Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tcom source api

T. com. 1704, 26 juin 2026, n° 2025003399


Vérifier : T. com. 1704, 26 juin 2026, n° 2025003399 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/06/2026
Numéro
2025003399
Lieu / cour
1704
Chambre
CONTENTIEUX GENERAL
MàJ source
2026-06-30
Id
6a437f17cdc6046d474fec7b

Texte de la décision

39,523 caractères

REPUBLIQUE FRANÇAIS E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE ROLE : 2025003399

JUGEMENT DU VINGT-SIX JUIN DEUX MILLE VINGT-SIX

ENTRE

La société EKIP, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le numéro 4530211 393 et dont le siège social est sis [Adresse 1], ès qualité de mandataire liquidateur de la société JPC DESIGN, société par action simplifiée dont le siège social était sis [Adresse 2], et était immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le numéro 792 233 678, désignée à ces fonctions de mandataire liquidateur par jugement du tribunal de commerce de BORDEAUX du 12 octobre 2022, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège de la SELARL EKIP,

DEMANDERESSE en principal, suivant assignation délivrée à personne le 06 aout 2025, par la SAS NOTTE & GOURGUE, commissaires de justice à [Localité 1],

Ayant pour avocat plaidant, Maître Olivier MAILLOT, membre de la SELARL CABINET CAPORALE MAILLOT BLATT, avocat au barreau de BORDEAUX, et pour avocat postulant, Maître François DRAGEON, du barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT,

D'UNE PART,

ET

La société GROUPE CII – CREATEUR D'INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de LA ROCHELLE sous le numéro 423 692 151 et dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège,

DÉFENDERESSE à titre principal,

Ayant pour avocat plaidant, Maître Philippe GATIN, membre de SELARL GATIN & POUILLOUX, avocat au barreau de SAINTES,

D'AUTRE PART,

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré Monsieur Patrick GARNIER, président, Monsieur William HAINAUX, Mesdames Magali CARRUETTE et Virginie BOSC, Monsieur Frédéric CHANNAC, juges, Assistés lors des débats par Madame Elisabeth DIEUMEGARD, commis-greffière assermentée.

DEBATS:

L'affaire a fait l'objet de 7 renvois à la demande des parties. L'affaire a été appelée à l'audience publique du 29 mai 2026. Les conseils des parties ont dit s'en rapporter à leurs conclusions écrites et ont déposé leur dossier. Puis l'affaire a été mise en délibéré, au 26 juin 2026 par mise à disposition au greffe. Ce jour a été rendu le jugement suivant :

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Le tribunal qui se réfère pour un plus ample énoncé des faits et de la procédure des parties, aux écritures de celles-ci, se bornera à rappeler que :

La société JPC DESIGN exerçait l'activité de travaux de maçonnerie générale et de gros œuvre de bâtiment.

La société GROUPE CII – CREATEUR D'INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS exerce l'activité de construction de maisons individuelles.

La société JPC DESIGN a effectué des travaux de maçonnerie sur de nombreux chantiers de construction, pour le compte de la société GROUPE CII – CREATEUR D'INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS.

Le 10 février 2022, la société GROUPE CII – CREATEURS D'INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS a adressé une lettre recommandée avec accusé de réception, à la société JPC DESIGN afin de lui notifier la fin de leur collaboration sur les chantiers, en cours, suivants :

[M] à [Localité 2] (17)

SCI FARGOT à [Localité 3] (33)

[L] à [Localité 4] (17)

[U] à [Localité 4] (17)

[W] à [Localité 4] (17).

Dans le même courrier, s'agissant des chantiers [N], [T], [I] et [R], la société GROUPE CII – CREATEURS D'INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS a rappelé à la société JPC DESIGN que cette dernière lui avait facturé des prestations de coulages de seuils de béton, sans les avoir réalisées, et que dès lors, ces prestations seraient réalisées par une autre entreprise à ses frais.

Le 11 février 2022, la société GROUPE CII – CREATEURS D'INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS a signé un marché de travaux de reprise du chantier [U] – [O] avec la société JPB CONSTRUCTIONS sur le chantier de Monsieur [U] et de Madame [O] à [Localité 4] (17), pour reprendre les désordres et malfaçons sur ce chantier abandonné par la société JPC DESIGN.

Le 31 mars 2022, la société GROUPE CII – CREATEURS D'INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS a facturé à la société JPC DESIGN le montant des travaux de reprise cité ci-dessus, pour la somme de 4 500 € HT, soit 5 400 € TTC.

Le 12 octobre 2022, devant le tribunal de commerce de BORDEAUX, la société JPC DESIGN a été placée en liquidation judiciaire et la SELARL EKIP a été nommée mandataire liquidateur.

