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T. com. 3102, 29 juin 2026, n° 2025027364


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Date
29/06/2026
Numéro
2025027364
Lieu / cour
3102
Chambre
DECISIONS RENDUES PAR MISE A DISPOSITION
MàJ source
2026-06-30
Id
6a4382ebcdc6046d475041ad

Texte de la décision

5,168 caractères

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE

JUGEMENT DU 29 juin 2026

PRONONÇANT LE RETOUR A L'APPLICATION DU RÉGIME GÉNÉRAL DE LIQUIDATION JUDICIAIRE DE

la SAS J2B DISTRIB

Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Jérôme LACOMME, président, et Maître Anick FABRE, greffier.

Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 28/05/2026 devant Monsieur Jérôme LACOMME, président, Monsieur Bruno FORGUE, Monsieur Philippe MARTIN-HANRAS, juges, assistés de Maître Anick FABRE, greffier.

Après qu'il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.

Par jugement en date du

22 décembre 2025

, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de la :

SAS J2B DISTRIB

[Adresse 1] [Localité 1] : 899 241 855

Ont été désignés : Juge-commissaire : Monsieur [L] [T] Liquidateur judiciaire : SELARL [N] [B] prise en la personne de Me [N] [B]

Dans ce jugement, le tribunal a dit que la clôture de la liquidation judiciaire devra être prononcée au plus tard six mois après l'ouverture de la procédure et ainsi fixé à cet effet l'affaire à l'audience du 28.05.2026.

Par requête en date du 28.05.2026, la SELARL [N] [B] prise en la personne de Me [N] [B], ès qualité, a demandé au tribunal de décider de ne plus faire application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée dans le cadre de cette procédure collective et de fixer, conformément à l'article L.624-1 du code de commerce, le délai au terme duquel la liste des créances devra être établie.

Lors de l'audience du 28/10/2025 :

Monsieur [N] [R] n'ayant pas comparu, il y aura lieu de statuer par jugement réputé contradictoire.

Me [N] [B], ès qualités, a en revanche comparu et a été entendu en ses observations.

Le liquidateur a réitéré les demandes présentées dans sa requête du 28.05.2026 après en avoir rappelé les motifs.

Le juge-commissaire a donné, dans son rapport écrit un avis favorable sur les demandes formulées par le liquidateur.

Le ministère public, informé de la date de l'audience, n'a pas fait connaître au tribunal ses réquisitions concernant cette affaire.

SUR CE, LE TRIBUNAL

Vu les éléments d'information transmis au tribunal par le liquidateur.

Vu les dispositions des articles L.644-6 et R.644-4 du code de commerce.

En vertu de l'article L.644-5 du code de commerce, la clôture de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée de la société débitrice devait intervenir au plus tard dans le délai de six mois de la décision l'ayant ordonnée ; étant précisé que ce délai pouvait être prorogé pour une durée maximale de trois mois.

Or, il apparaît, dès à présent, que cette procédure collective ne pourra pas être clôturée dans le délai maximal de neuf mois ; sachant qu'une procédure prud'homale est en cours de traitement.

L'article L.644-6 du code de commerce permet au tribunal, à tout moment, de décider, par un jugement spécialement motivé, de ne plus faire application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée.

Il conviendra ainsi, en application dudit article, de faire droit à la demande du liquidateur, de ne plus faire dès lors application en l'espèce des règles de la liquidation judiciaire simplifiée et de reporter, en application de l'article L.624-1 dudit code, jusqu'au 31/03/2026 le délai imparti au liquidateur pour établir et déposer au greffe la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente, dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire ouverte en faveur de la SAS J2B DISTRIB.

Conformément aux dispositions de l'article R.644-4 du code de commerce, le présent jugement sera communiqué au débiteur et au liquidateur et sera mentionné aux registres ou répertoires prévus à l'article R.621-8 dudit code.

Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire constituant une mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours.

Après convocations, comparutions prévues par la loi.

Après en avoir délibéré.

Le ministère public informé.

Vu le rapport du juge-commissaire.

Vu les dispositions des articles L.644-5 et L.644-6 du code de commerce.

Décide de mettre fin à l'application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée dans le cadre de la procédure collective ouverte en faveur de la :

SAS J2B DISTRIB

[Adresse 1] [Localité 1] : 899 241 855

Vu les dispositions de l'article L.624-1 du code de commerce.

Dit que conformément à l'article L.643.9 du code de commerce, la clôture de la procédure de liquidation judiciaire devra être examinée par ce tribunal au plus tard le

22.12.2027

, soit dans les deux ans du jugement ayant ouvert la procédure collective.

Dit que conformément aux dispositions de l'article R.644-4 du code de commerce, le présent jugement sera communiqué au débiteur et au liquidateur et sera mentionné aux registres ou répertoires prévus à l'article R.621-8 dudit code.

Passe les dépens par frais privilégiés de la procédure collective.

Le Greffier

Le Président.

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