Cass., 30 juin 2026, n° 25-81.284
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Texte de la décision
N° U 25-81.284 F
N° 50882
LR 30 JUIN 2026
NON-ADMISSION
M. SOTTET conseiller doyen faisant fonction de président,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 30 JUIN 2026
M. [M] [W] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Colmar, chambre correctionnelle, en date du 28 novembre 2024, qui, pour exercice illégal de la profession de médecin, l'a condamné à 1 000 euros d'amende avec sursis.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Busché, conseiller, les observations de SAS Zribi et Texier, avocat de M. [M] [W], et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 2 juin 2026 où étaient présents M. Sottet, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Busché, conseiller rapporteur, M. Coirre, conseiller de la chambre, et Mme Le Roch, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille vingt-six.
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