Le 24 octobre 2022, la SELARL EKIP a réclamé à la société GROUPE CII – CREATEUR D'INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS le règlement final de 14 factures émises sur la période 2020/2021 pour un montant total de 6 280,85 €, correspondant à des retenues de garantie initialement opérées lors du règlement de ces factures par la société GROUPE CII – CREATEUR D'INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS soit :

Facture N°006/07/2020 chantier [C]

Facture N°007/07/2020 chantier [Z]

Facture N°003/09/2020 chantier [Z]

Facture N°004/09/2020 chantier [C]

Facture N°004/10/2020 chantier [Y]

Facture N°004/12/2020 chantier [F]

Facture N°005/01/2021 chantier [G]

Facture N°002/02/2021 chantier [F]

Facture N°005/02/2021 chantier [Y]

Facture N°009/03/2021 chantier [G]

Facture N°002/06/2021 chantier [N]

Facture N°002/07/2021 chantier [R]

Facture N°003/07/2021 chantier [N]

Facture N°001/08/2021 chantier [T].

Le 8 novembre 2022, par courriel, en réponse, la société GROUPE CII – CREATEUR D'INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS a contesté ce décompte, le ramenant à un solde dû de 214,30 €, après avoir réintégré au débit de la société JPC DESIGN, après des malfaçons et abandons de chantiers par celle-ci, des frais directement engagés par la société GROUPE CII – CREATEUR D'INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS auprès d'autres opérateurs pour la reprise et l'achèvement de ces chantiers.

En réponse, le 8 novembre 2022, la SELARL EKIP a maintenu ses demandes initiales de règlement car correspondant à des travaux effectifs réalisés par la société JPC DESIGN qui, au surplus, n'aurait pas été dument informée des malfaçons alléguées.

Le 22 novembre 2022, le liquidateur de la société JPC DESIGN a confirmé par un courrier adressé à la société GROUPE CII – CREATEUR D'INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS le détail des factures fournies et a précisé que la refacturation réalisée par la société GROUPE CII – CREATEUR D'INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS concernant le chantier CARROUE était injustifiée compte tenu du fait que la société JPC DESIGN n'avait facturé que le travail effectué.

Le 19 décembre 2022, le liquidateur de la société JPC DESIGN a informé par courrier la société GROUPE CII – CREATEUR D'INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS que la SAS JPC DESIGN n'avait jamais été informé des malfaçons et que seule une expertise aurait permis de constater des difficultés et non le seul contrôle des services de la société GROUPE CII – CREATEUR D'INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS.

Le 6 aout 2025, la SELARL EKIP a assigné la société GROUPE CII – CREATEUR D'INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS à comparaître devant le tribunal de commerce de LA ROCHELLE.

C'est en l'état que l'affaire se présente devant le tribunal de céans.

EXPOSÉ DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

En ses dernières conclusions récapitulatives, la SELARL EKIP, es qualités demande au tribunal de :

Vu les articles 1103, 1104 et 1231-1 du code civil,

Condamner la société GROUPE CII CREATEUR D'INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS, à payer à la SELARL EKIP, ès qualité de mandataire liquidateur de la société JPC DESIGN, la somme de 6 280,85 € en principal, outre des intérêts au taux légal à compter des deux mis es en demeure adressées 24 octobre 2022,

Condamner la société GROUPE CII CREATEUR D'INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS, à payer à la SELARL EKIP, ès qualité de mandataire liquidateur de la société JPC DESIGN, la somme de 2 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner la société GROUPE CII CREATEUR D'INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS, aux entiers dépens de l'instance,

Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir,

À l'appui de ses demandes, la SELARL EKIP, es qualités, explique que :

Dans le cadre de la liquidation de la société JPC DESIGN, la SELARL EKIP a demandé à la société GROUPE CII – CREATEUR D'INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS de régler définitivement 14 factures pour 6 280,95 € émises sur lesquelles le débiteur avait procédé à des retenues de garantie,

Il s'agit des factures pour les chantiers suivants :

Facture N°006/07/2020 chantier [C]

Facture N°007/07/2020 chantier [Z]

Facture N°003/09/2020 chantier [Z]

Facture N°004/09/2020 chantier [C]

Facture N°004/10/2020 chantier [Y]

Facture N°004/12/2020 chantier [F]

Facture N°005/01/2021 chantier [G]

Facture N°002/02/2021 chantier [F]

Facture N°005/02/2021 chantier [Y]

Facture N°009/03/2021 chantier [G]

Facture N°002/06/2021 chantier [N]

Facture N°002/07/2021 chantier [R]

Facture N°003/07/2021 chantier [N]

Facture N°001/08/2021 chantier [T]

Sur les retenues de garantie :

La SELARL EKIP explique que pour les chantiers privés le dispositif des retenues de garantie est fixé par la loi du 16 juillet 1971,

Notamment, l'article 1er de la loi du 16 juillet 1971 prévoit que «

les paiements des acomptes sur la valeur définitive des marchés de travaux privés visés à l'article 1779-3°

du Code civil peuvent être amputés d'une retenue égale au plus à 5 % de leur montant et garantissant contractuellement l'exécution des travaux, pour satisfaire, le cas échéant, aux réserves faites à la réception par le maître de l'ouvrage ».

