T. com. 5402, 17 juin 2025, n° 2025001985
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Texte de la décision
N° R.G. : 2025001985 N° de PC : 2025/147
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANCY
Audience du 17 juin 2025
MAINTIEN DE LA PERIODE D'OBSERVATION
Par jugement en date du 01/04/2025, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de l'entreprise Monsieur [Z] [S], immatriculé au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 819 170 119 et a désigné, la SCP [R] [K] prise en la personne de Maître [R] [K], mandataire judiciaire, Monsieur [G] [Q] en qualité de juge-commissaire, Monsieur [O] [H] en qualité de juge-commissaire suppléant, fixé la période d'observation à six mois et la comparution des parties à l'audience de ce jour pour statuer sur le maintien de la période d'observation.
A l'audience de ce jour, ont comparu :
* Monsieur [Z] [S], commerçant,
* la SCP [R] [K] prise en la personne de Maître [R] [K], mandataire judiciaire.
MOTIFS :
Il appert de l'audition des parties, que l'entreprise dispose des capacités financières suffisantes à sa poursuite d'activité, qu'un projet de plan de redressement semble envisageable.
En conséquence, dans ces conditions, il échet de statuer dans les termes ci-après :
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal
, après en avoir délibéré, statuant en premier ressort par un jugement contradictoire ;
Sur l'avis du juge-commissaire ;
Le ministère public entendu en ses réquisitions ;
VU les articles L.621-3 et L.631-15 du code de commerce ;
MAINTIENT la période d'observation
ouverte par jugement du 01/04/2025, et la poursuite d'activité
jusqu'au 01/10/2025 de :
Monsieur [Z] [S]
Manège enfant, structure gonflable, crève ballon, manège adulte, pêche aux canards, vente de sapin de Noël, barbe à papa sans fabrication [Adresse 1] Immatriculé sous le numéro 819 170 119 ;
FIXE
la comparution des parties au
14/10/2025 à 14:30
par devant le tribunal siégeant en chambre du conseil pour voir statuer ce que de droit sur le projet de plan, le renouvellement de la période d'observation ou, en l'absence de perspective de redressement, le prononcé de la liquidation judiciaire,
CONSTATE
que la date ci-dessus à laquelle le débiteur et les organes de la procédure devront se présenter, a été indiquée par voie orale lors de la lecture du dispositif du présent jugement et vaut convocation ;
ORDONNE
la notification du présent jugement aux parties à la présente instance au mandataire de justice par lettre simple de monsieur le greffier et sa communication à monsieur le procureur de la République ;
ORDONNE
l'emploi des dépens en frais privilégies de procédure.
Ainsi prononcé à l'audience de ce jour, le mardi dix-sept juin deux mille vingt cinq par Madame Carine JEANNIN Président, conformément à l'article 452 du code de procédure civile, assisté de Madame Camille ANTOINE, Greffier.
Juges présents lors des débats et du délibéré : Madame Carine JEANNIN président, Monsieur Alain HELLENTHALER, Monsieur Arnaud TURLAN, juges. Greffier d'audience : Madame Camille ANTOINE Ministère public : M. Amaury LACOTE
La minute du présent jugement est signée par Madame Carine JEANNIN, président et Madame Camille ANTOINE, greffier.
Signé électroniquement par Mme Carine JEANNIN.
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