Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tcom source api

T. com. 3501, 24 juin 2026, n° 2026L00336


Vérifier : T. com. 3501, 24 juin 2026, n° 2026L00336 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/06/2026
Numéro
2026L00336
Lieu / cour
3501
Chambre
CHAMBRE B PROCEDURES COLLECTIVES
MàJ source
2026-06-30
Id
6a439103cdc6046d475180a1

Texte de la décision

6,273 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES

Audience publique du 24 juin 2026

Références : 2026L00336 / 2025J00528

LE TRIBUNAL

Attendu que par jugement en date du 12/11/2025, le tribunal de Commerce de Rennes a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de :

EURL A.B.I. FRANCE [Adresse 1] Activité : toutes prestations informatiques aux entreprises négoce et commercialisation de tous logiciels progiciels et matériels informatiques holding financiere RCS RENNES 433 578 572 (2000 B 1170)

Attendu qu'une requête en conversion en liquidation judiciaire a été déposée au Greffe du Tribunal de Commerce le 22 avril 2026 par la SELARL GOPMJ, Prise en la personne de Maître [Q] [R], mandataire judiciaire,

Attendu que le débiteur a comparu en chambre du conseil, assisté de Me FOUQUAUT, devant :

M. [S] [T], agissant en qualité de juge chargé d'instruire l'affaire en vertu de l'article 869 du Code de procédure Civile, assisté de Mme Valérie GAUTIER, Greffière d'audience, le 24 juin 2026

Attendu que le Ministère public a été régulièrement informé,

Attendu que l'affaire a été mise en délibéré,

Attendu que la société n'a plus d'activité,

Attendu que la mandataire judiciaire a été informé par la SARL PARTNER IMMOBILIER d'impayés de la loyers de la SARL ABI France pour un montant total de 48 788,26 euros,

Attendu qu'au regard des dettes nées postérieurement à l'ouverture de la procédure collective, le redressement semble impossible,

Attendu le rapport écrit de Monsieur le Juge Commissaire

Attendu qu'il résulte des informations recueillies par le Tribunal, notamment en chambre du conseil ainsi que des pièces produites, que l'entreprise débitrice se trouve dans l'impossibilité de poursuivre son activité et d'offrir une perspective de redressement ;

Attendu qu'il y a lieu de faire droit à la requête en conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire,

Attendu qu'il apparaît que l'actif du débiteur ne contient aucun bien immobilier, que le nombre de salariés au cours des six derniers mois précédant l'ouverture de la procédure et que son chiffre d'affaires hors taxe, sont supérieurs aux seuils fixés en application de l'article

L641-2 du Code de Commerce sans excéder des seuils fixés par décret, conformément aux articles L641-2-1 et D. 641-10-2 du Code de Commerce

Attendu qu'il y a donc lieu de faire application de la liquidation judiciaire simplifiée,

Attendu que le Tribunal met fin à la période d'observation,

Attendu qu'il y a lieu de maintenir le Juge-Commissaire et de nommer le liquidateur, la SELARL GOPMJ, Prise en la personne de Maître [Q] [R], [Adresse 2],

Attendu que conformément à l'article L. 644-2 du Code de Commerce, le liquidateur procèdera à la vente des biens mobiliers de gré à gré ou aux enchères publiques dans les quatre mois suivant le jugement de liquidation.

A l'issue de cette période, il sera procédé à la vente aux enchères publiques des biens subsistants.

Attendu que les biens mobiliers à vendre seront ceux figurant à l'inventaire déposé au Greffe du Tribunal de Commerce.

Attendu que le liquidateur procèdera, conformément à l'article L. 644-3 du Code de Commerce, à la vérification des seules créances susceptibles de venir en rang utile dans les répartitions et des créances résultant d'un contrat de travail

Attendu que conformément à l'article L. 644-5 du Code de Commerce, la clôture de la procédure devra intervenir au plus tard dans le délai d'un an à compter de la décision ayant ordonné ou décidé l'application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée,

Attendu qu'il y a lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement,

Attendu qu'il y a lieu d'ordonner la publicité prévue par la loi en pareil cas,

Attendu que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

Par ces motifs,

Le Tribunal, après le rapport écrit de Monsieur le Juge Commissaire,

après communication des pièces au Ministère Public, et sur ses réquisitions écrites, en a délibéré, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,

Vu les articles L. 641-2 et D. 641-10-1 du Code de Commerce,

Vu les motifs ci-dessus exposés,

Prononce la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire et décide de faire application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée de : EURL A.B.I. FRANCE [Adresse 1] : toutes prestations informatiques aux entreprises négoce et commercialisation de tous logiciels progiciels et matériels informatiques holding financiere RCS RENNES 433 578 572 (2000 B 1170)

Maintient M. Bertrand VAZ, en qualité de juge commissaire,

Nomme liquidateur la SELARL GOPMJ, Prise en la personne de Maître [Q] [R], [Adresse 2],

Dit que conformément à l'article L. 644-2 du Code de Commerce, le liquidateur procèdera à la vente des biens mobiliers de gré à gré ou aux enchères publiques dans les quatre mois suivant le jugement de liquidation.

Dit qu'à l'issue de cette période, il sera procédé à la vente aux enchères publiques des biens subsistants.

Dit que les biens mobiliers à vendre seront ceux figurant à l'inventaire déposé au Greffe du Tribunal de Commerce.

Dit que le liquidateur procèdera, conformément à l'article L. 644-3 du Code de Commerce, à la vérification des seules créances susceptibles de venir en rang utile dans les répartitions et des créances résultant d'un contrat de travail

Dit que conformément à l'article L. 644-5 du Code de Commerce, la clôture de la procédure devra intervenir au plus tard dans le délai d'un an à compter de la décision ayant ordonné ou décidé l'application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée.

Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement,

Ordonne la publicité prévue par la loi en pareil cas,

Fixe les dépens tels que prévus aux articles 695 et 701 du Code de Procédure Civile à 31,79 euros,

Composition du Tribunal : M. [S] [T], M. Stéphane CROCQ et Mme Christine ROBIN, Juges, qui en ont délibéré et jugé, assistés de Mme Valérie GAUTIER, Greffière d'audience, le 24 juin 2026.

Jugement prononcé le 24 juin 2026 par mise à disposition au Greffe et signé par M. Antoine BENDA, Président, et Mme Valérie GAUTIER, Greffière d'audience,

LE PRESIDENT M. Antoine BENDA

LA GREFFIERE.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.