Cass., 30 juin 2026, n° 26-80.234
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Texte de la décision
N° Y 26-80.234 F-D
N° 00910
LR 30 JUIN 2026
CASSATION
M. SOTTET conseiller doyen faisant fonction de président,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 30 JUIN 2026
M. [I] [V] a formé un pourvoi contre le jugement du tribunal de police de Rennes, en date du 10 mars 2025, qui, pour contravention au code de la route, l'a condamné à 135 euros d'amende.
Un mémoire personnel a été produit.
Sur le rapport de M. Charmoillaux, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 2 juin 2026 où étaient présents M. Sottet, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Charmoillaux, conseiller rapporteur, M. Coirre, conseiller de la chambre, et Mme Le Roch, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte du jugement attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. M. [I] [V] a été verbalisé du chef d'usage d'un téléphone tenu en main par le conducteur d'un véhicule en circulation.
3. L'intéressé a été cité de ce chef devant le tribunal de police.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
4. Le moyen, pris aux visas des articles 593 du code de procédure pénale et 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme, critique le jugement attaqué en ce qu'il a déclaré M. [V] coupable d'usage d'un téléphone tenu en main par le conducteur d'un véhicule en circulation sans motiver le rejet de la demande de renvoi formulée pour le prévenu.
Réponse de la Cour
Vu les articles 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme et 593 du code de procédure pénale :
5. Toute personne poursuivie, qui ne souhaite pas se défendre elle-même, a droit à l'assistance d'un défenseur de son choix. Les juges ne peuvent, sans motiver leur décision, refuser le renvoi d'une affaire sollicité par l'avocat du prévenu.
6. Par courriel, dont la réception et la lecture ressortent des mentions du jugement attaqué, l'avocat de M. [V] a demandé le renvoi de l'affaire en raison de son indisponibilité.
7. Le juge a rejeté cette demande sans motiver sa décision.
8. En statuant ainsi, le tribunal de police a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé.
9. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé du tribunal de police de Rennes, en date du 10 mars 2025, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Rennes, autrement composé, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police de Rennes et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille vingt-six.
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