Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tcom source api

T. com. 1704, 26 juin 2026, n° 2026002131


Vérifier : T. com. 1704, 26 juin 2026, n° 2026002131 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/06/2026
Numéro
2026002131
Lieu / cour
1704
Chambre
CONTENTIEUX GENERAL
MàJ source
2026-06-30
Id
6a437ed7cdc6046d474fe74c

Texte de la décision

14,996 caractères

REPUBLIQUE FRANÇAIS E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE ROLE N° : 2026002131

JUGEMENT DU VINGT-SIX JUIN DEUX MILLE VINGT-SIX

ENTRE

La société BERMACCO, venant aux droits de la société MAISONS ACCO, société par action simplifiée, immatriculée au RCS de LA ROCHELLE sous le n° 394 203 970, dont le siège social est sis, [Adresse 1] à [Localité 1], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,

DEMANDERESSE en principal, suivant assignation délivrée à personne le 31 mars 2026, par la SAS NOTTE & GOURGUE, commissaires de justice à [Localité 2],

Ayant pour avocat plaidant, Maître Diane BOTTE, du barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT,

D'UNE PART,

ET

La société TXR CONSTRUCTION RENOVATION, société à responsabilité limitée, immatriculée au RCS de LA ROCHELLE sous le n° 847 732 724, dont le siège social est sis [Adresse 2] à [Localité 3], prise en la personne de son mandataire liquidateur, la SCP [Z] [S], demeurant [Adresse 3] à [Localité 4], désignée par jugement du tribunal de commerce de LA ROCHELLE du 14 janvier 2025,

DEFENDERESSE

Non comparante, non représentée.

D'AUTRE PART,

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré Monsieur Patrick GARNIER, président, Monsieur William HAINAUX, Mesdames Magali CARRUETTE, Virginie BOSC et Monsieur Frédéric CHANAC, juges, Assistés lors des débats par Madame Elisabeth DIEUMEGARD, commis-greffière assermentée.

DEBATS:

L'affaire a fait l'objet de 1 renvoi à la demande des parties, L'affaire a été appelée à l'audience publique du 29 mai 2025, Le conseil de la société BERMACCO a dit s'en rapporter à ses conclusions écrites et a déposé son dossier. Puis l'affaire a été mise en délibéré, au 26 juin 2026 par mise à disposition au greffe. Ce jour a été rendu le jugement suivant :

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Le tribunal qui se réfère pour un plus ample énoncé des faits et de la procédure des parties, aux écritures de celles-ci, se bornera à rappeler que :

La société BERMACCO est spécialisée dans la promotion immobilière de logements. Dans le cadre de cette activité, elle a confié à la société TXR CONSTRUCTION RENOVATION un chantier de rénovation de maçonnerie, chez Madame [H] à [Localité 5].

Pour ce chantier, la société TXR CONSTRUCTION RENOVATION a établi les factures suivantes à la société BERMACCO :

27/05/2024 situation 1 n° FAC2405052-R1 HT 19 406,04 € et TTC 21 346,64 €.

09/10/2024 situation 2 n° FAC2410131-R1 HT 34 947,72 € TVA auto liquidée

06/11/2024 situation 3 n° FAC2411148-R1 HT 4 831,92 € TVA auto liquidée

08/11/2024 situation 4 n° FAC2411150-R1 HT 14 852,65 € TVA auto liquidée

21/11/2024 situation 5 n° FAC2411154 HT 4 290,20 € TVA auto liquidée.

Seules les trois premières factures ont été payées pour un montant total de 59 185,68 €, les deux dernières pour un montant total de 19 142,85 € sont impayées.

Le 5 novembre 2024, l'entreprise ESPRIT PLOMBERIE 17 a établi une facture à la société BERMACCO, référence chantier [H], pour des travaux de plomberie à la suite de la dégradation du maçon pour 276 € HT, TVA non applicable art. 293-B du CGI.

