T. com. 3302, 19 mai 2026, n° 2026L01609
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Texte de la décision
DU MARDI 19 MAI 2026
ROLE N° 2026L01609
GREFFE N° 2026J00573
JUGEMENT MAINTENANT
LA CONTINUATION D'EXPLOITATION DE LA SOCIETE
LE [Localité 1] [Localité 2] CLEMENT SARLU
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX 2ème CHAMBRE
Le présent jugement a été délibéré conformément à la Loi par :
Gérard LARTIGAU, Président de Chambre,
Karen OLIVIER, Nathalie PRUVOST, Juges,
Qui ont entendu les parties en Chambre du Conseil le 19 mai 2026,
Le Ministère Public ayant été avisé,
Et a été rendu en audience publique du même jour par Gérard LARTIGAU, Président de Chambre,
Assisté de Julie GASCHARD, Greffier assermenté,
Par jugement en date du 31 mars 2026, le Tribunal a prononcé l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société LE [Localité 1] [Localité 2] CLEMENT SARLU, identifiée sous le n° 537 461 865 RCS BORDEAUX (2011 B 3946), dont le siège social est situé [Adresse 1], exerçant une activité d'exploitation d'un salon de coiffure mixte, vente de tous produits de coiffure, vente d'accessoires, bijoux fantaisie, maquillage toutes prestation de services esthétiques, nommé Maître [M] [A], en qualité de mandataire judiciaire, fixé à 6 mois la durée de la période d'observation et convoqué les parties à son audience du 19 mai 2026, conformément aux dispositions de l'article L 631-15 du code de commerce,
A l'audience,
Maître [M] [A], ès qualités, indique être favorable au maintien de la période d'observation,
La société LE [Localité 1] [Localité 2] CLEMENT SARLU, dûment convoquée en Chambre du Conseil, a comparu à l'audience par son représentant légal et a fait part de ses observations,
Cette dernière souhaite poursuivre son activité,
Les salariés n'ont pas été représentés en Chambre du Conseil,
Dans son rapport écrit communiqué oralement aux parties, le Juge Commissaire ne s'oppose pas au maintien de la période d'observation,
Sur ce,
Il résulte des pièces versées au dossier et des déclarations effectuées à la barre que la société LE [Localité 1] [Localité 2] CLEMENT SARLU dispose de capacités de financement suffisantes pour la poursuite de la période d'observation précédemment déterminée,
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu le rapport du Juge-Commissaire,
Après avoir avisé le Ministère Public,
Maintient, conformément aux dispositions de l'article L 631-15 du Code de Commerce, la poursuite de la période d'observation jusqu'au 31 septembre 2026 avec convocation à l'audience du 29 septembre 2026,
Fait et prononcé en audience publique du Tribunal de Commerce de BORDEAUX, le
MARDI DIX-NEUF MAI DEUX MILLE VINGT SIX.
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