T. com. 5402, 27 janv. 2026, n° 2025000554
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Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANCY
Jugement du 27/01/2026 : Prorogation du délai de clôture
Le tribunal des activités économiques de Nancy a ouvert une procédure collective à l'encontre de :
Société par actions simplifiée MAX [Adresse 1] RCS B 904145398 (2021B01370)
ATTENDU
que le tribunal a nommé :
Juge-Commissaire : Monsieur Bruno ROLLINGER,
Juge-commissaire suppléant : Monsieur Jean-Baptiste MERVELET
Liquidateur Judiciaire :
la SCP [V] [G] prise en la personne de Maître [V] [G] [Adresse 2]
VU
la requête présentée par la SCP [V] [G] prise en la personne de Maître [V] [G], liquidateur judiciaire, sollicitant du tribunal que le délai de clôture soit prorogé ;
VU
le jugement d'ouverture de procédure de liquidation judiciaire fixant le délai au terme duquel la clôture de la procédure doit être prononcée ;
ATTENDU
que le liquidateur a été avisé de la date d'audience et la date d'audience communiquée à monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nancy ;
VU
les dispositions de l'article L.643-9 du code de commerce ;
ATTENDU
qu'il ressort des explications entendues, qu'il y a lieu de faire droit à la requête présentée et de proroger le terme du délai de clôture.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré et statuant par jugement d'administration judiciaire rendu sur requête ;
LA CAUSE communiquée au ministère public, qui a été avisé de la date d'audience ;
Après avoir entendu le liquidateur en sa requête ;
Monsieur [I] [W] Madame [B] [J]
Ne comparaissant pas
PROROGE le délai pour la clôture de la procédure de liquidation judiciaire de :
Société par actions simplifiée MAX ALEX [Adresse 3] RCS B 904145398 (2021B01370) Activité : [Localité 1] avec jeux, Restaurant, Pmu
RENVOIE
l'affaire au
29/09/2026 à 14:00
afin qu'il soit statué sur la clôture de la procédure ;
DIT
que la communication de la présente décision confiée dès à présent aux bons soins de Monsieur le greffier vaudra avis de renvoi à ladite audience de clôture, à laquelle le débiteur devra se présenter de lui-même ou se faire représenter ;
ORDONNE
l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure.
Ainsi prononcé à l'audience de ce jour, le mardi vingt-sept janvier deux mille vingt six par Madame Anne BRUGEROLLE DE FRAISSINETTE Président, conformément à l'article 452 du code de procédure civile, assisté de Madame Caroline PLUCHE, Greffier.
Juges présents lors des débats et du délibéré : Madame Anne BRUGEROLLE DE FRAISSINETTE président, Monsieur Alain HELLENTHALER, Monsieur [V] NESSELER, juges. Greffier d'audience : Madame Caroline PLUCHE. Ministère public : dûment informé.
La minute du présent jugement est signée par Madame Anne BRUGEROLLE DE FRAISSINETTE, président et par Madame Caroline PLUCHE, greffier.
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