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T. com. 3102, 29 juin 2026, n° 2026002684


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Date
29/06/2026
Numéro
2026002684
Lieu / cour
3102
Chambre
DECISIONS RENDUES PAR MISE A DISPOSITION
MàJ source
2026-06-30
Id
6a438306cdc6046d475044a9

Texte de la décision

8,123 caractères

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE

JUGEMENT DU 29 juin 2026

RENOUVELANT LA PÉRIODE D'OBSERVATION DE

la SAS [Adresse 1]

Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Benoît DEBAINS, président, et Maître Anick FABRE, greffier.

Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 18/06/2026 devant Monsieur Benoît DEBAINS, président, Monsieur Jérôme LACOMME, Monsieur Philippe DAGORNO, juges, assistés de Maître Anick FABRE, greffier.

En présence de Madame Anne GAULLIER, vice-procureure de la République.

Après qu'il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.

Par jugement en date du

15/12/2025

, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la :

SAS Ma Maison Mon Image

[Adresse 2] [Localité 1] : 880 561 147

Ont été désignés : Mandataire judiciaire : la SELAS EGIDE, prise en la personne de Me [E] [P] Juge-commissaire : Madame [O] [Y] [W]

Par jugement en date du 16/02/2026, le tribunal a ordonné, conformément aux dispositions de l'article L. 631-15 du code de commerce, la poursuite de la période d'observation jusqu'au terme initialement fixé dans le jugement d'ouverture et a fixé au 04/06/2026 la date de la prochaine comparution en chambre du conseil afin qu'il soit statué, au vu du bilan économique et social de l'entreprise, sur le renouvellement de la période d'observation ou le prononcé de la liquidation judiciaire.

Par requête en date du 26.05.2026 le mandataire judiciaire a sollicité la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire et le dirigeant a été convoqué afin d'être entendu sur ladite requête.

A l'audience du 04.06.2026, l'affaire a été renvoyée au 18.06.2026, date à laquelle ont comparu et été entendus en leurs observations :

Monsieur [C] [I], représentant légal de la SAS [Adresse 1], Madame [Q], collaboratrice de la SELAS EGIDE, pour Me [E] [P], ès qualités, Madame [Y] [W], juge commissaire.

Le mandataire judiciaire a indiqué maintenir les termes de sa requête sollicitant la conversion en liquidation judiciaire après avoir indiqué :

que le dirigeant a produit tardivement des éléments comptables,

que la conclusion synthétique de l'analyse financière de la société met en évidence une entreprise en situation de crise profonde dont la survie dépend d'un retournement d'activité exceptionnel et immédiat,

que l'entreprise a traversé une période de dégradation massive de sa rentabilité et la ruine de ses capitaux propres,

que pour sortir de cette impasse l'entreprise présente des prévisions basées sur une rupture totale avec les performances passées, le budget prévisionnel table sur 128215 euros de revenus en 7 mois, cela représente un niveau d'activité mensuel moyen près de quatre fois supérieur à celui constaté au début de l'année 2026,

que la viabilité de la société repose sur un pari de reprise massive, si la société ne parvient pas à sécuriser immédiatement son carnet de commandes nécessaire pour atteindre ces objectifs de vente, sa capacité à honorer son plan de redressement et à apurer son passif exigible sera compromise rendant la liquidation judiciaire inévitable,

que le solde de trésorerie serait quasi nul.

Madame la juge-commissaire entendue en son rapport oral, a relevé que les chiffres n'étaient pas bons et qu'il était difficile en l'état de se projeter que cependant elle s'est déclarée favorable au renouvellement de la période d'observation avec un retour fin juillet pour constater la situation avec des éléments plus précis.

Le dirigeant a déclaré que les éléments exposés par le mandataire judiciaire ne sont plus d'actualité, que des règlements clients sont intervenus, que la trésorerie s'élève à 3000 euros, que 25000 euros sont à encaisser sur les semaines à venir, que la structure est solide, qu'il a rencontré des problèmes en raison de son divorce, qu'il s'engage à produire les documents attestant ses affirmations.

