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T. com. 1704, 26 juin 2026, n° 2025002292


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Date
26/06/2026
Numéro
2025002292
Lieu / cour
1704
Chambre
CONTENTIEUX GENERAL
MàJ source
2026-06-30
Id
6a437eb7cdc6046d474fe4d9

Texte de la décision

2,112 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE JUGEMENT DU 26 JUIN 2026

Numéro d'inscription au répertoire général : 2025 002292

DEMANDEUR(S) : [Adresse 1] (SAS) [Adresse 2]

REPRES ENTANT(S) : Maître Frédéric GONDER, avocat au barreau de Bordeaux et Maître Christophe BELLIOT, avocat postulant du barreau de La Rochelle-Rochefort,

DEFENDEUR(S) : ETABLISS EMENT BOIZEAU (SARL) [Adresse 3]

REPRES ENTANT(S) : Maître Tiphaine MOREAU, avocat au barreau de La Roche sur Yon,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRESIDENT : Patrick GARNIER,JUGES : William HAINAUX et Virginie BOSC,Assistés lors des débats du 29/05/2026 par Elisabeth DIEUMEGARD, commis-greffier assermentée,L'affaire a été mise en délibéré au 26/06/2026,

Vu l'assignation délivrée le 14/05/2026 aux fins de condamner la défenderesse au paiement de la somme principale de 18 585,49 euros, des intérêts, 2000 euros à titre de dommages et intérêts, 1500 euros d'article 700, les dépens,

Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance et l'acception du défendeur n'est nécessaire que si celui-ci a présenté des défenses au fond ou une fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ;

En l'espèce, le demandeur qui requiert du tribunal qu'il prenne acte de son désistement d'instance qui, accepté par son adversaire qui a présenté une fin de non-recevoir ou une défense au fond, doit être déclaré parfait.

En conséquence, il y a lieu de le constater et le déclarer parfait ;

PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL

Statuant en dernier ressort,

Vu les articles 384 et suivants du code de procédure civile,

Déclare parfait le désistement d'instance du demandeur ;

Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de cette juridiction à compter de ce jour ;

Laisse les dépens à la charge de la partie demanderesse, sauf accord contraire des parties, dont frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 57,23 euros TTC ;

Ainsi prononcé, mis à disposition au greffe et signé par Monsieur Patrick GARNIER, président et le greffier.

Le greffier,

Le président,

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