Cass., 30 juin 2026, n° 25-83.266
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Texte de la décision
N° Y 25-83.266 F
N° 50880
LR 30 JUIN 2026
NON-ADMISSION
M. SOTTET conseiller doyen faisant fonction de président,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 30 JUIN 2026
Mmes [A] [B], épouse [W], tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs, [F] et [X] [W], [K] [H] et M. [N] [W], parties civiles, ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre 5-3, en date du 14 mars 2025, qui, dans la procédure suivie contre M. [M] [J] du chef d'homicide involontaire aggravé, a prononcé sur les intérêts civils.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.
Sur le rapport de Mme Hairon, conseillère, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mmes [A] [B], épouse [W], tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs, [F] et [X] [W], [K] [H] et M. [N] [W], les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la [1], les observations de la SARL Le Prado-Gilbert, avocat de la société [2], et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 2 juin 2026 où étaient présents M. Sottet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Hairon, conseillère rapporteure, M. Coirre, conseiller de la chambre, et Mme Le Roch, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité des recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission des pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE les pourvois NON ADMIS ;
FIXE à 2 500 euros la somme globale que Mmes [A] [B], épouse [W], tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs, [F] et [X] [W], [K] [H] et M. [N] [W] devront payer à la société [2] en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille vingt-six.
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