La SELARL EKIP indique que la retenue de garantie a pour seul objet de couvrir le maître d'ouvrage en cas de défaillance de l'entreprise dans la levée des réserves à la réception. Ainsi, seules les réserves inscrites sur le procès-verbal de réception sont concernées par la retenue de garantie.

La SELARL EKIP souligne encore que la retenue de garantie ne couvre pas l'abandon de chantier, les pénalités de retard ou encore les désordres signalés pendant le délai de garantie de parfait achèvement. Nul motif légitime ne justifierait en l'espèce la conservation de ces retenues de garantie par la société GROUPE CII – CREATEUR D'INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS.

La SELARL EKIP souligne que la société GROUPE CII – CREATEUR D'INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS ne conteste pas avoir procédé à ces retenues et le fait que cette dernière argue l'absence de fourniture dans la procédure des pièces contractuelles des marchés de chantier autorisant ces retenues ne peuvent justifier qu'elles soient alors conservées par la société GROUPE CII – CREATEUR D'INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS.

Sur la compensation des sommes :

Selon la demanderesse, pour un montant de 2 484,847 €, au titre des chantiers [Z], [C], [Y], [F], [G], la défenderesse ne conteste pas avoir procédé au règlement intégral du montant porté à chacune des factures litigieuses, elle se garde d'indiquer et de justifier des paiements réalisés et a, pour chacune des factures et en accord entre les parties au jour de la signature des marchés, opéré une retenue de 5%.

La demanderesse indique pour les chantiers [F] (facture n° 002/02/2021), [Y] (facture n° 005/02/2021), [G] (facture n° 009/03/2021), [T] (facture n° 001/08/2021), [N] (facture n° 002/06/2021), [R] (facture n° 002/07/2021), [N] (facture n° 003/07/2021) représentant un montant au total de 3008,57 €, la société GROUPE CII – CREATEUR D'INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS ne produit pas des constats d'huissiers ou des expertises contradictoires constatant des désordres ou des abandons de chantiers.

La SELARL EKIP estime que les développements relatifs au chantier [U] client de la société GROUPE CII – CREATEUR D'INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS sont sans intérêt dans le cadre du présent litige puisque seulement appuyés par l'attestation de Monsieur [U] et par une facture acquittée de la société JPB CONSTRUCTION pour 5400 €.

La SELARL EKIP conteste la prétention de la société GROUPE CII – CREATEUR D'INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS à se prévaloir d'une quelconque compensation avec des frais qu'elle aurait été contrainte d'engager après d'allégués abandons de chantier, travaux non réalisés et autres malfaçons de la société JPC DESIGN, tous non démontrés de façon experte, impartiale ou partagée.

Selon les dires de la SELARL EKIP, il n'est pas démontré par la société GROUPE CII – CREATEUR D'INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS la présence de non-réalisations ou de malfaçons engageant la responsabilité de la société JPC DESIGN sur l'un quelconque des chantiers confiés à cette dernière et visés à l'appui des demandes en paiements présentées dans le strict cadre de la procédure.

En complément, la SELARL EKIP souligne que la société GROUPE CII – CREATEUR D'INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS n'avait pas pris la peine de demander l'admission de ses supposées créances de frais dans le cadre de la procédure de liquidation de la société JPC DESIGN.

Sur la prescription :

La SELARL EKIP conteste la demande de prescription de la société GROUPE CII – CREATEUR D'INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS concernant le règlement des factures suivantes en date du 24 juillet 2020 :
* Facture N°006/07/2020 – chantier [C] pour 439,49 € de retenue de garantie
* Facture N°007/07/2020 – chantier [Z] pour 348,42 € de retenue de garantie

pour un total de 787,91 €.

La SELARL EKIP demande que cette prétention ne soit pas frappée de la prescription des cinq ans applicable aux créances entre commerçants car, même si l'assignation interruptrice est bien en date du 06 aout 2026, l'article 2224 du code civil dispose que la prescription ne démarre qu'à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

En défense la société GROUPE CII – CREATEUR D'INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS requiert du tribunal de :

Vu les articles 1103, 1104, 217 et 1219 du code civil, Vu l'article L110-4 du code de commerce,

Débouter la SELARL EKIP, ès qualité de mandataire liquidateur de la société JPC DESIGN, de l'ensemble des demandes fins, et conclusions,

Condamner la SELARL EKIP, ès qualité de mandataire liquidateur de la société JPC DESIGN, au paiement de la somme de 3 000 € au titre l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner la SELARL EKIP, ès qualité de mandataire liquidateur de la société JPC DESIGN, aux entiers dépens de l'instance,

La société GROUPE CII – CREATEUR D'INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS argumente comme suit:

Le droit :

La défenderesse indique que le recours à la retenue de garantie dans un marché de travaux privé est réglementé par la loi n° 71-584 du 16 juillet 1971, qui est d'ordre public mais que son application au marché de travaux n'est pas automatique et implique que le contrat s'y réfère expressément (Cass. 3e civ., 7 oct. 2009, n° 08-70030).

