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T. com. 1407, 26 juin 2026, n° 2025003757


Vérifier : T. com. 1407, 26 juin 2026, n° 2025003757 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/06/2026
Numéro
2025003757
Lieu / cour
1407
Chambre
AFFAIRE COURANTE
MàJ source
2026-06-30
Id
6a437f64cdc6046d474ff3af

Texte de la décision

11,619 caractères

Tribunal de commerce de Lisieux Audience du 26 juin 2026

Rôle général : 20253757

Saisine : Assignation en date du 04/12/2025

Partie demanderesse :

La société CILEVEL PARTNERS, société par actions simplifiée, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 452 070 154, dont le siège social est situé [Adresse 1], représentée et comparante par Me DECLERCQ, avocat au barreau de Paris.

Partie défenderesse

: La société EUROPEAN SCHOOL OF ANIMAL OSTEOPATHY FRANCE (ci après nommée « ESAO »), société par actions simplifiée, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Lisieux sous le numéro 750 535 767, dont le siège social est situé [Adresse 2], représentée et comparante par Me [K], avocat au barreau de Paris.

Débats : Audience du 22/05/26

Composition du tribunal :
* Monsieur LESAGE, président

Monsieur VILLAVERDE, juge

Monsieur JAMES, juge

Greffier : Maître HADJADJ Constance

JUGEMENT CONTRADICTOIRE EN PREMIER RESSORT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 26/06/26

Copie Exécutoire délivrée le : 26/06/26 A : Me DECLERCQ

FAITS :

La société CILEVEL PARTNERS, exerçant sous le nom commercial Kwark, est spécialisée dans la digitalisation de contenus de formation et la création de formations numériques.

La société EUROPEAN SCHOOL OF ANIMAL OSTEOPATHY FRANCE, ci-après ESAO, exploite une école de formation en ostéopathie animale.

Les parties sont entrées en relation afin que la société CILEVEL PARTNERS procède à la digitalisation de programmes d'enseignement de la société ESAO, destinés à être mis à disposition des étudiants dans le cadre de leur formation à distance.

Une facture n°1900286 du 20 décembre 2019 a été émise pour un montant total de 240 000 € TTC, correspondant à la digitalisation de quatre années de programmes, avec un échéancier de paiement progressif.

La société ESAO a réglé une somme totale de 144 000 € TTC, qui correspondraient à la commande et aux deux premières années de digitalisation. La société CILEVEL PARTNERS soutient que le solde de 96 000 € TTC, correspondant aux troisième et quatrième années, demeure impayé.

Par ailleurs, la société ESAO a accepté un devis du 30 mars 2023 portant sur la traduction en anglais des programmes digitalisés, pour un montant total de 54 000 € TTC. La société CILEVEL PARTNERS indique avoir réalisé 26 % de cette prestation et a émis, le 14 avril 2025, une facture n°FAC21000526 d'un montant de 14 040 € TTC, restée impayée.

Par mise en demeure du 4 juin 2025, la société CILEVEL PARTNERS a sollicité le règlement des sommes dues.

PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :

Par acte de commissaire de justice en date du 4 décembre 2025, la société CILEVEL PARTNERS a fait assigner la société EUROPEAN SCHOOL OF ANIMAL OSTEOPATHY FRANCE aux fins de :

« CONDAMNER la société EUROPEAN SCHOOL OF ANIMAL OSTEOPATHY FRANCE à payer à la société CILEVEL PARTNERS la somme de 96.000 € TTC au titre de la Facture 1900286, assortie des intérêts au taux légal à compter du 4 juin 2025, date de la mise en demeure de payer ;

CONDAMNER la société EUROPEAN SCHOOL OF ANIMAL OSTEOPATHY FRANCE à payer à la société CILEVEL PARTNERS la somme de 14.040 € TTC au titre de la Facture FAC21000526, assortie des intérêts au taux légal à compter du 4 juin 2025, date de la mise en demeure de payer ;

