T. com. 3302, 17 juin 2026, n° 2026L02193
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Texte de la décision
DU MERCREDI 17 JUIN 2026
ROLE N° 2026L02193
GREFFE N° 2026J00749
JUGEMENT MAINTENANT
LA CONTINUATION D'EXPLOITATION DE
LA SOCIETE MAINS DE DS SARL
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX 4ème CHAMBRE
Le présent jugement a été délibéré conformément à la Loi par :
Jean SIMON, Juge remplissant les fonctions de Président de Chambre,Frédéric AGUILAR, Christian OFFENSTEIN, Juges,
Qui ont entendu les parties en Chambre du Conseil le 17 juin 2026,
Le Ministère Public ayant été avisé,
Et a été rendu en audience publique du même jour par Jean SIMON, Juge remplissant les fonctions de Président de Chambre,
Assisté de Peggy MORAND, Greffier assermenté,
Par jugement en date du 22 avril 2026, le Tribunal a prononcé l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société MAINS DE DS SARL, identifiée sous le n° 853 402 634 RCS BORDEAUX (2019 B 4473), dont le siège social est situé [Adresse 1], exerçant une activité de pose d'ongles, soins de beauté des mains et des pieds, ventes de produits esthétiques et accessoires, sous l'enseigne L'ONGLERIE, nommé la SCP SILVESTRI-[F], en qualité de mandataire judiciaire, fixé à 6 mois la durée de la période d'observation et convoqué les parties à son audience du 17 juin 2026, conformément aux dispositions de l'article L 631-15 du code de commerce,
A l'audience,
La SCP SILVESTRI-[F], ès-qualités de mandataire judiciaire, prise en la personne de Maître [L] [F], indique émettre un avis favorable à la poursuite de l'activité,
La société MAINS DE DS SARL dûment convoquée en Chambre du Conseil, a comparu à l'audience en la personne de son représentant légal et a fait part de ses observations, en indiquant souhaiter poursuivre son activité,
Les salariés n'ont pas été représentés en Chambre du Conseil,
Dans son rapport écrit communiqué oralement aux parties, le Juge Commissaire conclut à la poursuite de l'activité,
Sur ce,
Il résulte de ce qui précède que la société MAINS DE DS SARL dispose de capacités de financement suffisantes pour la poursuite de la période d'observation précédemment déterminée,
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu le rapport du Juge-Commissaire,
Après avoir avisé le Ministère Public,
Maintient, conformément aux dispositions de l'article L 631-15 du Code de Commerce, la poursuite de la période d'observation jusqu'au 22 octobre 2026 avec convocation à l'audience du 21 octobre 2026,
Fait et prononcé en audience publique du Tribunal de Commerce de BORDEAUX, le
MERCREDI DIX-SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT-SIX.
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