La société GROUPE CII – CREATEUR D'INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS précise que l'article 1 de la loi n° 71-584 du 16 juillet 1971, tendant à réglementer les retenues de garantie en matière de marchés de travaux définis par l'article 1779-3° du code civil, prévoit que la retenue de garantie opérée par le maître d'ouvrage sur les acomptes a pour objet de garantir contractuellement l'exécution des travaux «

pour satisfaire, le cas échéant, aux réserves faites à la réception».

La défenderesse appuie ses demandes sur les décisions de la Cour de cassation suivantes :
* 3e civ. 22 septembre 2004., n°03-12.639, III, n°154 ; Cass. 3e civ, 7 décembre 2005., n°05-10.153, Bull. 2005, III, n°238 : la retenue de garantie et la caution solidaire qui peut s'y substituer, prévues par l'article précité, ont pour but de protéger le maître de l'ouvrage contre les risques d'inexécution ou de mauvaise exécution des travaux de levée des réserves à la réception ;
* 3e civ., 13 avr. 2010, n° 09-11173 : en l'absence de réception des travaux, et donc en cas de travaux inachevés, la retenue de garantie ne saurait être mobilisée ;

La défenderesse cite aussi les dispositions de l'article 1103 du code civil «

les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

», l'article 1104 du même code d'où il ressort que les parties sont également soumises à une obligation de bonne foi dans l'exécution de leurs obligations.

La défenderesse déclare que la combinaison des articles 1217 et 1219 du code civil permet à la partie envers laquelle un engagement n'aurait pas été exécuté de refuser d'exécuter ou de suspendre sa propre obligation, si l'inexécution de l'autre partie est suffisamment grave.

Concernant la prescription, l'article L. 110-4 du code de commerce dispose :

« Les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et noncommerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.»

Il est précisé que le délai de prescription précité court à compter du jour de l'exigibilité de la créance, soit, en principe, à compter du lendemain de la date d'échéance de la facture et que l'assignation fait partie des causes d'interruption de la prescription, conformément à la lettre de l'article 2241 du code civil.

Les faits :

La société GROUPE CII – CREATEUR D'INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS déclare que la société JPC DESIGN a entre fin 2021 et début 2022 abandonné de nombreux chantiers, sans les achever ou les laissant avec malfaçons,

Le 10 février 2022, la société GROUPE CII – CREATEUR D'INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS indique qu'elle a notifié en conséquence à la société JPC DESIGN la résiliation des chantiers en cours, l'annulation d'un chantier projeté, et l'annonce que des travaux pourtant facturés par JPC DESIGN mais non effectivement réalisés seraient repris à ses frais,

Ce faisant, la société GROUPE CII – CREATEUR D'INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS, déclare avoir gardé trace par photos, attestation de client final, et factures de reprise, des abandons, désordres et malfaçons, et engageait ainsi à ses frais avec d'autres opérateurs la finalisation des chantiers,

Selon la défenderesse, dans ce contexte, la question du remboursement des supposées retenues de garanties est non fondée :
* Les contrats les prévoyant (marchés de chantier) ne sont pas fournis par la partie demanderesse,
* Leurs reversements ne pourraient de toute façon intervenir qu'en l'absence de réserves exprimées dans des procès-verbaux de réception contradictoires, qui ne sont pas plus fournis,
* Accessoirement, et au cas particulier, le règlement des deux factures du 24 juillet 2020, 006/07/2020, chantier [C] pour 439,49 € de retenue de garantie et 007/07/2020, chantier [Z] pour 348,42 € de retenue de garantie, devrait bénéficier de la prescription de 5 ans à la date de l'assignation du 06 aout 2025, selon la défenderesse, le délai de prescription de cinq ans pour recouvrer les prétendues sommes dues au titre de ces deux factures a expiré le 24 juillet 2025.
* Sur les retenues de garantie des factures N°003/09/2020 ; N°004/09/2020 ; N°004/10/2020 ; N°04/12/2020 ; N°005/01/2021 d'un total de 2 484,47 €, seuls les montants susvisés ont été rajoutés, de manière manuscrite, par la demanderesse, aux pieds des factures, ces mentions ne sauraient constituer une preuve suffisante pour prétendre au paiement desdites retenues de garantie, en l'absence, notamment, de la production des marchés de travaux afférents au chantiers susvisés. En outre, aucune des pièces produites aux débats, ne permet d'établir que ces chantiers ont été réceptionnés, ce qui justifie encore moins une demande de paiement au titre des retenues de garantie.