Le 6 novembre 2024, la société FACADE OUEST ENDUIT a établi une facture à la société BERMACCO, référence chantier [H], concernant des travaux supplémentaires pour l'enduit sur poteaux au prix HT et TTC de 2 500 €.

Le 2 décembre 2024, un exemplaire d'un compte rendu de chantier de Madame [H], a été remis par la société BERMACCO à Monsieur [C] [O], représentant de la société TXR CONSTRUCTION RENOVATION.

Ce compte rendu de chantier relève des travaux non réalisés mais facturés par la société TXR CONSTRUCTION RENOVATION.

Les 18 décembre 2024 et 17 janvier 2025, Monsieur [K] [B], pour la société LE PROMOTEURS DE L'OUEST, a adressé deux mails à la société TXR CONSTRUCTION RENOVATION pour demander la modification des factures du chantier [H] et l'établissement de factures d'avoir pour être en cohérence avec l'avancement des travaux.

Par jugement du 14 janvier 2025, le tribunal de commerce de LA ROCHELLE a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société TXR CONSTRUCTION RENOVATION et confié les fonctions de liquidateur judiciaire à la SCP [Z] [S].

Le 11 février 2025, les deux mails du 18 décembre 2024, déjà cités, ont été de nouveau expédiés à Monsieur [C] [O], représentant de la société TXR CONSTRUCTION RENOVATION.

Le 13 février 2025 par courrier LRAR, la société BERMACCO a demandé à la SCP [Z] [S] liquidateur judiciaire de la société TXR CONSTRUCTION RENOVATION l'émission d'un avoir pour des travaux non réalisés mais facturés.

Le 13 février 2025, la SCP [Z] [S], liquidateur judiciaire de la société TXR CONSTRUCTION RENOVATION, a demandé à la société BERMACCO le règlement d'un somme de 30 868,58 €, due à cette dernière.

Le 14 février 2025, la SAS BCMETAL 17 a établi une facture à la société BERMACCO, pour la fourniture et pose de BA 13, au prix HT de 2 826 € et TTC de 3 391,20 €.

Le 31 mars 2025, la société FACADE OUEST ENDUIT a établi une facture à la société BERMACCO, référence chantier [H] pour l'application d'une couche de peinture ton pierre en bas de pignon et de façade au prix HT et TTC de 1 518 €.

Le 8 avril 2025, la SAS BCMETAL 17 a établi une facture situation n° 1, à la société BERMACCO, pour la fourniture et pose d'un portail (lot TXR CONSTRUCTION) au prix HT et TTC de 3 396 €.

Le 30 juin 2025, la SAS BCMETAL 17 a établi une facture situation n° 2, à la société BERMACCO, pour la fourniture et pose d'un portail (lot TXR CONSTRUCTION) au prix HT et TTC de 5 094 €.

Le 4 juillet 2025, la société BERMACCO a déclaré auprès de la SCP [Z] [S], liquidateur judiciaire, sa créance envers la société TXR CONSTRUCTION RENOVATION pour un montant échu de 21 194 €.

Le 1er aout 2025, la société CHATEL ETANCHEITE a établi une facture à la société BERMACCO, référence chantier [H], pour la fourniture et pose de bavette alu laqué sur volet roulant au prix HT et TTC de 615€.

Le 31 octobre 2025, la société AP3 ELEC a établi une facture à la société BERMACCO, référence chantier [H], pour un dépannage branchement store, éclairage au prix HT de 300 € et TTC de 360 €.

Le 3 mars 2026, le juge commissaire du tribunal de commerce de LA ROCHELLE en charge du dossier de liquidation judiciaire de la société TXR CONSTRUCTION RENOVATION a rendu une ordonnance constatant l'existence d'une contestation sérieuse sur la créance déclarée par la société BERMACCO, pour un montant de 21 194 €, échu à titre chirographaire, déclarant un sursis à statuer sur l'admission ou le rejet de la créance, dans l'attente d'une procédure au fond à intervenir.

