Cass., 23 juin 2026, n° 24-87.320
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Texte de la décision
N° J 24-87.320 F-N
N° 01027
LR 23 JUIN 2026
RABAT D'ARRET ADMISSION
M. BONNAL président,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 23 JUIN 2026
La SAS Zribi et Texier a déposé, le 8 avril 2026, au nom de M. [T] [N], une requête tendant à la rétractaction de l'arrêt n° 00094, rendu par la Cour de cassation le 27 janvier 2026, sur le pourvoi formé par M. [S] [X] [O] [W] contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-7, en date du 5 décembre 2024, qui, pour diffamation publique envers un particulier, l'a condamné à 800 euros d'amende avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils.
Sur le rapport de M. Hill, conseiller, les observations de la SAS Zribi et Texier, avocat de M. [T] [N], et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 23 juin 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Hill, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseillère de la chambre, et Mme Le Roch, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les motifs avancés dans la requête justifient qu'il soit prononcé le rabat de l'arrêt n° 00094 rendu le 27 janvier 2026.
2. En effet, une indemnité sur le fondement de l'article 618-1 du code de procédure pénale ne peut être allouée à une personne ayant bénéficié de l'aide juridictionnelle totale.
3. Or en l'espèce M. [T] [N] a bénéficié de l'aide juridictionnelle totale par décision n° 1874/2024 du 24 décembre 2024.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
ORDONNE, dans les limites qui suivent, la rétractation de l'arrêt précité rendu par la Cour le 27 janvier 2026 ;
DIT que le dispositif de l'arrêt est ainsi libellé :
« RABAT l'arrêt prononcé le 27 janvier 2026 par la Chambre criminelle en ce qu'il a prononcé la condamnation de M. [S] [X] [O] [W] au paiement de 2 500 euros à M. [T] [N] en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
FIXE à 2 500 euros la somme que M. [S] [X] [O] [W] devra payer à la SAS Zribi et Texier, avocat à la Cour, en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale et de l'article 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991 ; »
DIT que mention du dispositif du présent arrêt sera faite en marge de la minute de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille vingt-six.
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