Le ministère public, entendu en ses réquisitions, ne s'est pas opposé au renouvellement de la période d'observation avec un retour rapide devant le tribunal avec des éléments probants.

SUR CE, LE TRIBUNAL

Vu les termes du rapport du mandataire judiciaire du 10.06.2026.

Il ressort des éléments d'information communiqués au tribunal :
* que le dirigeant a déclaré avoir une trésorerie positive de 3000 euros avec des encaissements à venir les prochaines semaines,
* qu'il considère que son entreprise est solide et s'engage à le démontrer en produisant auprès des organes de la procédure les documents attestant ses dires,
* que la prorogation de la période d'observation est dès lors opportune afin tout à la fois :
* d'achever la procédure de vérification des créances afin de connaître précisément le montant du passif à prendre en compte dans le cadre de cette procédure,
* de voir l'évolution de l'activité et des résultats de la SAS [Adresse 1] au cours des prochains mois, et de vérifier si cette dernière est en mesure d'atteindre un niveau de rentabilité suffisant pour pouvoir faire face à l'apurement de son passif dans le cadre d'un plan de redressement.

Il y aura lieu en conséquence, conformément aux dispositions des articles L.621-3 et R. 621-9 du code de commerce, de renouveler pour une période de six mois la période d'observation de la SAS Ma Maison Mon Image.

Il appartiendra au dirigeant de la SAS [Adresse 1] d'établir, s'il y a lieu, le projet de plan de redressement.

Le présent jugement fera l'objet par les soins du greffe des communications et mentions prévues aux articles R. 621-7 et R. 621-9 du code de commerce.

Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort.

Après convocations, comparutions prévues par la Loi et après en avoir délibéré.

Madame la juge commissaire entendue en son rapport oral.

Le ministère public entendu.

Vu les dispositions des articles L. 621-3 et R. 621-9 du code de commerce.

Renouvelle la période d'observation de la :

SAS Ma Maison Mon Image

[Adresse 2] [Localité 1] : 880 561 147

pour une durée de six mois en vue de l'élaboration d'un éventuel projet de plan de redressement de l'entreprise.

Dit que Monsieur [C] [I], établira, s'il y a lieu, et communiquera le projet de plan de redressement qui sera déposé au greffe en deux exemplaires au plus tard deux mois avec la fin de la période d'observation.

Dit que Monsieur [C] [I] devra se présenter le

23.07.2026 à 15 heures

devant le jugecommissaire muni d'une situation comptable (composée du bilan et du compte de résultat), visée par un expert-comptable, relatant l'activité de l'entreprise depuis l'ouverture de la procédure collective, de la dernière situation de trésorerie, du carnet de commandes de la société et plus largement de tous les documents attestant de la rentabilité de l'entreprise et de son possible redressement.

Fixe au

30/07/2026 à 11:00

la date à laquelle Monsieur [C] [I], devra se présenter devant le tribunal siégeant en chambre du conseil (2ème étage - salle d'audience 2) afin que le tribunal prenne connaissance de la situation comptable de l'entreprise ainsi que de l'éventuel projet de plan de redressement et qu'il soit statué sur les suites de la procédure.

Invite les membres de la délégation du personnel du comité social et économique ou à défaut, le représentant des salariés à comparaître à cette même date.

Dit que conformément à l'article L. 631-15 II du code de commerce, le tribunal, à la demande du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, d'un contrôleur, du ministère public ou d'office, peut ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononce la liquidation judiciaire si les conditions prévues à l'article L.640-1 du code de commerce sont réunies.

Dit que le présent jugement fera l'objet, par les soins du greffe, des communications et mentions prévues par les articles R. 621-7 et R. 621-9 du code de commerce.

Passe les dépens par frais privilégiés de la procédure collective.

Le Greffier

Le Président.

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