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T. com. 0602, 25 juin 2026, n° 2025F00139


Vérifier : T. com. 0602, 25 juin 2026, n° 2025F00139 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/06/2026
Numéro
2025F00139
Lieu / cour
0602
Chambre
contentieux - première chambre
MàJ source
2026-06-30
Id
6a437992cdc6046d474f6f5c

Texte de la décision

13,990 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES

JUGEMENT DU 25 Juin 2026

N° Minute : 2026F00178

N° RG: 2025F00139

Date des débats : 19 mars 2026 Délibéré annoncé au 25 Juin 2026 Prononcé par mise à disposition au Greffe

COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : M. Patrick FOGOLA, Président, M. Antonio BALLONE, M. Gil CHENEVARD, Assesseurs, Assistés de MIle Mélanie CASTELLACCI Commis- Greffier de la SELAS VAN SANT, présent uniquement lors des débats.

La minute a été signée par M. Patrick FOGOLA Président du délibéré et Mlle Mélanie CASTELLACCI Commis-Greffier de la SELAS [N] SANT, présent lors du prononcé

DEMANDEUR(S)

SASU BMS [Adresse 1] comparant par Me Salomé BENABU [Adresse 2]

DEFENDEUR(S)

SASU VEGA [Adresse 3] comparant par Me Olivier CASTELLACCI [Adresse 4]

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

La société BMS exerce une activité d'étanchéité et de maçonnerie. La société VEGA exploite une plage avec restauration sur le [Adresse 5] à [Localité 1].

Fin d'année 2023, la société VEGA a mandaté la société BMS aux fins de travaux de rénovation du restaurant de plage.

La société VEGA a accepté et signé quatre devis pour un montant total de 219.876,41 euros.

Les factures ont été émises pour un montant total de 198.779,42 euros TTC et la société VEGA a réglé un montant total de 159.781,60 euros.

Une mise en demeure a été adressée à la société VEGA en date du 28 janvier 2025 afin d'avoir à régler le solde à savoir la somme de 38.997,82 euros.

La société VEGA précise que les travaux n'étant pas terminé, aucun procès-verbal de réception global n'a été dressé et seuls certains lots ont été réceptionnés.

Par acte d'huissier en date du 30 avril 2025, la SASU BMS a fait assigner la SASU VEGA, d'avoir à comparaître le 22 Mai 2025 par devant les Magistrats composant le Tribunal de Commerce de Cannes.

Suivant dernières écritures, la SASU BMS, sollicite :

Vu l'article 853 du Code de Procédure Civile,

Vu les articles 1103, 1104, 1217, 1231-1 et s. du Code Civil,

A défaut de conciliation préalable entre les parties,

JUGER que la société VEGA reste devoir à la société BMS la somme de 38 997,82 euros au titre des factures :
* 17.934,48 euros par virement en date du 27/12/2023
* 41.847,12 euros par virement en date du 2702/2024
* 30.000 euros par virement en date du 04/06/2024
* 30.000 euros par virement en date du 06/06/2024
* 35.000 euros par virement en date du 02/08/2024

5.000 euros par virement en date du 11/10/2024

En conséquence,

CONDAMNER la société VEGA à payer à la société BMS la somme de 38 997,82 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 02.10.2024,

CONDAMNER la société VEGA à payer à la société BMS la somme de 3 000 euros de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive exercée par la société VEGA

CONDAMNER la société VEGA à payer à la société BMS la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice de trésorerie (privation de la jouissance de la somme de 38 997,82 euros) subi par la société BMS,

DEBOUTER la société VEGA de toutes ses demandes, fins et conclusions,

CONDAMNER la société VEGA à payer la société BMS la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

CONDAMNER la société VEGA aux entiers dépens,

MAINTENIR l'exécution provisoire du jugement à intervenir, laquelle est parfaitement compatible avec la nature de l'affaire, cohérente eu égard à l'ancienneté du litige et permettra d'éviter un recours dilatoire de la société VEGA

Dans ses conclusions, la SASU VEGA, requiert du Tribunal qu'il lui plaise de:

Avant dire droit, ORDONNER une expertise judiciaire

DESIGNER pour y procéder tel Expert judiciaire qu'il plaira à Madame ou Monsieur le Président, avec pour mission de :

Se rendre sur les lieux de la plage [Adresse 6], sise à [Localité 1], [Adresse 5], après convocation des parties, et procéder à toutes constatations utiles ;

Décrire l'état d'avancement des travaux réalisés par la société BMS, en les confrontant aux devis acceptés par la société VEGA et aux factures émises par la société BMS ;

Indiquer si le montant facture est ou lion justifié au regard des prestations effectivement réalisées par la société BMS ;

Apprécier la conformité des travaux exécutés par la société BMS aux règles de l'art ;

Identifier et décrire les travaux restant à exécuter au regard des devis acceptés par la société VEGA ;

Fournir au Tribunal tout élément technique et financier utile de nature à éclairer sa décision sur l'exigibilité du solde de factures, l'éventuelle obligation de terminer les travaux et les responsabilités encourues.