C'est en l'état que l'affaire se présente devant le tribunal de céans.

EXPOSÉ DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

La société BERMACCO demande au tribunal de :

Vu les articles 1104 et suivants du code civil,

Vu les articles 56, 58, 696, 699 et 700 du nouveau code de procédure civile,

Dire la société BERMACCO bien fondée dans ses demandes ;

Ordonner l'inscription au passif de la créance de la société MAISON ACCO contre la société TXR ;

Condamner la société TXR, représentée par son mandataire liquidateur, la SCP [Z] [S], à payer à la société BERMACCO la somme de 3 000 € au titre de ses frais irrépétibles ;

Condamner la société TXR, représentée par son mandataire liquidateur, la SCP [Z] [S] aux entiers frais et dépens de la présente instance ;

Autoriser Maître Diane BOTTE, avocat, à les poursuivre directement pour ceux dont il aura été fait l'avance sans en avoir été reçu provision.

À l'appui de ses demandes, la société BERMACCO explique :

En droit, la demanderesse pour justifier ses prétentions s'appuie sur les dispositions de l'article 1104 du code civil : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.».

En l'espèce, la société BERMACCO déclare qu'elle a signé un contrat de sous-traitance global avec la société TXR CONSTRUCTION RENOVATION, dans le cadre de ses contrats de construction de maisons individuelles et/ou de rénovation de maisons, pour la construction et la rénovation d'une maison de Madame [H], située à [Localité 5].

La société TXR CONSTRUCTION RENOVATION a établi un devis le 10 avril 2024 et un avenant daté du 02 septembre 2024, pour un montant total de 78 695.27 € HT.

Selon la société BERMACCO, les travaux n'ont pas été réalisés dans leur totalité mais ont fait l'objet d'une facturation totale par la société TXR CONSTRUCTION RENOVATION.

La société BERMACCO indique qu'elle a fait intervenir d'autres entreprises, pour compenser la défaillance de la société TXR CONSTRUCTION RENOVATION, cela pour un montant total de travaux de 25 607,45 € HT.

En conséquence, la société BERMACCO demande le règlement de la somme de 19 142,85 €, correspondant à des travaux facturés mais non réalisés par la société TXR CONSTRUCTION RENOVATION, ce que cette dernière aurait reconnu en signant le compte-rendu de visite du 2 décembre 2024.

CELA ETANT EXPOSÉ

Sur la non-comparution du défendeur,

L'article 472 du code de procédure civile dispose que : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »

L'article 473 du code de procédure civile dispose que :

« Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne.

Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. »

Sans motif légitime, la SCP [Z] [S], liquidateur judiciaire de la société TXR CONSTRUCTION RENOVATION n'a pas conclu et ne comparaît pas, ni personne pour lui

SUR QUOI, le tribunal statuera sur les demandes de la société BERMACCO par jugement réputé contradictoire.

Sur le principal,

L'article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».

L'article 1104 du code civil dispose que : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. ».

Le tribunal constate que la société BERMACCO fait état d'un contrat de sous-traitance global signé avec la société TXR CONSTRUCTION RENOVATION pour les lots gros œuvre du chantier de construction/rénovation de Madame [H] mais ne communique pas ce document.

Le tribunal constate qu'il ressort de l'analyse de la pièce n° 1 communiqué par la société BERMACCO que les factures correspondant aux travaux non effectués par la société TXR CONSTRUCTION RENOVATION d'un montant total de 19 142,85 € non pas été payées.

La société BERMACCO communique des factures de différentes entreprises qu'elle déclare correspondent à l'exécution des travaux non réalisés par la société TXR CONSTRUCTION RENOVATION dont certaines sont antérieures à la réunion de chantier du 2 décembre 2024 soit :

Facture du 5 novembre 2024 de l'entreprise ESPRIT PLOMBERIE 17, référence chantier [H], pour des travaux de plomberie à la suite de la dégradation du maçon pour 276 € HT, TVA non applicable art. 293-B du CGI,

Facture du 6 novembre 2024 de la société FACADE OUEST ENDUIT, référence chantier [H], travaux supplémentaires pour l'enduit sur poteaux au prix HT et TTC de 2 500 €.