CONDAMNER la société EUROPEAN SCHOOL OF ANIMAL OSTEOPATHY FRANCE à payer à la société CILEVEL PARTNERS une pénalité de retard égale à 3 fois le taux intérêt légal pour la Facture 21000526 courant à compter du 4 juin 2025, date de la mise en demeure de payer ;

CONDAMNER la société EUROPEAN SCHOOL OF ANIMAL OSTEOPATHY FRANCE à payer à la société CILEVEL PARTNERS la somme de 40 € de frais de recouvrement pour la Facture FAC21000526;

ORDONNER la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil ;

DEBOUTER la société EUROPEAN SCHOOL OF ANIMAL OSTEOPATHY FRANCE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

N'ACCORDER aucun délai de paiement supplémentaire en raison de l'important retard dans le paiement de la dette ;

CONDAMNER la société EUROPEAN SCHOOL OF ANIMAL OSTEOPATHY FRANCE à payer à la société CILEVEL PARTNERS la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du Code de procédure civile ;

DIRE n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de plein droit ;

CONDAMNER la société EUROPEAN SCHOOL OF ANIMAL OSTEOPATHY FRANCE aux entiers dépens. »

La société EUROPEAN SCHOOL OF ANIMAL OSTEOPATHY FRANCE a conclu au rejet des demandes et sollicite du tribunal de :

« In limine litis,

JUGER irrecevable car prescrite la demande de la société CILEVEL PARTNERS de paiement d'une somme de 96.000 euros TTC au titre de la facture n°1900286 du 20 décembre 2019 ;

A titre principal,

DEBOUTER la société CILEVEL PARTNERS de l'intégralité de ses demandes ;

En tout état de cause,

ECARTER l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;

CONDAMNER la société CILEVEL PARTNERS à verser à la société EUROPEAN SCHOOL OF ANIMAL OSTEOPATHY FRANCE la somme de 8.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER la société CILEVEL PARTNERS aux dépens de l'instance. »

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal s'en réfère aux prétentions de Me [U] qui reprennent les prétentions susvisées dans l'intérêt de CILEVEL PARTNERS, ainsi que celles de ME [K] dans l'intérêt de la défenderesse, en précisant toutefois qu'in limine litis, lors de l'audience, Me [K] demande au tribunal d'écarter la pièce numéro 13 des débats, celle-ci ayant été communiquée trop tardivement par son confrère selon lui.

MOTIFS :

Sur la demande tendant à voir écarter la pièce n°13 :

La société ESAO sollicite que la pièce n°13 communiquée par la société CILEVEL PARTNERS soit écartée des débats, au motif qu'elle aurait été communiquée tardivement.

Toutefois, cette pièce se rattache directement à la demande en paiement, déjà discutée contradictoirement par les parties. La société ESAO ne justifie pas que cette communication l'aurait empêchée de faire valoir utilement ses observations, ni qu'elle lui aurait causé un grief, puisqu'elle a valablement fait connaître son argumentaire lors de l'audience. La procédure est, de plus, orale.

Il n'y a donc pas lieu d'écarter la pièce n°13 des débats.

Sur le paiement des factures :

Sur la facture n°1900286 du 20 décembre 2019 :

La société CILEVEL PARTNERS sollicite la condamnation de la société ESAO à lui payer la somme de 96 000 € TTC correspondant au solde de la facture n°1900286 du 20 décembre 2019.

La société ESAO oppose la prescription de cette demande, en soutenant que le délai aurait commencé à courir dès l'émission de la facture.

Aux termes de l'article L.110-4 du Code de commerce, les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants se prescrivent par cinq ans. Le point de départ de ce délai doit être fixé au jour où la créance devient exigible.

En l'espèce, la facture litigieuse prévoyait un paiement échelonné, correspondant à la commande puis aux quatre années de digitalisation. Les sommes restant dues, soit 96 000 € TTC, correspondent aux échéances des troisième et quatrième années, devenues exigibles à la fin des années concernées.

Sur le fond, il ressort des pièces produites que les parties se sont accordées sur la digitalisation de quatre années de programmes pour un prix total de 240 000 € TTC.