Dans l'hypothèse où le Tribunal rejetterait la demande d'expertise de la société VEGA :

A titre principal,

DEBOUTER la société BMS de l'ensemble de ses demandes/ fins et conclusions ;

ENJOINDRE à la société BMS de poursuivre et terminer les travaux selon les trois devis acceptés et signés par la société VEGA, sous astreinte de 100 € par jour de retard passé un délai de deux mois à compter de la date du jugement à intervenir.

CONDAMNER la société BMS à verser la somme de 2.000 € à la société VEGA au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

LAISSER les dépens à la charge de la société BMS.

A titre subsidiaire,

DEBOUTER la société BMS de ses demandes accessoires ;

ACCORDER à la société VEGA, en application de l'article 1343-5 du code civil, des délais de paiement selon l'échéancier suivant :

Versement d'une somme de 3.000 € par mois à compter du mois suivant la décision judiciaire, pendant une durée de 12 mois, soit un total de 36.000€,

Paiement du solde résiduel (le cas échéant) à la date de signataire d'un procès-verbal de réception contradictoire des travaux,

ENJOINDRE à la société BMS de poursuivre et terminer les travaux selon les trois devis acceptés et signés par la société VEGA, sous astreinte de 100 € par jour de retard passé un délai de deux mois à compter de la date du jugement à intervenir.

ECARTER l'exécution provisoire du jugement à intervenir,

DIRE n'y avoir lieu de faire application de l/article 700 du code de procédure civile,

LAISSER les dépens à la charge de la société BMS.

L'affaire est renvoyée maintes fois, à la demande des parties, pour une ultime date d'audience le 19 mars 2026.

SUR CE

Sur la demande avant dire droit de la société VEGA aux fins de désignation d'un Expert judiciaire ;

A l'appui de sa défense, la société VEGA conteste formellement la demande de paiement du solde des factures au motif que les travaux facturés demeurent inachevés car non exécutés ou partiellement réalisés.

D'après la société VEGA, les travaux effectivement réalisés seraient affectés de non-conformités et malfaçons, lesquelles ont donné lieu à réserves lors de la réception partielle de certains lots.

En outre, il en résulte d'après la société VEGA une controverse technique sérieuse sur l'état d'avancement du chantier et la conformité des prestations exécutées et à ce titre une expertise judiciaire est sollicitée par la société VEGA pour permettre d'éclairer le Tribunal et trancher le litige.

La société BMS rappelle que l'expertise est sollicitée au visa de l'article 145 du Code de procédure civile c'est-à-dire une expertise in futurum.Elle précise en outre dans ses écrits que l'absence d'instance au fond qui constitue une condition de recevabilité de la demande d'expertise, doit s'apprécier à la date de la demande d'expertise et qu'en l'espèce, la présente procédure est une procédure au fond qui est en cours et qu'il y a un procès en cours au sens de l'article 145 du Code procédure civile. Pour la société BMS cette demande d'expertise est donc en l'espèce irrecevable.

Attendu que, en l'état de la présente instance, les pièces versées au débat par la société BMS à savoir les documents intitulés « réception des travaux » ne font état que de quelques détails de finition mais ne démontre en rien des problèmes techniques nécessitant la désignation d'un expert judiciaire.

En outre, la société VEGA n'a jamais fait état de problèmes inhérents à la qualité de la prestation de la société BMS avant que cette dernière n'assigne en justice.

En conséquence, il convient de débouter la société VEGA de sa demande de désignation d'un Expert judiciaire.

Sur la demande de paiement des factures ;

La société BMS sollicite le paiement de la somme de 38 997,82 euros par la société VEGA au titre du solde des factures, elle précise qu'elle a effectué plusieurs prestations au profit de la société VEGA, mais que la totalité de ces prestations n'a pas été réglé.

Dans ses écrits, la société VEGA conteste formellement cette demande au motif que les travaux facturés demeurent inachevés, certains travaux n'ont pas été exécutés ou partiellement réalisés, à ce titre des réserves ont été émises lors de la réception de certains lots.

