Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tcom source api

T. com. 3102, 29 juin 2026, n° 2025017835


Vérifier : T. com. 3102, 29 juin 2026, n° 2025017835 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/06/2026
Numéro
2025017835
Lieu / cour
3102
Chambre
Audience publique de contentieux (1er ETAGE)
MàJ source
2026-06-30
Id
6a43826bcdc6046d47503782

Texte de la décision

10,650 caractères

Numéro de rôle : 2025017835

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE

JUGEMENT DU 29 juin 2026

Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Kian CASSEHGARI, en ayant délibéré, et Madame Sandrine RECORDS, greffier.

Après débats en audience publique le 18 mai 2026 devant Monsieur Luc JANICOT, président, Monsieur Kian CASSEHGARI, Monsieur Simon ESCOUBE, juges, assistés de Madame Sandrine RECORDS, greffier.

Les parties avisées, à l'issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 22 juin 2026 (article 450 du code de procédure civile). Le prononcé a été repoussé au 29 juin 2026.

Après qu'il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.

ENTRE

PARTIE DEMANDERESSE : * SAS THÉÂTRE DE L'ARRACHE-COEUR

Immatriculée sous le numéro 880 340 435, ayant son siège social [Adresse 1]

représentée par :

Maître Emmanuel TRICOIRE de la SELARLU CABINET TRICOIRE, Avocat au barreau de Toulouse et par Maître Frédéric TORT, Avocat au barreau d'Avignon

ET

PARTIE DÉFENDERESSE : * SAS JUGBAND BLUES

Immatriculée sous le numéro 794 645 374, ayant son siège social [Adresse 2]

Réprésentée par son Président, Monsieur [T] [B]

Copie exécutoire délivrée le 29/06/2026 à Me Emmanuel TRICOIRE de la SELARLU CABINET TRICOIRE, Me Frédéric TORT, Avocat au barreau d'Avignon et SAS JUGBAND BLUES

LES FAITS

La SAS THEATRE DE L'ARRACHE COEUR (ci-après THEATRE) exploite un théâtre à [Localité 1].

La SAS JUGBAND BLUES (ci-après JUGBAND) exerce dans le secteur de la communication digitale.

Le 1er mars 2022, les deux sociétés ont signé un contrat de mise à disposition d'une salle pour plusieurs représentations d'un spectacle produit et interprété par JUGBAND du 7 au 30 juillet 2022.

Le spectacle s'est arrêté après 6 représentations, suite à un événement familial impérieux évoqué par JUGBAND.

Le 30 octobre 2024 THEATRE mettait JUGBAND en demeure de lui payer la somme de 5 430,78 € ; en vain.

LA PROCEDURE et LES MOYENS

Le 12 mai 2025, sur requête de la SAS THEATRE, Monsieur le Président du Tribunal des activités économiques de paris enjoignait la SAS JUGBAND à lui payer la somme de 5 430,48 € en principal. L'ordonnance était signifiée le 19 juin 2025 non à personne. Le 7 août 2025, la SAS JUGBAND y formait opposition. L'affaire était alors transmise à notre juridiction selon les dispositions de l'article 1408 du code de procédure civile.

Les parties régulièrement convoquées, l'affaire était enrôlée devant notre tribunal sous le numéro 2025034900 pour l'audience du 14 octobre 2025.

Aux termes de ses conclusions n°4 auxquelles il est fait référence conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la SAS THEATRE demande au tribunal de :

Au principal :
* Juger Monsieur [B] irrecevable en son opposition,
* Juger qu'en application de l'article 1413 du Code de procédure civile, l'ordonnance du 12 mai 2025 est devenue définitive et n'est susceptible d'aucun recours à défaut pour la société débitrice d'avoir formée opposition,
* Confirmer en tant que de besoin la condamnation de la SASU JUGBAND BLUES telle que résultant de ladite ordonnance,

A Titre subsidiaire :
* Juger que Monsieur [B] est intervenu volontairement dans l'instance opposant la SAS THEATRE DE L'ARRACHE CŒUR à la SASU JUGBAND BLUES,
* Juger que les arguments exposés par Monsieur [B] ne peuvent être retenus en contestation de la créance de la SAS THEATRE DE L'ARRACHE CŒUR,
* Les rejeter dans leur intégralité,
* Condamner in solidum la SAS JUGBAND BLUES et Monsieur [B] à régler :
* la somme de 5 430,48 € TTC, outre intérêts au taux légal de 4,92% à compter de la mise en demeure du 30 octobre 2024,
* la somme de 1 800 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la présente instance

Elle fonde ses demandes/
* Sur les articles 1103,1405,1412,1413 1422 et suivants du code civil,
* Sur Le contrat signé et la correspondance entre les 2 parties.
* Sur le défaut de qualité à agir de M. [B].

Selon THEATRE, l'opposition à injonction de payer, formée par M. [B] et non par JUGBAND BLUES, est irrecevable. L'ordonnance d'injonction de payer est alors devenue définitive.

Sur le montant de la créance due : Celle-ci correspond aux sommes restant à verser au titre du contrat, auxquelles vient s'ajouter la somme de 1 590,48 € au titre de la rémunération du technicien (M. [J]) affecté au bon déroulement des représentations du spectacle.

THEATRE soutient que cette embauche a été validée par JUGBAND. La réduction de 25% initialement évoquée n'a plus lieu d'être au vu de la procédure en cours.

En défense,

JUGBAND

, aux termes de ses conclusions n°2 auxquelles il est fait référence, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, demande au tribunal de : Au principal :
* constater que la somme demandée dans l'injonction est inexacte et manifestement frauduleuse,
* juger par conséquent cette injonction irrecevable annuler la totalité de la procédure,
* condamner le demandeur aux entiers frais et dépens,
* condamner le demandeur à verser au défendeur la somme de 1 500 € au titre du préjudice subi.

