T. com. 3302, 23 juin 2026, n° 2026P00807
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU MARDI 23 JUIN 2026 -- 2ème Chambre -
N° RG : 2026P00807
URSSAF AQUITAINE C/ SASU OC - RENOV'CONSTRUCTION
DEMANDERESSE
URSSAF AQUITAINE, [Adresse 1],
Comparaissant, représentée par Madame [V] [O], munie d'un pouvoir,
C/
DEFENDERESSE
SASU OC - RENOV'CONSTRUCTION[Adresse 2],
Ne comparaissant pas,
Le présent jugement a été délibéré conformément à la Loi par :
Gérard LARTIGAU, Président de Chambre,
Karen OLIVIER, Nathalie PRUVOST, Juges,
Qui avaient entendu les parties présentes en chambre du conseil à l'audience du 19 mai 2026,
Le Ministère Public ayant été avisé,
Et prononcé ce jour par sa mise à disposition au Greffe par Gérard LARTIGAU, Président de Chambre,
Assistés de Julie GASCHARD, Greffier assermenté.
JUGEMENT
Par assignation en date du 21 avril 2026, enrôlée sous le numéro 2026P00807, l'URSSAF AQUITAINE, demande au Tribunal de :
* Constater la cessation des paiements de la société OC - RENOV'CONSTRUCTION SASU,
* Prononcer à son encontre l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire et, à titre subsidiaire, de prononcer l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire en vertu des articles L 631-1 et suivants et L 640-1 et suivants du Code de Commerce avec toutes conséquences de droit,
La société OC - RENOV'CONSTRUCTION SASU ne se présente pas ni personne pour elle ; le Tribunal constatera sa non-comparution et statuera par jugement réputé contradictoire,
A l'appui de sa demande, l'URSSAF AQUITAINE expose que :
* La société OC - RENOV'CONSTRUCTION SASU est identifiée sous le n° 978 115 434 RCS [Localité 1] (2023B04844),
* La société OC - RENOV'CONSTRUCTION SASU est redevable envers elle d'une somme de 299.434,66 euros, au titre de cotisations impayées, portant sur la période 2023 à octobre 2025, dont la somme de 71.392,86 euros relative à la part salariale,
* 6 contraintes ont été signifiées à la société OC - RENOV'CONSTRUCTION SASU,
* Les tentatives d'exécution ont abouti à un procès-verbal de carence du 5 février 2026,
A la barre,
L'URSSAF AQUITAINE, indique maintenir ses demandes,
Sur ce,
La créance de l'URSSAF AQUITAINE est certaine, liquide, exigible et n'a pas été contestée,
L'échec des mesures d'exécution exercées démontre que l'actif disponible de la société OC -RENOV'CONSTRUCTION SASU est insuffisant pour lui permettre de faire face à cette créance,
La société OC - RENOV'CONSTRUCTION SASU se trouve donc en état de cessation des paiements au sens de l'article L 631-1 du code de commerce, et ce depuis le 21 avril 2026, date de l'assignation objet du présent jugement,
Bien que le siège social soit resté inchangé, ce dernier ne comporte aucune mention de la société, l'assignation a été signifiée sous l'égide de l'article 659 du Code de Procédure Civile,
De plus, la société est radiée du Registre du commerce et des société depuis le 27 janvier 2026,
Dans ces conditions, le redressement de la société OC -RENOV'CONSTRUCTION SASU est manifestement impossible,
Il y a lieu en application de l'article L 640-1 du Code du Commerce de prononcer à son encontre l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire,
Le Tribunal, ne disposant pas des éléments lui permettant de vérifier si les conditions mentionnées au 1er alinéa des articles L 641-2 et R 641-10 du Code de Commerce sont réunies, dira que l'application de la procédure simplifiée ne peut être ordonnée,
En application des dispositions de l'article L 643-9 du Code du Commerce, le Tribunal fixera à deux ans le délai dans lequel il devra examiner la clôture de la liquidation judiciaire,
Les dépens seront ordonnés en frais privilégiés de liquidation judiciaire,
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Constate la non-comparution de la société OC -RENOV'CONSTRUCTION SASU et statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure,
Constate l'état de cessation des paiements de la société OC - RENOV'CONSTRUCTION SASU,
Ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de :
La société OC - RENOV'CONSTRUCTION SASU au capital de 1.000,00 euros, identifiée sous le n° 978 115 434 RCS [Localité 1] (2023B04844), dont le siège social est situé [Adresse 3], exerçant une activité de construction bâtiment et travaux public; tout travaux de rénovation et de construction dans le domaine du bâtiment; gros œuvre et second œuvre; pose et dépose de carrelage peinture installation des plaques; achat et vente de tout bien immobilier et mobilier,
Conformément aux dispositions du chapitre 1er du titre IV du livre VI du code de commerce,
Fixe provisoirement au 21 avril 2026 la date de cessation des paiements,
Nomme Didier BEAL, Juge-Commissaire,
Désigne la SELARL PHILAE, [Adresse 4], en qualité de liquidateur et dit que cette mission sera suivie par Maître [B] [J],
Désigne en application de l'article L 641-1 du code de Commerce, la SCP [R], [Adresse 5] commissaire de justice, afin de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L 622-6 du code de commerce,
Fixe à un an à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leur créance, le délai pour l'établissement de la liste des créances déclarées, conformément aux articles L 624-1 et R 624-2 du Code du Commerce,
Invite le comité d'entreprise, les délégués du personnel, ou, à défaut de ceux-ci, les salariés à désigner au sein de l'entreprise un représentant des salariés conformément aux articles L 641-1, L 621-4, L 621-5, L 621-6 et R 621-14 du Code du Commerce,
Ordonne que dans les dix jours du prononcé du présent jugement, le représentant légal de la personne morale débitrice ou le débiteur personne physique réunisse le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel ou, à défaut, les salariés de l'entreprise pour désigner un
représentant des salariés dans les conditions prévues à l'article R 621-14 du Code du Commerce,
Ordonne au chef d'entreprise de déposer immédiatement au greffe du Tribunal de Commerce conformément à l'article R 621-14 du Code du Commerce, le procès-verbal de désignation de ce représentant des salariés, ou le procès-verbal de carence,
Fixe à deux ans le délai dans lequel le Tribunal devra examiner la clôture de la liquidation judiciaire,
Dit que le présent jugement sera signifié par acte extrajudiciaire au débiteur avec convocation de celui-ci d'avoir à comparaître à l'audience du 5 juin 2028 à 09 heures 45 au Tribunal de Commerce de Bordeaux pour que soit examinée la clôture de la procédure conformément aux dispositions de l'article L 643-9 du code de commerce,
Dit que les notifications, mentions, avis et publicités du présent jugement seront effectuées sans délai, nonobstant toutes voies de recours,
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire,
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