T. com. 3102, 29 juin 2026, n° 2026011666
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Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 29 juin 2026
D'OUVERTURE DE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIÉE DE
la SARL MNL
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Philippe DAGORNO, président, et Monsieur Jean-Charles BURGUES, greffier.
Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 25/06/2026 devant Monsieur Philippe DAGORNO, président, Madame Fabienne MARTA DE ANDRADE, Monsieur Benoît DEBAINS, juges, assistés de Monsieur Jean-Charles BURGUES, greffier.
Après qu'il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
DEMANDEUR: * SARL MNL,
[Adresse 1],
Ladite SARL exploitant également un établissement sis [Adresse 2], en location-gérance,
Comparante, en la personne de
Monsieur [B] [O]
, [Adresse 3], et de
Monsieur [C] [R]
, [Adresse 4], co-gérants de la SARL MNL, assistés de
Maître Camille PASTRE
, de la SARL CAMILLE PASTRE, avocate au barreau de Toulouse.
Sur demande d'ouverture, en date du 22/06/2026, d'une procédure de liquidation judiciaire de : la SARL MNL, [Adresse 1],
N° siren : 981 206 683 - N° gestion : 2023B05525
« restauration rapide, fabrication de plats cuisinés, vente à emporter (sans vente d'alcool). »
La SARL MNL et, le cas échéant, les membres de la délégation du personnel du comité social et économique, ou à défaut, le représentant des salariés désigné, ont été convoqués, par le greffier de ce tribunal, en chambre du conseil à l'audience du 25/06/2026 afin qu'il soit statué sur l'éventuelle ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.
Lors de ladite audience du 25/06/2026, Monsieur [B] [O] et Monsieur [C] [R], assistés de Maître Camille PASTRE, de la SARL CAMILLE PASTRE, ont comparu et été entendus en leurs observations.
Monsieur [B] [O] et Monsieur [C] [R] ont rappelé au tribunal le contexte général de cette affaire, les causes des difficultés ayant entraîné la demande d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, à savoir : « …développement compliqué…impossible de faire face aux charges courantes…les dettes locatives s'accumulent…et les perspectives demeurent trop limitées… ».
SUR CE, LE TRIBUNAL
Monsieur [B] [O] et Monsieur [C] [R] ont exposé les raisons qui les amènent aujourd'hui à solliciter le prononcé immédiat de la liquidation judiciaire de la SARL MNL, considérant que tout redressement est impossible.
Le débiteur déclare l'existence d'un passif exigible de l'ordre de 23 000 euros et d'un actif disponible insuffisant (solde du compte bancaire débiteur, au maximum de son découvert autorisé de 1 550 euros).
Il ressort des explications fournies et des documents versés que la SARL MNL est dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, et se trouve donc en état de cessation des paiements.
Il conviendra, en conséquence, d'ouvrir à son égard une procédure de liquidation judiciaire conformément à l'article L. 640-1 du code de commerce.
Il ressort des déclarations du débiteur que son actif ne comprend pas de biens immobiliers, que le nombre de ses salariés au cours des six mois précédent l'ouverture de la procédure et que son chiffre d'affaires sont égaux ou inférieurs aux seuils fixés à l'article D 641-10 du code de commerce ; il sera fait ainsi application de la procédure simplifiée prévue à l'article L. 644-1 du code de commerce.
Des pièces versées aux débats et des explications fournies par le débiteur, il ressort que l'entreprise est en état de cessation des paiements depuis le 01/06/2026, date à laquelle la SARL MNL n'a pu faire face à son passif exigible (salaires impayés) avec son actif disponible ; il conviendra dès lors de fixer à cette date la cessation des paiements.
Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré,
Le ministère public informé,
Constate l'état de cessation des paiements de :
la SARL MNL [Adresse 1], Ladite SARL exploitant également un établissement sis [Adresse 2], en location-gérance,
N° siren : 981 206 683
Ordonne l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire simplifiée ;
Fixe au 01/06/2026 la date de cessation des paiements ;
Désigne :
Juge-commissaire : Monsieur Nikola SUSNJA Juge-commissaire suppléant : Madame Fabienne MARTA DE ANDRADE
Liquidateur : SELARL BENOIT et Associés - Mandataires judiciaires prise en la personne de Me [A] [I] [Adresse 5] ;
Désigne la SCP FERES - MALE - RAYNAUD-SENEGAS [Adresse 6], conformément aux articles L. 641-1-II et R. 641-14 du code de commerce, aux fins de procéder contradictoirement à un inventaire et de réaliser une prisée des actifs du débiteur ainsi que des garanties qui les grèvent ;
Ledit inventaire sera déposé au greffe, dans un délai de QUINZE JOURS, une copie en sera communiquée au débiteur et au liquidateur ;
Dit que les frais d'inventaire bénéficieront du privilège des frais de justice ;
Dit que, s'il y a lieu, le liquidateur déposera au greffe la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente, dans le délai de SIX MOIS à compter du présent jugement ;
Dit que la clôture de la liquidation judiciaire sera prononcée au plus tard SIX MOIS après l'ouverture de la procédure collective ;
Fixe au
10/12/2026 à 09:00
la date à laquelle Monsieur [B] [O] et Monsieur [C] [R] devront se présenter devant le tribunal siégeant en chambre du conseil (salle d'audience 2 - 2ème étage) afin que soit examinée la clôture de la liquidation judiciaire ;
Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours ;
Dit que les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective.
Le Greffier
Le Président.
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