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T. com. 3302, 17 juin 2026, n° 2026L02623


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Date
17/06/2026
Numéro
2026L02623
Lieu / cour
3302
Chambre
MERCREDI
MàJ source
2026-07-23
Id
6a438aa3cdc6046d4750f45c

Texte de la décision

3,452 caractères

DANS LA PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE DE

MONSIEUR [G] [M] [U]

DE LA PROCEDURE SIMPLIFIEE

JUGEMENT DECIDANT DE NE PLUS FAIRE APPLICATION

DU MERCREDI 17 JUIN 2026

ROLE N° 2026L02623

GREFFE N° 2025J00994

2026L02623

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX 4ème CHAMBRE

Le présent jugement a été délibéré conformément à la Loi par :

Jean SIMON, Juge remplissant les fonctions de Président de Chambre,Frédéric AGUILAR, Christian OFFENSTEIN, Juges,

Qui ont entendu les parties en Chambre du Conseil le 17 juin 2026,

Le Ministère Public ayant été avisé,

Et a été rendu en audience publique du même jour par Jean SIMON, Juge remplissant les fonctions de Président de Chambre,

Assisté de Peggy MORAND, Greffier assermenté,

Par jugement en date du 9 juillet 2025, le Tribunal a prononcé l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire à l'égard de Monsieur [G], [M] [U], identifié sous le n° 524 912 417 RCS BORDEAUX (2020 A 5635), exerçant au [Adresse 1], une activité de loueur de chambres d'hôtes chez l'habitant, vente de collations, de boissons (sans alcool) et fournitures de prestations de services, nommé la SELARL EKIP', en qualité de liquidateur et fait application de la procédure simplifiée prévue aux articles L 644-1 et suivants du Code de Commerce,

Par requête en date du 27 mai 2026, la SELARL EKIP', [Adresse 2], ès-qualités, demande au Tribunal de ne plus faire application des règles de la procédure simplifiée,

A la barre,

La SELARL EKIP', ès-qualités de liquidateur, représentée par Madame [Y] [F], munie d'un pouvoir, indique maintenir sa demande ; des opérations étant toujours en cours dans le cadre de la procédure,

Monsieur [G], [M] [U] dûment convoqué en Chambre du Conseil, s'est présenté en personne à l'audience, assisté de Maître [R] [O], et indique ne pas être opposé à la demande du liquidateur,

Sur ce,

Le Tribunal constate, au vu des motifs exposés dans la requête, que les opérations de liquidation judiciaire ne pourront être terminées dans le délai prévu dans le jugement d'ouverture,

Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande du liquidateur,

Les dépens seront ordonnés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL

Statuant publiquement par jugement contradictoire,

Après avoir avisé le Ministère public,

Décide, conformément aux dispositions des articles L 644-6 et R 644-4 du Code de Commerce, de ne plus faire application des règles de la procédure simplifiée,

Rappelle que la décision est une mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours,

Proroge de 12 mois le délai pour l'établissement de la liste des créances déclarées conformément à l'article L624-1 et R624-2 du code de commerce,

Fixe à deux ans le délai dans lequel le Tribunal devra examiner la clôture de la liquidation judiciaire,

Dit que le présent jugement sera signifié par acte extrajudiciaire au débiteur avec convocation de celui-ci d'avoir à comparaître à l'audience du 5 juin 2028 à 09 heures 40 au Tribunal de Commerce de Bordeaux, [Adresse 3] pour que soit examinée la clôture de la procédure conformément aux dispositions de l'article L 643-9 du code de commerce,

Ordonne les avis et mentions prévus à l'article R 621-8 du Code du Commerce,

Ordonne les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire,

Fait et prononcé en Audience Publique du Tribunal de Commerce de BORDEAUX, Palais de la Bourse, le

MERCREDI DIX-SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT-SIX.

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