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T. com. 3102, 29 juin 2026, n° 2026005745


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Date
29/06/2026
Numéro
2026005745
Lieu / cour
3102
Chambre
DECISIONS RENDUES PAR MISE A DISPOSITION
MàJ source
2026-06-30
Id
6a4383a4cdc6046d4750517b

Texte de la décision

5,922 caractères

Numéro de rôle : 2026005745 PC : 2026/335

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE

JUGEMENT DU 29 juin 2026

MAINTIEN DE LA PERIODE D'OBSERVATION DE

la SARL NOUVELLE CARROSSERIE DES CEDRES

Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Jérôme LACOMME, président, et Maître Anick FABRE, greffier.

Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 28/05/2026 devant Monsieur Jérôme LACOMME, président, Monsieur Bruno FORGUE, Monsieur Philippe MARTIN-HANRAS, juges, assistés de Maître Anick FABRE, greffier.

Après qu'il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.

Par jugement en date du

30/03/2026

, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la :

SARL NOUVELLE CARROSSERIE DES CEDRES

[Adresse 1] SIREN : 983 602 244

Ont été désignés : Mandataire judiciaire : la SELARL BENOIT et Associés - Mandataires judiciaires prise en la personne de Me [U] [O] Juge-commissaire : Monsieur Renaud du LAC

Si la période d'observation a été ouverte pour une durée de six mois, le tribunal a décidé, en application de l'article L. 631-15 du code de commerce, de fixer la date de la prochaine comparution en chambre du conseil au 28/05/2026 afin qu'il soit statué sur la poursuite de la période d'observation ou sur le prononcé de la liquidation judiciaire au vu du rapport du débiteur justifiant de ce qu'il dispose ou non des capacités financières suffisantes pour pouvoir envisager la poursuite de la période d'observation.

Ont comparu et été entendus en leurs observations :

Monsieur [L] [E], représentant légal de la SARL NOUVELLE CARROSSERIE DES CEDRES, la SELARL BENOIT et Associés - Mandataires judiciaires prise en la personne de Me [U] [O], ès qualités,

Monsieur Renaud du LAC, juge-commissaire.

Le mandataire judiciaire a sollicité la poursuite de la période d'observation après avoir rappelé les principaux éléments exposés dans son rapport du 21.05.2026 et notamment :

que la société a obtenu deux importants agréments auprès d'assureurs au cours du premier trimestre 2026 ce qui va lui permettre de générer du chiffre d'affaires supplémentaire, par une augmentation du volume de véhicules réparés,

que le passif produit s'élève à date à un montant total de 269000 euros, qu'il n'existe pas de dettes nouvelles, que la trésorerie est positive.

Le juge-commissaire, entendu en son rapport oral, a donné un avis favorable à la poursuite de la période d'observation.

Le dirigeant a confirmé les observations faites par le mandataire judiciaire et sollicité la poursuite de la période d'observation jusqu'au terme initialement fixé dans le jugement d'ouverture.

Le ministère public, informé de la date de l'audience et absent lors des débats, n'a pas fait connaître au tribunal ses réquisitions concernant cette affaire.

SUR CE, LE TRIBUNAL

Vu les termes du rapport du mandataire judiciaire du 21.05.2026.

Il ressort des éléments d'information communiqués au tribunal :
* que la SARL NOUVELLE CARROSSERIE DES CEDRES n'a pas généré de nouvelles dettes relevant des dispositions de l'article L. 622-17 du code de commerce,
* que la société dispose actuellement d'une trésorerie excédentaire et qu'il devrait en être de même durant les mois à venir,
* que l'entreprise parait disposer, en l'état, de capacités de financement suffisantes pour envisager la poursuite de la période d'observation sans risque de voir se créer un nouveau passif à court terme.

Tous les organes de la procédure se montrent favorables au maintien de la période d'observation.

Il y aura lieu en conséquence, conformément aux dispositions de l'article L. 631-15 du code de commerce, d'ordonner la poursuite de la période d'observation de la SARL NOUVELLE CARROSSERIE DES CEDRES.

Le présent jugement sera communiqué par les soins du greffier, en application de l'article R. 621-9 du code de commerce, aux personnes mentionnées à l'article R. 621-7 dudit code ainsi qu'aux contrôleurs s'il en a été désigné dans le cadre de cette procédure collective.

Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort.

Après convocations, comparutions prévues par la Loi et après en avoir délibéré.

Le juge-commissaire entendu en son rapport oral.

Le ministère public avisé de la date d'audience.

Vu les dispositions de l'article L. 631-15 du code de commerce.

Ordonne la poursuite de la période d'observation jusqu'au terme initialement fixé dans le jugement d'ouverture, soit le

30/09/2026

, de la :

SARL NOUVELLE CARROSSERIE DES CEDRES

[Adresse 1] SIREN : 983 602 244

Dit que la SARL NOUVELLE CARROSSERIE DES CEDRES devra se présenter le

17.09.2026 à 16 heures

, devant le juge-commissaire avec une situation comptable (composée du bilan et du compte de résultat), visée par un expert-comptable, relatant l'activité de l'entreprise depuis l'ouverture de la procédure collective.

Fixe au

24.09.2026 à 9 heures

la date à laquelle la SARL NOUVELLE CARROSSERIE DES CEDRES devra se présenter devant le tribunal siégeant en chambre du conseil (2ème étage - salle d'audience 2) afin qu'il soit statué, au vu du bilan économique et social de l'entreprise, sur le renouvellement de la période d'observation ou le prononcé de la liquidation judiciaire.

Invite les membres de la délégation du personnel du comité social et économique ou à défaut, le représentant des salariés à comparaître à cette même date.

Dit que le présent jugement sera communiqué par les soins du greffier, en application de l'article R.

621-9 du code de commerce, aux personnes mentionnées à l'article R. 621-7 dudit code ainsi qu'aux contrôleurs s'il en a été désigné dans le cadre de cette procédure collective.

Passe les dépens par frais privilégiés de la procédure collective.

Le Greffier

Le Président.

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