T. com. 5402, 30 sept. 2025, n° 2025001601
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Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES de NANCY
Audience du mardi 30 septembre 2025 en chambre du conseil
Conversion du Redressement Judiciaire en Liquidation Judiciaire
DÉFENDEUR:
ADH 37 (SAS)
[Adresse 1] immatriculée sous le numéro B 885 237 222 prise en la personne de son représentant légal, comparaissant par M. [X] [O], président et M. [Q] [O], associé.
Par jugement en date du 11 mars 2025, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire, conformément aux dispositions des articles L.631-1 et suivants et R.631-1 et suivants du code de commerce, à l'encontre de la SAS ADH 37.
Le déroulement des opérations a fait apparaître l'impossibilité de présentation d'un plan de redressement par continuation ou d'un plan de cession et en cas de poursuite de l'activité, le risque d'entraîner une aggravation du passif.
Par requête en date du 10 septembre 2025, le mandataire judiciaire a sollicité la conversion de la présente procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
Les parties ont été appelées à comparaître en chambre du conseil pour être entendues, faire toutes observations sur la saisine en vue du prononcé de la liquidation judiciaire et se sont présentés :
* Monsieur [X] [O], président et M. [Q] [O], associé
* la SCP [M] [B] prise en la personne de Maître [M] [B], ès qualités de mandataire judiciaire.
MOTIFS :
Il ressort des débats et des pièces du dossier, qu'au vu de l'importance du montant du passif qui s'élève à 1.467.937 euros, de l'absence de comptabilité à jour, du défaut de production des documents demandés lors de la précédente audience et de la preuve de régularisation de la dette URSSAF créée après l'ouverture de la procédure, aucune perspective de redressement n'est envisageable en raison du manque de visibilité sur la situation de la société pendant la période d'observation.
Que M. [Q] [O] et M. [X] [O] déclarent qu'ils ont fourni des éléments comptables à leurs conseil et cabinet comptable, mais que ce dernier ne leur a pas communiqué les documents comptables demandés pour cette audience et que le justificatif de la régularisation URSSAF aurait été transmis au mandataire judiciaire.
Sur ce, Me [M] [B] a déclaré avoir reçu la consignation des fonds mais pas le justificatif de la régularisation de la dette URSSAF. Qu'en tout état de cause, les éléments comptables sollicités au débiteur n'ont pas été communiqués à Me [M] [B].
Que le mandataire judiciaire maintient les termes de sa requête et sollicite la conversion de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'égard de ADH 37 (SAS) en procédure de liquidation judiciaire.
Que le représentant du ministère public déclare être favorable à la conversion de la procédure en liquidation
judiciaire.
Que le juge-commissaire, par avis en date du 07/09/2025, a déclaré ne pas être opposé à la conversion de la procédure en liquidation judiciaire.
II convient donc de prononcer la conversion de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'égard de ADH 37 (SAS) en procédure de liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, statuant publiquement par jugement contradictoire et rendu en premier ressort ;
Après avoir entendu l'avis du représentant du ministère public ;
Sur l'avis du juge-commissaire du 07/09/2025 ;
MET
fin à la période d'observation ;
En application des dispositions de l'article L.631-15-II du code de commerce,
PRONONCE
la Liquidation Judiciaire prévue par les dispositions des articles articles L. 640-1 et suivants du code de commerce, à l'égard de :
ADH 37 (SAS)
[Adresse 1]
Immatriculée sous le numéro 885 237 222 ;
MAINTIENT
Monsieur Alain HELLENTHALER, juge-commissaire ;
MAINTIENT Monsieur Jean-Baptiste MERVELET, juge-commissaire suppléant ;
NOMME
la SCP [M] [B] prise en la personne de Maître [M] [B], [Adresse 2] en qualité de liquidateur ;
ORDONNE
à la SELARL JUSTITIA, commissaires de justice associés sis à [Adresse 3], de procéder au récolement de l'inventaire des actifs de l'entreprise ;
RENVOIE
l'affaire au
20/10/2026 à 14h00
, conformément à l'article L.643-9 du code de commerce, afin qu'il soit statué sur la clôture de la procédure sauf à être prorogée sur requête motivée du liquidateur ;
ORDONNE
les mesures de publicité prévues par la loi ;
CONSTATE
le caractère exécutoire du présent jugement ;
ORDONNE
l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Ainsi prononcé à l'audience de ce jour, le mardi trente septembre deux mille vingt cinq par Madame Anne BRUGEROLLE DE FRAISSINETTE Président, conformément à l'article 452 du code de procédure civile, assisté de Madame Camille ANTOINE, Greffier.
Juges présents lors des débats et du délibéré : Madame Anne BRUGEROLLE DE FRAISSINETTE président, Monsieur Roméo MARTINO, Madame Stéphanie RECEVEUR, juges. Greffier d'audience : Madame Camille ANTOINE. Ministère public : Monsieur Matthieu LEONARD.
La minute du présent jugement est signée par Madame Anne BRUGEROLLE DE FRAISSINETTE, président et par Madame Camille ANTOINE, greffier.
Signé électroniquement par Mme Camille ANTOINE.
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