Sur la compensation des retenues de garantie sur les factures N°002/02/2021; N°005/02/2021;
N°009/03/2021 - N°001/08/2021; N°002/06/2021; N°002/07/2021; N°003/07/2021 d'un total de 3 008,57
€ avec le chantier [U]: si ces factures mentionnent, pour leur part, une ligne correspondant auxdites retenues de garantie, la SELARL EKIP, ès qualité, ne produit pas les marchés de travaux, à l'origine de ces factures.

La défenderesse justifie avoir réglé, par virements, en date du 6 août 2021, 5 225,96 € au titre de la facture N°003/07/2021 du chantier [N], 8 842,34 € au titre de la facture N°002/07/2021 du chantier [R] et 9 601,71 € au titre de la facture N°001/08/2021 du chantier [T], au titre de ces sommes, figure, sur chaque facture, une prestation correspondant au coulage des seuils de béton, pourtant non réalisée, par la société JPC DESIGN, en son temps.

Le maître d'ouvrage, Monsieur [U], atteste que sur son chantier :

« la société JPC Design, intervenue en qualité de sous-traitant maçon, a débuté les travaux de maçonnerie de ma maison. Cette société a notamment effectué les travaux à leur début jusqu'au vide sanitaire et a commencé l'élévation de la maçonnerie. En cours de chantier la société JPC Design a cessé de répondre au constructeur, interrompant de fait les travaux. De plus des malfaçons étaient présentes dans la maçonnerie réalisée. En conséquence, le constructeur a dû faire appel à une autre entreprise de maçonnerie, laquelle a procédé à la démolition partielle de l'ouvrage existant avant de reprendre et achever correctement les travaux.».

La société GROUPE CII – CREATEURS D'INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS produit la facture acquittée émise par la société JPB CONSTRUCTIONS, en date du 31 mars 2022, s'élevant à la somme de 5 400 € TTC, ainsi que la facture 2022/03/017, datée du même jour, établie par la société GROUPE CII – CREATEURS D'INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS, à l'attention de la société JPC DESIGN, pour le même montant.

La défenderesse déclare que la société JPC DESIGN a abandonné plusieurs chantiers sans les achever, a facturé des prestations non réalisées et commis des malfaçons, notamment sur le chantier [U], lesquelles l'ont contraint à faire reprendre lesdites malfaçons, par un autre professionnel du bâtiment, moyennant un coût supplémentaire de 5 400 € TTC.
* Au surplus, l'état des graves carences de la société JPC DESIGN, devrait permettre à la société GROUPE CII – CREATEUR D'INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS, selon ses dires, de se prévaloir et bénéficier de l'exception d'inexécution vis-à-vis d'éventuelles obligations contractuelles qui subsisteraient au profit de la société JPC DESIGN.

La société GROUPE CII – CREATEUR D'INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS estime que sur la somme de 6 280,85 € réclamée par la SELARL EKIP es qualité de liquidateur judiciaire de la société JPC DESIGN, il convient de déduire les factures prescrites pour 787,91 €, les retenues de garantie injustifiées de 2 484,47 €, les retenues de garantie compensées par le chantier [U] pour 3 008,57 € et le restant dû sur les travaux de reprise chantier [U] pour 2 954,47 €, soit une somme totale à déduire de 9 235,42 € d'où un solde créditeur pour la société GROUPE CII – CREATEURS D'INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS de 2 954,57 €.

CELA ETANT EXPOSÉ

Sur le principal,

En droit :

L'article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».

L'article 1104 du code civil dispose que : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. »

L'article 1353 du code civil dispose que :

« Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. »

L'article 2224 du code civil dispose que :

« Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. ».

L'article ler de la loi du 16 juillet 1971 prévoit que « les paiements des acomptes sur la valeur définitive des marchés de travaux privés visés à l'article 1779-3° du Code civil peuvent être amputés d'une retenue égale au plus à 5 % de leur montant et garantissant contractuellement l'exécution des travaux, pour satisfaire, le cas échéant, aux réserves faites à la réception par le maître de l'ouvrage ».

L'article 2 de la loi du 16 juillet 1971 prévoit que « A l'expiration du délai d'une année à compter de la date de réception, faite avec ou sans réserve, des travaux visés à l'article précédent, la caution est libérée ou les sommes consignées sont versées à l'entrepreneur, même en l'absence de mainlevée, si le maître de l'ouvrag e n'a pas notifié à la caution ou au consignataire, par lettre recommandée, son opposition motivée par l'inexécution des obligations de l'entrepreneur. L'opposition abusive entraîne la condamnation de l'opposant à des dommages-intérêts ».

L'article 3 de la loi du 16 juillet 1971 prévoit que « Sont nuls et de nul effet, quelle qu'en soit la forme, les clauses, stipulations et arrangements, qui auraient pour effet de faire échec aux dispositions des articles 1 er et 2 de la présente loi ».

