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T. com. 5402, 2 sept. 2025, n° 2025002926


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Date
02/09/2025
Numéro
2025002926
Lieu / cour
5402
Chambre
Chambre du Conseil de 10 h 30 : CITATIONS et ASSIGNATIONS
MàJ source
2026-06-30
Id
6a439cedcdc6046d47527d49

Texte de la décision

7,236 caractères

2025/293 2025002926

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS REPUBLIQUE FRANCAISE

Tribunal des Activités Economiques de Nancy

Audience du 02/09/2025

Redressement judiciaire

ENTRE : PARTIE DEMANDERESSE :

URSSAF de Lorraine

[Adresse 1] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, comparaissant par Me MOREL substituant à l'audience Me POULET, avocat, d'une part.

ET : PARTIE DEFENDERESSE :

ENTREPRISE MOREIRA SAS

[Adresse 2] immatriculée sous le numéro B 803811587 (2014B00703) prise en la personne de son représentant légal, Ne comparait pas, bien que régulièrement assigné et cité à comparaître, d'autre part,

LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré,

Par acte en date du 17/04/2025, l'URSSAF de Lorraine a fait assigner devant le tribunal des activités économiques de Nancy, pour l'audience du 03/06/2025, ENTREPRISE MOREIRA (SAS) afin de constater l'état de cessation des paiements et ouvrir une procédure collective. Suite au défaut du dirigeant social à l'audience, le tribunal a ordonné la citation à comparaître en chambre du conseil le 02/09/2025.

MOTIFS:

Le créancier sollicite l'ouverture d'une procédure collective à l'encontre de ENTREPRISE MOREIRA SAS, dans la mesure où cette créance demeure impayée, malgré des tentatives de recouvrement.

En application des dispositions de l'article L. 631-1 du code de commerce, la procédure de redressement judiciaire est ouverte à l'encontre d'un débiteur qui se trouve en état de cessation des paiements. L'état de cessation des paiements résulte de l'impossibilité dans laquelle se trouve le débiteur de faire face à son passif exigible au moyen de son actif disponible.

Le tribunal relève que la SAS ENTREPRISE MOREIRA demeure redevable, à ce

jour, de la somme de 23.000 € au titre de cotisations sociales, dont une part salariale impayée et que le commissaire de justice chargé de signifier la citation à comparaître en Chambre du Conseil a été contraint de dresser un procèsverbal de recherches infructueuses, la société n'ayant plus d'établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le RCS.

Le tribunal, compte tenu des informations recueillies et des documents produits, constate que ENTREPRISE MOREIRA SAS n'a pas été en mesure de s'acquitter de la dette que lui réclame son créancier et que les tentatives de recouvrement de cette créance sont demeurées infructueuses. Que cette créance est certaine, liquide et exigible et en conséquence que ENTREPRISE MOREIRA SAS est en état de cessation des paiements.

Après examen minutieux des pièces produites par le créancier poursuivant, le tribunal estime que la date de cessation des paiements peut être raisonnablement fixée provisoirement au 02/03/2024.

En conséquence, il convient d'ouvrir la procédure de redressement judiciaire en vue de déterminer sa situation économique, financière, fiscale et sociale et de rechercher les perspectives de redressement, conformément aux dispositions de l'article L.631-1 du code de commerce, en statuant dans les termes ci-après :

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL

, après en avoir délibéré, statuant publiquement en premier ressort par jugement réputé contradictoire ;

Après avoir entendu l'avis du représentant du Ministère public ;

OUVRE une procédure de redressement judiciaire

conformément aux articles L.631 - 1 et suivants du code de commerce à l'égard de :

ENTREPRISE MOREIRA SAS

[Adresse 2]

exerçant comme activité : Charpente, couverture, zinguerie, bardage, isolation, entretien et traitement des charpentes

immatriculée sous le numéro 803 811 587 ;

FIXE

provisoirement au 02/03/2024 la date de cessation des paiements au regard des pièces produites au dossier ;

OUVRE

une période d'observation de six mois s'achevant le 02/03/2026 ;

NOMME en qualité de juge-commissaire :

Madame Anne BRUGEROLLE DE FRAISSINETTE ;

et en qualité de juge-commissaire suppléant Monsieur Jean-Baptiste MERVELET ;

DESIGNE en qualité de mandataire judiciaire :

Maître [O] [G] [Adresse 3] ;

DIT

que pour l'application de l'article L.624-1 du code de commerce par renvoi à l'article L. 631-18 du même code, le Mandataire judiciaire devra établir dans le délai de douze mois à compter de la publication au BODACC du présent jugement, la liste des créances vérifiées, avec ses propositions d'admission, de

rejet, ou de renvoi devant la juridiction compétente ;

DIT

que les parties à la procédure auront à se présenter devant le tribunal des activités économiques de Nancy le

18/11/2025à

14:30

en chambre du conseil avec production des comptes depuis l'ouverture de la procédure, un état de la trésorerie et un prévisionnel afin d'examiner la possibilité de poursuite de la période d'observation, conformément aux dispositions des articles L. 631-9 et suivants du code de commerce ;

RAPPELLE

que le débiteur doit, dans les huit jours du jugement d'ouverture, remettre au mandataire judiciaire la liste des créanciers telle que définie par l'article R. 622-5 du code de commerce ;

ORDONNE

que soit dressé l'inventaire des biens et de l'actif de l'entreprise et en général toutes mesures prescrites par la loi ;

COMMET en qualité de commissaire de justice chargé d'inventaire :

ACTI Huissiers SELARL Dominique MUGNIER & Claire MOULIN sise [Adresse 4] pour, en application des articles L.622-6 et R.622-4 du code de commerce, dresser l'inventaire du patrimoine du débiteur, et sur les indications de l'entreprise répertorier les biens susceptibles de revendication par les tiers ;

DIT et JUGE

que dans les dix jours du présent jugement et à la diligence du Chef d'entreprise, le comité social et économique et à défaut les salariés, devront désigner au sein de l'entreprise un représentant des salariés dans les conditions des articles L.621-4, L.621-6 et R.621-14 du Code de Commerce, et communiquer ses nom et adresse au greffe ;

ORDONNE

que soit communiqué au greffe, à la diligence du chef d'entreprise, le procès-verbal de désignation ou de carence du représentant des salariés désigné et que soit régularisée la liste des créanciers, le montant de ses dettes, et des principaux contrats en cours, ainsi que la liste des instances ;

INVITE

le débiteur, sous peine de sanctions commerciales, à coopérer avec les organes de la procédure et à ne pas faire obstacle à son bon déroulement ;

IMPARTIT

aux créanciers, pour la déclaration de leurs créances, un délai de deux mois à compter de la publication du présent jugement au BODACC ;

ORDONNE

les mesures de publicité prévues par la Loi, l'exécution provisoire du présent jugement et l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.

Ainsi prononcé à l'audience de ce jour, le mardi deux septembre deux mille vingt cinq par Madame Anne BRUGEROLLE DE FRAISSINETTE Président, conformément à l'article 452 du code de procédure civile, assisté de Maître Pierre-Alexandre DICHE, Greffier.

Juges présents lors des débats et du délibéré : Madame Anne BRUGEROLLE DE FRAISSINETTE, président, Madame Carine JEANNIN, Monsieur Alain HELLENTHALER, juges. Greffier d'audience : Maître Pierre-Alexandre DICHE Ministère public : M. Amaury LACOTE

La minute du présent jugement est signée par Madame Anne BRUGEROLLE DE FRAISSINETTE, président et Maître Pierre-Alexandre DICHE, greffier.

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