T. com. 3302, 2 juin 2026, n° 2026L02363
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Texte de la décision
DU MARDI 2 JUIN 2026
ROLE N° 2026L02363
GREFFE N° 2026J00443
JUGEMENT DECIDANT DE NE PLUS FAIRE APPLICATION
DE LA PROCEDURE SIMPLIFIEE
DANS LA PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE DE LA SOCIETE
LCP SAS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX 2ème CHAMBRE
Le présent jugement a été délibéré conformément à la Loi par :
* Gérard LARTIGAU, Président de Chambre,
* Erick PICQUENOT, [M] ISNARD, Juges,
Qui ont entendu les parties en Chambre du Conseil le 2 juin 2026,
Et a été rendu en audience publique du même jour par Gérard LARTIGAU, Président de Chambre,
Assisté de Julie GASCHARD, Greffier assermenté,
Le Ministère Public ayant été avisé,
Par jugement en date du 10 mars 2026, le Tribunal a prononcé l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société LCP SAS, identifiée sous le n° 952 363 174 RCS BORDEAUX (2023 B 3083), dont le siège social est situé [Adresse 1], exerçant une activité de plats à emporter, pizza à emporter, nommé Maître [M] [Y], en qualité de liquidateur et fait application de la procédure simplifiée prévue aux articles L 644-1 et suivants du Code de Commerce,
Par requête en date du 22 avril 2026, Maître [M] [Y], ès-qualités, demande au Tribunal de ne plus faire application des règles de la procédure simplifiée et de procéder à la désignation d'un Commissaire de Justice, compte tenu de la nécessité de réaliser un inventaire,
L'affaire a été appelée à l'audience du 2 juin 2026,
A la barre,
Maître [M] [Y], ès qualités, indique maintenir sa requête,
La société LCP SAS dûment convoquée en Chambre du Conseil, ne s'est pas présentée à l'audience, le Tribunal statuera en conséquence publiquement par jugement réputé contradictoire,
Sur ce,
Le Tribunal constate, au vu des motifs exposés dans la requête, que les opérations de liquidation judiciaire ne pourront être terminées dans le délai prévu dans le jugement d'ouverture,
Au surplus, la désignation d'un commissaire de justice est nécessaire afin de réaliser la prisée des actifs,
Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande du liquidateur,
Les dépens seront ordonnés en frais privilégiés de liquidation judiciaire,
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Constate la non-comparution de la société LCP SAS et statuant publiquement par jugement réputé contradictoire,
Après avoir avisé le Ministère public,
Désigne la SELAS [X] [S], Commissaire de Justice, demeurant [Adresse 2], [Localité 1] [Adresse 3] pour procéder à la prisée des biens figurant à l'actif de la liquidation judiciaire de la société LCP SAS,
Décide, conformément aux dispositions des articles L 644-6 et R 644-4 du Code de Commerce, de ne plus faire application des règles de la procédure simplifiée,
Rappelle que la décision est une mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours,
Proroge de 12 mois le délai pour l'établissement de la liste des créances déclarées conformément à l'article L624-1 et R624-2 du code de commerce,
Fixe à deux ans le délai dans lequel le Tribunal devra examiner la clôture de la liquidation judiciaire,
Dit que le présent jugement sera signifié par acte extrajudiciaire au débiteur avec convocation de celui-ci d'avoir à comparaître à l'audience du 5 juin 2028 à 09 heures 50 au Tribunal de Commerce de Bordeaux, [Adresse 4] pour que soit examinée la clôture de la procédure conformément aux dispositions de l'article L 643-9 du code de commerce,
Ordonne les avis et mentions prévus à l'article R 621-8 du Code du Commerce,
Ordonne les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire,
Fait et prononcé en Audience Publique du Tribunal de Commerce de BORDEAUX, Palais de la Bourse, le
MARDI DEUX JUIN DEUX MILLE VINGT SIX.
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