Sur la prescription concernant des retenues de garantie pour la somme de 787,91 € :

La SELARL EKIP conteste la demande de prescription de la société GROUPE CII – CREATEUR D'INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS concernant le règlement des factures suivantes en date du 24 juillet 2020, facture N°006/07/2020, chantier [C] pour 439,49 € de retenue de garantie et facture N°007/07/2020, chantier [Z] pour 348,42 € de retenue de garantie soit pour un total de 787,91 €.

Le tribunal constate suivant les dispositions de l'article 2 de la loi du 16 juillet 1971 précitées que le montant des retenues de garantie pratiquées par la société GROUPE CII – CREATEUR D'INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS devait versées au plus tôt 12 mois après l'établissement des factures de la société JPC DESIGN du 24 juillet 2022, même en l'absence d'un procès-verbal de réception de travaux, soit le 24 juillet 2023.

Le tribunal constate que la société GROUPE CII – CREATEUR D'INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS ne conteste pas l'appellation retenue de garantie concernant la somme de 787,91 € et que l'exigibilité du règlement de cette somme se situait au plus tôt au 24 juillet 2023 et pas au 24 juillet 2022 date de la facture initiale de la société JPC DESIGN.

Le 24 octobre 2022, le liquidateur judiciaire de la SAS JPC DESIGN a adressé un courrier à la société GRAND SUD OUEST la mettant en demeure de régler la somme de 6 280,95 € restant à devoir au titre de retenues de garantie concernant entre autres les factures 006/07/202 et 007/07/2020 pour 787,91 €.

De surcroît, l'assignation à comparaître devant le tribunal de céans, délivrée à personne le 6 aout 2025, par la SAS NOTTE & GOURGUE, commissaires de justice à LA ROCHELLE, à la société GROUPE CII – CREATEUR D'INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS à la demande de la SELARL EKIP vaut mise en demeure de payer.

Le tribunal constate qu'en l'absence de réception des travaux, il n'est pas prévu dans la loi du 16 juillet 1971 que la retenue de garantie puisse être mobilisée par le maître d'ouvrage (Cour de cassation. 3e civ., 13 avr. 2010, n° 09-11173, élément communiqué par la défenderesse).

SUR QUOI

, le tribunal recevra SELARL EKIP, ès qualité de mandataire liquidateur de la société JPC DESIGN en ses demandes, les dira fondées partiellement, il lui fait droit en partie et condamnera la société GROUPE CII – CREATEUR D'INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS, à payer à la SELARL EKIP, ès qualité de mandataire liquidateur de la société JPC DESIGN, la somme de 787,91 € en principal, au titre des retenues de garantie pratiquées sur la facture N°006/07/2020, chantier [C] pour 439,49 € et sur la facture N°007/07/2020, chantier DELIGNETTE pour 348,42 €, outre des intérêts au taux légal à compter des deux mises en demeure adressées le 24 octobre 2022 ;

Sur les retenues de garantie des factures N°003/09/2020 ;N°004/09/2020 ; N°004/10/2020 ; N°04/12/2020 ; N°005/01/2021 d'un total de 2 484,47 € :

La société GROUPE CII – CREATEUR D'INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS estime que seuls les montants susvisés ont été rajoutés, de manière manuscrite, par la demanderesse, aux pieds des factures et que ces mentions ne sauraient constituer une preuve suffisante pour prétendre au paiement desdites retenues de garantie, en l'absence, notamment, de la production des marchés de travaux afférents au chantiers facturés.

En l'espèce, la SELARL EKIP qui se prévaut de l'existence de retenues de garantie à recouvrer, présentes dans les contrats de chantier passés entre la société JPC DESIGN et la société GROUPE CII – CREATEUR D'INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS, ne fournit pas à la procédure ces contrats de chantier malgré les demandes de la partie défenderesse.

Ces contrats sont importants à la cause, car ils peuvent stipuler le détail et le quantum des obligations des parties.

Si la société GROUPE CII – CREATEUR D'INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS reproche à la SELARL EKIP de ne pas produire les marchés de travaux, à l'origine des retenues de garantie sur les factures, le tribunal relève que des retenues à ce titre ont été pratiquées sur 8 chantiers ([C], [Z], [Y], [F], [G], [N], [H] et [T]), entre le 6 juillet 2020 et le 1er aout 2021.

Le tribunal constate que la société GROUPE CII – CREATEUR D'INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS déclare être spécialisée dans la construction de maisons individuelles et que seules des mentions manuscrites aux pieds des factures ne sauraient constituer une preuve suffisante pour prétendre au paiement des retenues de garantie, en l'absence, notamment, de la production des marchés de travaux afférents au chantiers susvisés.

La société GROUPE CII – CREATEUR D'INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS déclare qu'elle ne conteste pas, ne pas avoir procédé au règlement intégral du montant porté sur chacune des factures litigieuses mais que cela, ne permet pas de légitimer la demande de paiement des retenues de garantie litigieuses.

Le tribunal constate, suivant les dires de la défenderesse, que cette dernière n'a pas réglé la totalité des montants des factures précitées pour 2 484,57 €, que ce montant serait représentatif d'un impayé et pas d'une retenue de garantie.