A titre subsidiaire :
* constater la remise de 25% du montant total de la location concédée par le demandeur dès l'annulation du spectacle, et confirmer la validité et le caractère équilibré de celle-ci,
* rejeter la pièce adverse nº12, simple devis adressé par une tierce partie à M. [B], et auquel personne n'a jamais donné suite,
* constater la tentative du demandeur de se substituer ainsi à une tierce partie qui ne s'est pas constituée dans la présente procédure,
* rejeter en conséquence la somme de 1590,48 € réclamée à ce titre par le demandeur,
* constater la responsabilité du demandeur dans son refus du compromis et son obstination à prétendre faire payer au défendeur une somme injustifiée jusque dans la procédure actuelle,
* constater l'absence de communication par le demandeur des bénéfices de billetterie qu'il était censé transmettre au défendeur,
* condamner le demandeur aux entiers frais et dépens.

JUGBAND fonde ses demandes sur le contrat signé entre les 2 parties.

Sur la recevabilité de l'opposition :

JUGBAND affirme que M. [B] a souhaité porter opposition au nom de sa société et non en son nom propre.

Selon JUGBAND, il n'a fait que remplir le formulaire remis, en ajoutant les mentions de la société et du litige le concernant.

Sur l'irrecevabilité de l'injonction : JUGBAND soutient que le rajout de l'embauche de M. [J] n'a jamais été validé en bonne et due forme, que la société THEATRE a été rajouté de manière frauduleuse et qu'il convient donc de le déclarer irrecevable.

SUR CE, LE TRIBUNAL

Sur la recevabilité de l'opposition :

La pièce 4 de la partie défenderesse indique les intentions de M. [B] de former opposition au nom de la société JUGBAND.

M. [B] et JUGBAND ne sauraient être lésés par une possible erreur du greffe leur ayant remis un formulaire erroné.

Les ajouts par M. [B] de mentions spécifiques au dossier donnent au formulaire un caractère exhaustif, et permettent une bonne compréhension de l'intention de JUGBAND.

Le tribunal estime que ce formulaire, a pu permettre un bon déroulement de la procédure et qu'il n'a pas causé de grief à la partie demanderesse.

Conformément à l'article 114 de code de procédure civile, le Tribunal considèrera l'opposition à l'injonction de payer comme étant recevable.

Sur la recevabilité des demandes de THEATRE à l'encontre de M. [B] :

M. [B] n'est pas intervenu volontairement à la procédure, il n'est pas partie à l'instance. Le tribunal dira l'ensemble des demandes formées à son encontre irrecevables.

Sur la refacturation du salaire de M. [J] :

Quelle que soit la validité contractuelle de l'embauche de M. [J], aucune pièce ne vient étayer la réalisation de la prestation, tant au niveau des parties concernées qu'au niveau des montants. Le

tribunal considèrera cette refacturation d'un montant de 1 590,48 € comme n'étant nicertaine, ni exigible.

Le tribunal déboutera donc la SAS THEATRE de cette demande.

Sur le solde restant dû à THEATRE :

Le tribunal constate qu'un contrat de location a été signé entre les parties le 1er mars 2022 et que la mise à disposition de la salle de spectacle a été exécutée. JUGBAND se doit donc d'exécuter son obligation à paiement.

La créance de 3 840 € TTC, correspondant au solde à verser relativement au contrat de location est certaine, liquide et exigible.

La proposition de remise de 25 % était assortie de conditions à remplir par JUGBAND, qui ne le a pas remplies, dès lors il n'y a pas lieu à appliquer cette remise.

Il n'est pas mentionné de taux d'intérêt dans le contrat de location. La partie demanderesse ne justifie pas le taux retenu.

Le tribunal condamnera en conséquence la SAS JUGBAND à payer à la SAS THEATRE la somme de 3 840 €, assortie des intérêts aux taux légal à compter du 30 octobre 2025.

Sur le solde de la billeterie :

Le montant de 45 € n'est pas contesté par la demanderesse. Le tribunal condamnera la SAS THEATRE DE L'ARRACHE COEUR à payer à SAS JUGBAND BLUES la somme de 45 € et ordonne la compensation entre ces deux sommes.

Il parait équitable de mettre à la charge de la SAS JUGBAND, par application de l'article 700 du code de procédure civile, les frais irrépétibles non compris dans les dépens engagés par la SAS THEATRE pour faire valoir ses droits et obtenir un titre que les éléments du dossier permettront de fixer à la somme de 500 €.

La SAS JUGBAND sera condamnée aux entiers dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré :

Dit l'opposition formée par la SAS JUGBAND BLUES recevable.

Dit la SAS THEATRE DE L'ARRACHE COEUR irrecevable en l'ensemble de ses demandes à l'encontre de M. [B].

Condamne SAS JUGBAND BLUES à payer à la société la SAS THEATRE DE L'ARRACHE COEUR la somme de 3 840 € assortie des intérêts aux taux légal à compter du 30 octobre 2025.

Condamne la SAS THEATRE DE L'ARRACHE COEUR à payer à SAS JUGBAND BLUES la somme de 45 €.

Ordonne la compensation entre ces deux sommes.

Condamne la SAS JUGBAND BLUES à payer à la SAS THEATRE DE L'ARRACHE COEUR la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne la SAS JUGBAND BLUES aux entiers dépens et notamment ceux de greffe liquidés à la somme de 73,76 €.

Signé électronique refrier M. Kian CASSEHGARE Sandrine RECORDS

Le Juge, en ayant délibéré Kian CASSEHGARI

Signé électroniquement par Mme Sandrine RECORDS.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.