La société BERMACCO communique des factures de différentes entreprises qu'elle déclare correspondent à l'exécution des travaux non réalisés par la société TXR CONSTRUCTION RENOVATION dont certaines ne comprennent pas les prestations prévues par cette dernière dans son devis du 12 février 2024 et son avenant du 2 septembre 2024 soit :

Le 14 février 2025, la SAS BCMETAL 17 a établi une facture, pour la fourniture et pose de BA 13, au prix HT de 2 826 € et TTC de 3 391,20 €.

Le 31 mars 2025, la société FACADE OUEST ENDUIT a établi une facture, référence chantier [H] pour l'application d'une couche de peinture ton pierre en bas de pignon et de façade au prix HT et TTC de 1 518 €.

Le 8 avril 2025, la SAS BCMETAL 17 a établi une facture situation n° 1, pour la fourniture et pose d'un portail (lot TXR CONSTRUCTION) au prix HT et TTC de 3 396 €.

Le 30 juin 2025, la SAS BCMETAL 17 a établi une facture situation n° 2, , pour la fourniture et pose d'un portail (lot TXR CONSTRUCTION) au prix HT et TTC de 5 094 €.

Le ler aout 2025, la société CHATEL ETANCHEITE a établi une facture référence chantier [H] pour la fourniture et pose de bavette alu laqué sur volet roulant au prix HT et TTC de 615 €.

Le 31 octobre 2025, la société AP3 ELEC a établi une facture, référence chantier [H] pour un dépannage branchement store, éclairage au prix HT de 300 € et TTC de 360 €.

Après avoir analysé les pièces du dossier et les conclusions de la demanderesse, le tribunal constate qu'il ne serait pas de bonne justice de faire payer par la société TXR CONSTRUCTION RENOVATION des travaux qu'elle a facturés, mais qu'elle n'a pas réalisés. En conséquence les demandes de la société BERMACCO ne sauraient prospérer.

SUR QUOI

, le tribunal dira recevable mais mal fondée la demande de la société BERMACCO et la déboutera de l'ensemble de ses demandes ;

Sur l'article 700,

La société BERMACCO sera déboutée de ses demandes, en conséquence il n'y a pas lieu de statuer sur les dispositions de l'article 700 du CPC.

SUR QUOL, le tribunal dira qu'il ne sera pas fait application des dispositions de l'article 700 du CPC ;

Sur l'exécution provisoire,

Vu l'article 514 du code de procédure civile qui dispose : « Les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement ».

SUR QUOI, le tribunal constatera l'exécution provisoire de droit du jugement à intervenir ;

Sur les dépens,

La société BERMACCO succombe, elle sera condamnée au paiement des entiers dépens de l'instance, conformément à ce qu'indique l'article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL :

Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort ;

Vu les articles 1103 et suivants du code civil, Vu les articles 56, 58, 472, 473 696, 699 et 700 du code de procédure civile,

Reçoit la société BERMACCO en ses demandes, fins et conclusions mais les dit bien mal fondées;

Déboute la société BERMACCO de l'ensemble de ses demandes ;

Dit qu'il n'est pas fait application des dispositions de l'article 700 du CPC ;

Constate l'exécution provisoire de droit du jugement ;

Condamne

, conformément à ce qu'indique l'article 696 du code de procédure civile, la société BERMACCO au paiement des entiers dépens de l'instance comprenant les frais du greffe s'élevant à la somme de cinquantequatre euros et trente-sept centimes TTC.

Ainsi prononcé, mis à disposition au greffe et signé par Monsieur Patrick GARNIER, président, et le greffier.

Le greffier

Le président.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.