En conséquence, le tribunal constate que la défenderesse ne produit aucun moyen sérieux pour s'opposer au règlement de la somme de 2 484,47 € qu'elle reconnaît ne pas avoir payé.

SUR QUOI

, le tribunal condamnera la société GROUPE CII – CREATEUR D'INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS, à payer à la SELARL EKIP ès qualité de mandataire liquidateur de la société JPC DESIGN, la somme de 2 484,47 € au titre des impayés portant sur les factures N°003/09/2020 ;N°004/09/2020 ; N°004/10/2020 ; N°004/12/2020 et N°005/01/2021 en principal, outre des intérêts au taux légal à compter des deux mises en demeure adressées le 24 octobre 2022 ;

Sur la compensation des retenues de garantie sur les factures N°002/02/2021 ; N°005/02/2021 ; N°009/03/2021 - N°001/08/2021 ; N°002/06/2021 ; N°002/07/2021 ; N°003/07/2021 d'un total de 3 008,57 € avec le chantier [U] :

Le tribunal relève, comme l'indique la défenderesse :
* D'une part que la retenue de garantie et la caution solidaire qui peut s'y substituer, prévues par l'article précité, ont pour but de protéger le maître de l'ouvrage contre les risques d'inexécution ou de mauvaise exécution des travaux de levée des réserves à la réception (Cass. 3e civ. 22 septembre 2004., n°03-12.639, III, n°154 ; Cass. 3e civ, 7 décembre 2005., n°05-10.153, Bull. 2005, III, n°238).
* D'autre part, qu'en l'absence de réception des travaux, et donc en cas de travaux inachevés, la retenue de garantie ne saurait être mobilisée (Cass. 3e civ., 13 avr. 2010, n° 09-11173).

Les factures précitées mentionnent, pour leur part, une ligne correspondant auxdites retenues de garantie.

La SELARL EKIP, ès qualité de mandataire liquidateur de la société JPC DESIGN, ne produit pas les marchés de travaux, à l'origine de ces factures mais la société GROUPE CII – CREATEUR D'INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS ne conteste pas avoir réglé la totalité du montant des factures susvisées de la société JPC DESIGN.

Le tribunal constate que la société GROUPE CII – CREATEUR D'INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS n'a pas produit ses créances dans le cadre de la procédure collective engagée à l'encontre de la société JPC DESIGN et a attendu d'être assignée par la SELARL EKIP pour faire valoir ses griefs à l'encontre de la demanderesse.

La société GROUPE CII – CREATEUR D'INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS déclare avoir réglé, par virements, en date du 6 août 2021, 5 225,96 € au titre de la facture N°003/07/2021 du chantier [N], 8 842,34 € au titre de la facture N°002/07/2021 du chantier [R] et 9 601,71 € au titre de la facture N°001/08/2021 du chantier [T] et qu'au titre de ces sommes, figure, sur chaque facture, selon la défenderesse une prestation correspondant au coulage des seuils de béton, pourtant non réalisée, par la société JPC DESIGN, en son temps.

Ensuite La société GROUPE CII – CREATEUR D'INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS indique qu'elle a été contrainte de faire intervenir la société JPB CONSTRUCTIONS sur le chantier de Monsieur [U] et de Madame [O] à [Localité 4] (17), aux fins de reprendre les désordres et malfaçons sur ce chantier abandonné, suite à l'intervention de la société JPC DESIGN, le montant des travaux de reprise s'est élevé à la somme de 4 500 € HT, soit 5 400 € TTC, travaux refacturés à la société JPC DESIGN, laquelle ne s'en est pas acquittée.

La société GROUPE CII – CREATEUR D'INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS se prévaut d'une compensation de frais engagés par elle sur le chantier [U], voire d'une exception d'inexécution, à la suite de graves carences alléguées de la société JPC DESIGN, allégations néanmoins non soutenues par des constats véritablement tiers, à dire d'expert voire contradictoires, éléments difficilement dispensables dans le cadre technique de travaux de bâtiment et dans un contexte conflictuel.

Le tribunal constate que le chantier [U] dont fait état la société GROUPE CII – CREATEUR D'INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS ne fait pas partie des dossiers compris dans la demande de la SELARL EKIP au titre de l'absence de paiement des retenues de garantie.

Le tribunal constate, comme cela a déjà été écrit, que si la société GROUPE CII – CREATEUR D'INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS ne conteste pas le fait de ne pas avoir payé le montant. de 3 008,57 €, elle conteste de l'avoir fait au titre des retenues de garantie, il s'agirait d'un impayé sur des factures dont elle entend se prévaloir au titre de l'exception d'inexécution s'agissant du paiement de celles -ci.

