T. com. 3302, 14 janv. 2026, n° 2025L05210
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Texte de la décision
LA SOCIETE DSDM INVEST SAS
LA RECTIFICATION D'UNE ERREUR MATÉRIELLE DE
JUGEMENT PRONONCANT
ROLE N° 2025L5210 GREFFE N° 2024J00035
DU MERCREDI 14 JANVIER 2026
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX 4ème CHAMBRE
Le présent jugement a été délibéré conformément à la Loi par :
* Max CHAFFIOL, Président de Chambre,
* Jean SIMON, Vincent LASSALE SAINT-JEAN, Juges,
Et a été rendu sans audience par Max CHAFFIOL, Président de Chambre, en application de l'article 462 alinéa 3 du code de procédure civile,
Assisté de Adrien SAVADOGO, Greffier assermenté,
Par jugement en date du 1er octobre 2025, le Tribunal a prononcé l'adoption du plan de sauvegarde de la société DSDM INVEST SAS,
Par requête en date du 21 octobre 2025, SCP SILVESTRI-BAUJET, sollicite la rectification d'une erreur matérielle, à la suite du jugement rendu le 1er octobre 2025, qui mentionne en page 6 « Les créances non échues seront payées suivant les échéances prévues à l'origine, les échéances impayées de la période d'observation seront reportées en fin d'échéancier » et en page 8 « DIT que les créances non échues seront payées de la période d'observation seront payées suivant les échéances prévues à l'origine, les échéances prévues à l'origine, les échéances impayées de la période d'observation seront payées en fin d'échéancier » et en page 8 « DIT que les créances impayées de la période d'observation seront payées en fin d'échéancier »
Alors qu'il convenait de mentionner en page 6 « Les créances à échoir relatives aux contrats de prêt seront remboursées selon le même échéancier que les autres créanciers, qui se substituera alors à l'échéancier contractuel », et en page 8 « DIT que les créances à échoir relatives aux contrats de prêt seront remboursées selon le même échéancier que les autres créanciers, qui se substituera alors à l'échéancier contractuel »,
Il s'agit-là d'une erreur matérielle manifeste, qu'il convient de rectifier,
Le tribunal autorisera la rectification de l'erreur matérielle contenue dans le jugement du 1er octobre à savoir page 6 « Les créances à échoir relatives aux contrats de prêt seront remboursées selon le même échéancier que les autres créanciers, qui se substituera alors à l'échéancier contractuel », et page 8 « DIT que les créances à échoir relatives aux contrats de prêt seront remboursées selon le même échéancier que les autres créanciers, qui se substituera alors à l'échéancier contractuel ».
EN CONSEQUENCE,
STATUANT sans audience et en premier ressort, en application de l'article 462 alinéa 3 du code de procédure civile,
RECTIFIONS ainsi notre jugement du 1er octobre 2025 en remplaçant :
En page 6 « Les créances non échues seront payées suivant les échéances prévues à l'origine, les échéances impayées de la période d'observation seront reportées en fin d'échéancier »
Par « Les créances à échoir relatives aux contrats de prêt seront remboursées selon le même échéancier que les autres créanciers, qui se substituera alors à l'échéancier contractuel »,
Et page 8 « DIT que les créances non échues seront payées suivant les échéances prévues à l'origine, les échéances impayées de la période d'observation seront reportées en fin d'échéancier »
Par « DIT que les créances à échoir relatives aux contrats de prêt seront remboursées selon le même échéancier que les autres créanciers, qui se substituera alors à l'échéancier contractuel »,
ORDONNONS la rectification sur les minutes et expédions le jugement du 1er octobre 2025, RG n° 2025L02425, conformément aux dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, alinéa 4.,
DISONS que le présent jugement sera notifié par les soins de Monsieur le Greffier par lettre recommandée avec accusé de réception au créancier et au débiteur et par lettre simple aux mandataires de justice,
Fait et ordonné au Tribunal de Commerce de BORDEAUX,
Le MERCREDI QUATORZE JANVIER DEUX MILLE VINGT-SIX.
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