Le montant initial des travaux s'élevait à la somme de 219.876,41 euros, cependant en l'état du présent litige, il convient de relever que seule une prestation de travaux égale à 90,41 % a été réalisée par la société BMS.

Attendu que, le document versé au débat par la partie demanderesse et relatif au récapitulatif / facturation / chantier, établit le décompte suivant :

Montant facturé 198.779,42 euros

Montant encaissé 159.781,60 euros

Soit un différentiel de 38.997,82 euros.

La société VEGA fait état de travaux inachevé, et précise que les procès-verbaux de réception versés au débat présentent pour certains des réserves qui selon elle n'auraient pas été levées.

Un procès-verbal de réception de travaux daté du 11 avril 2024 fait état de « plinthes non posées » ou « d'un carreau cassé lors de la pose de l'inox dans l'office ».

Au vu des éléments ci-dessus évoqués, il apparait clairement que les réserves émises lors de la réception partielle des travaux sont relativement insignifiantes par rapport au montant dû par la société VEGA.

En conséquence, et au vu des pièces fournies au Tribunal de céans, la société VEGA ne peut faire état de travaux inachevés et s'abstenir du règlement des sommes dues à la société BMS, il convient de condamner la société VEGA à payer à la société BMS la somme de 38.997,82 euros au titre des factures dues.

Sur la demande des délais de paiement ;

Vu l'antériorité des sommes dues, il convient de débouter la société VEGA de sa demande de délai de paiement.

Sur la demande de la société BMS a titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

L'évaluation de ce préjudice est totalement forfaitaire, ne repose sur aucune argumentation ni ne démontre un lien de causalité entre la faute et le préjudice évalué, condition nécessaire à son indemnisation.

En conséquence, il convient de débouter la société BMS de sa demande au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

Sur la demande de la société BMS a titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de trésorerie ;

La société BMS demande la condamnation de la société VEGA à titre de réparation du préjudice de trésorerie sans en démontrer au Tribunal l'impact généré.

En conséquence, il convient de débouter la société BMS de sa demande à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de trésorerie ;

Sur la demande de la société VEGA d'enjoindre sous astreinte la société BMS à poursuivre et terminer les travaux ;

En l'espèce, il n'est pas établi que la partie condamnée se soit soustraite à ses obligations antérieurement à la présente décision, ni qu'elle manifeste une volonté caractérisée de ne pas s'y conformer. En outre, la condamnation prononcée apparaît, par elle-même, suffisamment précise et exécutoire pour permettre son

exécution sans qu'il soit nécessaire de recourir à une mesure de contrainte supplémentaire. Dans ces conditions, le prononcé d'une astreinte ne présente pas un caractère nécessaire ni proportionné. Il y a donc lieu de rejeter la demande d'astreinte.

Attendu que, quelques réserves ayant été émises lors de la réception partielle des travaux, il convient d'ordonner à la société BMS de se rapprocher et d'intervenir au sein de la société VEGA afin de procéder sous 3 mois à la levée de l'ensemble des réserves et à la finition du chantier conformément au descriptif des 3 devis.

Sur les dépens et les frais de l'instance exposés et non compris dans les dépens ;

En application de l'article 696 du Code de procédure civile, il y a lieu de condamner SASU VEGA qui succombe aux dépens, ainsi qu'au paiement de la somme de 1.000 euros à la société BMS au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Sur la qualification du présent jugement ;

Le présent jugement est contradictoire, les parties ayant régulièrement comparu conformément à l'article 467 du Code précité ;

C'est en premier ressort qu'il est prononcé en ce qu'il est susceptible d'appel, le montant de la demande excédant le seuil de l'article R.721-6 du Code de commerce.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,

DEBOUTE la SASU VEGA de sa demande de désignation d'un Expert judiciaire ;

CONDAMNE la SASU VEGA à payer à la SASU BMS la somme de 38.997,82 euros au titre des factures dues ;

DEBOUTE la SASU VEGA de sa demande de délai de paiement ;

DEBOUTE la SASU BMS de sa demande à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

DEBOUTE la SASU BMS de sa demande à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de trésorerie ;

DEBOUTE la SASU VEGA de sa demande de condamnation sous astreinte ;

ORDONNE à la SASU BMS de se rapprocher et d'intervenir au sein de la société VEGA afin de procéder sous 3 mois à la levée de l'ensemble des réserves et à la finition du chantier conformément aux descriptifs des 3 devis ;

CONDAMNE la SASU VEGA aux dépens ;

CONDAMNE la SASU VEGA à payer à la SASU BMS la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

DIT l'exécution provisoire de droit.

Dépens : 66,13 € LE GREFFIER

LE PRESIDENT.

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