30 juin 2026, n° 25-85.514 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/06/2026
Numéro
25-85.514
Publication
n
Chambre
cr
Type
other
Id
6a43542bcdc6046d474c862d

Texte de la décision

2,800 caractères

N° S 25-85.514 F

N° 50884

LR 30 JUIN 2026

NON-ADMISSION

M. SOTTET conseiller doyen faisant fonction de président,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 30 JUIN 2026

La société [1] [Q], MM. [J] [M], [C] [A], [G] [B] et [X] [F] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel d'Angers, chambre correctionnelle, en date du 29 avril 2025, qui a condamné, la première, pour homicide involontaire et harcèlement moral, à 80 000 euros d'amende et l'affichage de la décision, le deuxième, pour harcèlement moral, à dix mois d'emprisonnement avec sursis et 8 000 euros d'amende, les trois derniers, pour harcèlement moral, à six mois d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils.

Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.

Sur le rapport de M. Charmoillaux, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la société [O] [Q], MM. [J] [M], [C] [A], [G] [B] et [X] [F], les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du syndicat [2], MM. [V] [E], [X] [K], [N] [T], [R] [D], [W] [H], [S] [Y], [L] et [I] [Y], [Z], et [C] [P], [U] [TD], [BD] [HE], [U] [GR], [NG] [OA], [HL] [QE], [KB] [LE], [PE] [UN], [BH] [YW], Mmes [KP] [QK], [MB] [KM], et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 2 juin 2026 où étaient présents M. Sottet, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Charmoillaux, conseiller rapporteur, M. Coirre, conseiller de la chambre, et Mme Le Roch, greffière de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :

Après avoir examiné tant la recevabilité des recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission des pourvois.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

DÉCLARE les pourvois NON ADMIS ;

FIXE à 2 500 euros la somme globale que la société [3], MM. [J] [M], [C] [A], [G] [B] et [X] [F] devront payer aux parties représentées par la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat à la Cour, en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille vingt-six.

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