T. com. 3302, 2 juin 2026, n° 2026L01315
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Texte de la décision
DU MARDI 2 JUIN 2026
ROLE N° 2026L01315
GREFFE N° 2025J01288
JUGEMENT MAINTENANT
LA CONTINUATION D'EXPLOITATION DE LA SOCIETE
LES FIACRES SARL
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX 2ème CHAMBRE
Le présent jugement a été délibéré conformément à la Loi par :
Gérard LARTIGAU, Président de Chambre,
Erick PICQUENOT, [N] ISNARD, Juges,
Qui ont entendu les parties en Chambre du Conseil le 2 juin 2026,
Le Ministère Public ayant été avisé,
Et a été rendu en audience publique du même jour par Gérard LARTIGAU, Président de Chambre,
Assisté de Julie GASCHARD, Greffier assermenté,
Par jugement en date du 23 septembre 2025, le Tribunal a prononcé l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société LES FIACRES SARL, identifiée sous le n° 482 714 482 RCS BORDEAUX (2005 B 1805), dont le siège social est situé [Adresse 1], exerçant une activité de transports de personnes et location de véhicules avec ou sans conducteur pour transport de personnes, nommé la SELARL FHBX, en qualité d'administrateur judiciaire, et Maître [N] [E], en qualité de mandataire judiciaire, fixé à 6 mois la durée de la période d'observation et convoqué les parties à son audience du 18 novembre 2025, conformément aux dispositions de l'article L 631-15 du code de commerce,
Par jugement en date du 19 novembre 2025, le Tribunal a maintenu, conformément aux dispositions de l'article L 631-15 du code de commerce, la poursuite de la période d'observation avec convocation à l'audience du 10 mars 2026,
Par jugement en date du 10 mars 2026, le Tribunal a renouvelé, conformément aux dispositions de l'article L 621-3 du Code de Commerce, la période d'observation jusqu'au 23 septembre 2026 avec poursuite de l'activité et convocation à l'audience du 2 juin 2026,
A l'audience,
La SELARL FHBX, ès qualités, prise en la personne de Maître [W] [D], précise que la société LES FIACRES SARL n'a pas généré de dette postérieure et sollicite le maintien de la période d'observation,
Maître [N] [E], ès qualités, indique être favorable au maintien de la période d'observation,
La société LES FIACRES SARL dûment convoquée en Chambre du Conseil, a comparu à l'audience par son représentant légal, assisté de Maître Lutèce BIGAND, Avocat à la Cour, et a fait part de ses observations,
Cette dernière souhaite poursuivre son activité,
Le représentant des salariés, dûment convoqué en Chambre du Conseil, s'est présenté à l'audience et a fait part de ses observations,
Dans son rapport écrit communiqué oralement aux parties, le Juge Commissaire émet un avis favorable au maintien de la période d'observation,
Sur ce,
Il résulte des pièces versées au dossier et des observations formulées à la barre que la poursuite d'activité jusqu'à la fin de la période d'observation précédemment déterminée est nécessaire pour favoriser l'élaboration d'un plan de redressement,
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu le rapport du Juge-Commissaire,
Après avoir avisé le Ministère Public,
Maintient, conformément aux dispositions de l'article L 631-15 du Code de Commerce, la poursuite de la période d'observation jusqu'au 23 septembre 2026 avec convocation à l'audience du 15 septembre 2026,
Fait et prononcé en audience publique du Tribunal de Commerce de BORDEAUX, le MARDI DEUX JUIN DEUX MILLE VINGT SIX.
3.
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