T. com. 0602, 25 juin 2026, n° 2026R00023
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Texte de la décision
Cour d'Appel d'Aix-en-Provence TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES
ORDONNANCE DE REFERE
Rendue le 25 Juin 2026
N° Minute : 2026R00059
N° RG: 2026R00023
Date des débats : 28 mai 2026 Délibéré annoncé au 25 Juin 2026 Prononcé par mise à disposition au Greffe
COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : M. Antonio BALLONE, Juge des Référés, Assisté de MIIe Mélanie CASTELLACCI Commis- Greffier de la SELAS [G] SANT, présent uniquement lors des débats.
La minute a été signée par M. Antonio BALLONE Juge des Référés et Mlle Mélanie CASTELLACCI Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent lors du prononcé
DEMANDEUR(S)
SA ELECTRICITE DE FRANCE [Adresse 1] comparant par Me [S] [L] [Adresse 2]
DEFENDEUR(S)
SASU PRESTIGE & CLASSIC DESIGN [Adresse 3] non comparant
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La SA ELECTRICITE DE FRANCE et la SAS PRESTIGE & CLASSIC DESIGN ont conclu le 07/12/2018 un contrat de fourniture d'électricité de type Pack Performance n°1-8S3J6TF-1, pour un point de livraison situé à [Localité 1].
À compter du 23/05/2023, la SAS PRESTIGE & CLASSIC DESIGN a cessé de régler les factures émises par la SA ELECTRICITE DE FRANCE au titre de ce contrat. Douze factures sont demeurées impayées, représentant un solde débiteur de 26 257,69 euros.
Une mise en demeure a été adressée à la SAS PRESTIGE & CLASSIC DESIGN le 14/10/2024 par la société EOS FRANCE, mandatée par la SA ELECTRICITE DE FRANCE pour le recouvrement de ses créances, par lettre recommandée avec avis de réception, restée sans effet.
Une ultime lettre de relance amiable aurait été adressée le 01/07/2025 par lettre recommandée avec avis de réception doublée d'une lettre simple, également sans réponse ni paiement.
Par acte d'huissier en date du 23 avril 2026, la SA ELECTRICITE DE FRANCE a fait assigner la SASU PRESTIGE & CLASSIC DESIGN SARL, d'avoir à comparaître le 28 Mai 2026par devant le Juge des Référés du Tribunal de Commerce de Cannes, aux fins de venir entendre :
Vu les articles 872 et 873 du Code de Procédure Civile,
Vu les articles 1103 et 1104 du Code Civil,
Vul'articlel353duCodeCivil,
Vu les pièces versées aux débats,
Dire et juger recevable et bien fondée la S.A, ELECTRICITE DE FRANCE (EDF) en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Constater que la Société PRESTIGE & CLASSIC DESIGN SARL ne s'est jamais acquittée des factures établies par la S.A. ELECTRICITE DE FRANCE (EDF) pour un montant de 26 257,69 euros ;
Constater que la Société PRESTIGE & CLASSIC DESIGN SARL n'a jamais contesté devoir ces sommes ;
Par conséquent,
Dire et juger qu'il n'existe aucune contestation sérieuse ;
Condamner la Société PRESTIGE & CLASSIC DESIGN SARL à payer à la S.A. ELECTRICITE DE FRANCE (EDF) la somme de 26 257,69 euros, à titre provisionnel.
Condamner également la Société PRESTIGE & CLASSIC DESIGN SARL à payer à la S.A. ELECTRICITE DE FRANCE (EDF) la somme de 1.500,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner la Société PRESTIGE & CLASSIC DESIGN SARL aux entiers frais et dépens de l'instance.
A l'audience du 28 mai 2026, le défendeur ne comparaît pas et n'est pas représenté.
SUR CE, NOUS, LE JUGE DES REFERES, attendu que :
En application de l'article 472 du Code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué, et le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la régularité de la citation ;
Après avoir vérifié la certitude de l'adresse du débiteur, l'huissier instrumentaire n'a pu faire la signification à personne, et a déposé copie de l'assignation en son étude sous enveloppe fermée, ne portant que d'un côté les noms et adresse du destinataire, et de l'autre le cachet de son étude apposé sur la fermeture du pli.
Un avis de passage l'informant du dépôt de l'acte a été laissé au siège de l'entreprise, et une lettre simple lui a été adressée, en application de l'art. 658 du Code de Procédure Civile le même jour ;
Par conséquent, vu la signification à domicile, la demande étant régulière, il convient d'en examiner la recevabilité.
Sur la recevabilité de la demande ;
En l'espèce, la demande n'étant pas irrégulière, et aucun élément ne motivant de relever d'office son irrecevabilité, il convient d'en examiner le fondement ;
Sur le caractère non sérieusement contestable de la créance :
La SA ELECTRICITE DE FRANCE sollicite la condamnation provisionnelle de la SAS PRESTIGE & CLASSIC DESIGN au paiement de la somme de 26 257,69 euros, correspondant à douze factures demeurées impayées émises entre le 23/05/2023 et le 24/04/2024 au titre du contrat Pack Performance n°1-8S3J6TF-1.
En application de l'article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
La SA ELECTRICITE DE FRANCE verse aux débats le contrat de fourniture d'électricité conclu le 07/12/2018, les douze factures litigieuses, l'historique de compte, ainsi qu'une mise en demeure a été adressée à la SAS PRESTIGE & CLASSIC DESIGN le 14/10/2024 par la société EOS FRANCE, mandatée par la SA ELECTRICITE DE FRANCE pour le recouvrement de ses créances, par lettre recommandée avec avis de réception, distribué le 17/10/2024, restée sans effet.
La SAS PRESTIGE & CLASSIC DESIGN, qui ne comparaît pas, n'oppose aucune contestation. L'existence, l'exigibilité et le montant des factures procèdent d'un contrat régulièrement formé et exécuté par la demanderesse. Aucun élément du dossier ne permet de déceler une cause sérieuse de contestation quant au principe ou au quantum de la créance.
Il convient de condamner la SAS PRESTIGE & CLASSIC DESIGN à payer à la SA ELECTRICITE DE FRANCE la somme de 26 257,69 euros à titre provisionnel.
Sur les dépens et les frais de l'instance exposés et non compris dans les dépens ;
En application de l'article 696 du Code de procédure civile, il y lieu a de condamner SASU PRESTIGE & CLASSIC DESIGN SARL qui succombe aux dépens, ainsi qu'au paiement de la somme de 1 500 euros à la SA ELECTRICITE DE France, au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Sur la qualification de la présente décision ;
En application des dispositions de l'article 473 Code de Procédure Civile, la présente décision est réputée contradictoire et rendue en premier ressort, en ce qu'elle est susceptible d'appel vu le montant.
PAR CES MOTIFS,
AU PRINCIPAL, renvoyons les parties ainsi qu'elles en aviseront, mais dès à présent,
Statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles 872 et 873 du Code de procédure civile
DISONS la citation régulière ;
DÉCLARONS la demande recevable ;
CONDAMNONS à titre provisionnel la SAS PRESTIGE & CLASSIC DESIGN à payer à la SA ELECTRICITE DE FRANCE la somme de 26 257,69 euros ;
CONDAMNONS la SAS PRESTIGE & CLASSIC DESIGN à payer à la SA ELECTRICITE DE FRANCE la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SAS PRESTIGE & CLASSIC DESIGN aux dépens de l'instance.
Dépens : 36,74 € LE GREFFIER.
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