Le tribunal constate que la société GROUPE CII – CREATEUR D'INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS n'indique pas avoir respecté le formalisme prévu à l'article 2 de la Loi du 16 juillet 1971 sus-indiqué en matière de restitution des retenues de garantie «

les sommes consignées sont versées à l'entrepreneur, même en l'absence de mainlevée, si le maître de l'ouvrage n'a pas notifié à la caution ou au consignataire, par lettre recommandée, son opposition motivée par l'inexécution des obligations de l'entrepreneur »
* Le tribunal constate que la société GROUPE CII – CREATEUR D'INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS, professionnelle de l'immobilier et maître d'œuvre de ses chantiers, ne déclare pas avoir convoqué la société JPC DESIGN, aux opérations préalables à la réception des ouvrages.

La faiblesse des éléments probants fournis amènera le tribunal à ne pas pouvoir reconnaitre le fondement des travaux et des frais engagés, non plus que d'envisager toute compensation de ces frais.

Plus généralement, le tribunal estimera qu'une plus grande rigueur des parties, tant dans le recueil que dans la production de leurs justifications, auraient été utiles à leurs succès.

SUR QUOI

, le tribunal condamnera la société GROUPE CII – CREATEUR D'INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS, à payer à la SELARL EKIP, ès qualité de mandataire liquidateur de la société JPC DESIGN, la somme de 3 008,57 € en principal, au titre des retenues de garantie pratiquées sur les factures N°002/02/2021 ; N°005/02/2021 ; N°009/03/2021 - N°001/08/2021 ; N°002/06/2021 ; N°002/07/2021 ; N°003/07/2021 outre des intérêts au taux légal à compter des deux mises en demeure adressées le 24 octobre 2022 ;

Sur l'article 700,

La SELARL EKIP, ès qualité de mandataire liquidateur de la société JPC DESIGN a été contrainte à l'obligation de plaider, il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais irrépétibles de la procédure,

SUR QUOI

, le tribunal condamnera la société GROUPE CII – CREATEUR D'INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS, ès qualité de mandataire liquidateur de la société JPC DESIGN, au paiement de la somme justement appréciée de 1 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Sur l'exécution provisoire,

Vu l'article 514 du code de procédure civile qui dispose : « Les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement ».

SUR QUOI, le tribunal constatera l'exécution provisoire de droit du jugement à intervenir.

Sur les dépens,

La société GROUPE CII – CREATEUR D'INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS, succombe, elle sera condamnée au paiement des entiers dépens de l'instance, conformément à ce qu'indique l'article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL :

Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant par jugement contradictoire, en premier ressort,

Vu les articles 1103, 1104, 1353 et 2224 du code civil, Vu les articles 514, 696 et 700 du code de procédure civile,

Reçoit

la SELARL EKIP, ès qualité de mandataire liquidateur de la société JPC DESIGN en ses demandes, les dit fondées partiellement, il lui fait droit en partie ;

Condamne

la société GROUPE CII – CREATEUR D'INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS, à payer à la SELARL EKIP, ès qualité de mandataire liquidateur de la société JPC DESIGN, la somme de 787,91 € en principal, au titre des retenues de garantie pratiquées sur la facture N°006/07/2020, chantier [C] pour 439,49 € et sur la facture N°007/07/2020, chantier [Z] pour 348,42 €, outre des intérêts au taux légal à compter des deux mises en demeure adressées le 24 octobre 2022 ;

Condamne

la société GROUPE CII – CREATEUR D'INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS, à payer à la SELARL EKIP, ès qualité de mandataire liquidateur de la société JPC DESIGN, la somme de 2 484,47 € au titre des impayés portant sur les factures N°003/09/2020 ;N°004/09/2020 ; N°004/10/2020 ; N°04/12/2020 et N°005/01/2021 en principal, outre des intérêts au taux légal à compter des deux mises en demeure adressées le 24 octobre 2022 ;

Condamne

la société GROUPE CII – CREATEUR D'INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS, à payer à la SELARL EKIP, ès qualité de mandataire liquidateur de la société JPC DESIGN, la somme de 3 008,57 € en principal, au titre des retenues de garantie pratiquées sur les factures N°002/02/2021 ; N°005/02/2021 ; N°009/03/2021 - N°001/08/2021 ; N°002/06/2021 ; N°002/07/2021 ; N°003/07/2021 outre des intérêts au taux légal à compter des deux mises en demeure adressées le 24 octobre 2022 ;

Condamne

la société GROUPE CII – CREATEUR D'INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS à payer à la SELARL EKIP, ès qualité de mandataire liquidateur de la société JPC DESIGN, la somme justement appréciée de 1 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Constate l'exécution provisoire de droit du jugement ;

Condamne

, conformément à ce qu'indique l'article 696 du code de procédure civile, la société GROUPE CII – CREATEUR D'INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS, au paiement des entiers dépens de l'instance comprenant les frais du greffe s'élevant à la somme de cinquante-sept euros et vingt –trois centimes.

Ainsi prononcé, mis à disposition au greffe et signé par Monsieur Patrick GARNIER, président et le greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.