La société ESAO conteste la portée du devis, notamment en raison de la mention « Digital University ». Toutefois, cette seule mention ne suffit pas à remettre en cause l'accord intervenu, dès lors que la société ESAO a elle-même exécuté partiellement le contrat en réglant la somme de 144 000 € TTC, correspondant à la commande et aux deux premières années de digitalisation.

Ces règlements partiels établissent l'existence de la relation contractuelle et la reconnaissance par ESAO de la prestation réalisée.

Il ressort en outre des échanges entre les parties que les programmes digitalisés ont été mis à disposition et utilisés, la société ESAO s'étant notamment plainte de la suspension de l'accès à la plateforme, ce qui confirme que les contenus existaient et étaient accessibles. La société ESAO ne peut donc utilement contester la réalité de la prestation tout en se prévalant de la coupure d'accès aux programmes.

La créance de la société CILEVEL PARTNERS est ainsi justifiée à hauteur de 96 000 € TTC.

La société ESAO sera condamnée au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du 4 juin 2025.

Sur la facture FAC21000526 du 14 avril 2025 :

La société CILEVEL PARTNERS sollicite également le paiement de la somme de 14 040 € TTC au titre de la facture FAC21000526, correspondant à la traduction en anglais de 26 % des programmes digitalisés.

Il ressort des pièces produites que la société ESAO a accepté le devis n°DEV00000068 du 30 mars 2023, portant sur la traduction en anglais des programmes pour un montant total de 54 000 € TTC.

La société CILEVEL PARTNERS justifie avoir commencé l'exécution de cette prestation et avoir réalisé 26 % du travail prévu.

La société ESAO ne peut utilement reprocher à CILEVEL PARTNERS de ne pas avoir achevé la prestation alors qu'elle ne réglait pas les sommes dues au titre de la relation contractuelle. La suspension des prestations apparaît, dans ce contexte, justifiée par l'inexécution préalable de la société ESAO, comme le permettent les dispositions législatives des articles 1219 et suivants du code civil.

La demande en paiement de la somme de 14 040 € TTC est donc fondée.

La société ESAO sera condamnée au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du 4 juin 2025.

Enfin, la société ESAO sera condamnée à payer l'indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 € au titre de la facture FAC21000526.

La capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil.

En dernier lieu, la société ESAO sera condamnée à verser la somme de 2000 euros à la société CILEVEL PARTNERS, et aux entiers dépens.

Les parties seront déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant de manière publique et contradictoire,

DECLARE la société CILEVEL PARTNERS recevable et bien fondée en ses demandes ;

DIT n'y avoir lieu à écarter la pièce n°13 des débats ;

DIT que la demande de la société CILEVEL PARTNERS au titre de la facture n°1900286 du 20 décembre 2019 n'est pas prescrite ;

CONDAMNE la société EUROPEAN SCHOOL OF ANIMAL OSTEOPATHY FRANCE à payer à la société CILEVEL PARTNERS la somme de 96 000 € TTC au titre de la facture n°1900286, avec intérêts au taux légal à compter du 04/06/2025 ;

CONDAMNE la société EUROPEAN SCHOOL OF ANIMAL OSTEOPATHY FRANCE à payer à la société CILEVEL PARTNERS la somme de 14 040 € TTC au titre de la facture FAC21000526, avec intérêts au taux légal à compter du 04/06/2025 ;

CONDAMNE la société EUROPEAN SCHOOL OF ANIMAL OSTEOPATHY FRANCE à payer à la société CILEVEL PARTNERS la somme de 40 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement relative à la facture FAC21000526 ;

ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil ;

CONDAMNE la société EUROPEAN SCHOOL OF ANIMAL OSTEOPATHY FRANCE à payer à la société CILEVEL PARTNERS la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

CONDAMNE la société EUROPEAN SCHOOL OF ANIMAL OSTEOPATHY FRANCE aux entiers dépens dont frais de greffe liquidés à la somme de 66,13 euros TTC.

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