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T. com. 5402, 2 sept. 2025, n° 2025002925


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Date
02/09/2025
Numéro
2025002925
Lieu / cour
5402
Chambre
Chambre du Conseil de 10 h 30 : CITATIONS et ASSIGNATIONS
MàJ source
2026-06-30
Id
6a439d42cdc6046d475283b7

Texte de la décision

6,541 caractères

AU NOM DU PEUPLE FRANCAISE REPUBLIQUE FRANCAISE

Jugement du Tribunal des Activités Economiques de Nancy

AUDIENCE DU 02/09/2025

LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE

ENTRE : PARTIE DEMANDERESSE :

Le Comptable Public du Service des Impôts des Entreprises (SIE) de Meurthe et Moselle

[Adresse 1]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, comparaissant par Mme [T] [O], d'une part.

ET : PARTIE DEFENDERESSE :

SAS METIBAT [Adresse 2] RCS B 909 996 654 (2022B00184) pris en la personne de son représentant légal, comparait par M. [I] [B], Président assisté de Mme [X] [B], sa fille se déclarant traductrice du dirigeant, d'autre part,

LE TRIBUNAL,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil, conformément à la loi, vidant publiquement son délibéré,

Par acte en date du 06/05/2025, le Comptable Public du Service des Impôts des Entreprises (SIE) de Meurthe et Moselle a fait assigner devant le tribunal de céans, pour l'audience du 03/06/2025, la SAS METIBAT en ouverture d'une procédure collective, exposant être créancier d'une somme de 13.424 € au titre de la TVA de décembre 2023, de l'impôt sur les sociétés de l'année 2023 et de la cotisation foncière des entreprises des années 2023 et 2024, somme qu'elle ne peut recouvrer, nonobstant les mesures d'exécution entreprises.

ATTENDU

que la créance du Comptable Public du Service des Impôts des Entreprises (SIE) de Meurthe et Moselle est certaine, liquide et exigible et que le dirigeant social est dans l'incapacité d'exercer son activité depuis juin 2023, suite au rejet de sa demande d'asile en France.

ATTENDU

que toutes les tentatives de recouvrement de cette créance sont demeurées infructueuses,

ATTENDU

que le ministère public émet un avis favorable à l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire dans la mesure où l'activité demeure impossible.

ATTENDU

qu'il résulte des informations recueillies par le tribunal, que la SAS METIBAT se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, et que le tribunal peut dès à présent fixer provisoirement la date de cessation des paiements au 02/03/2024,

ATTENDU

que le lieu d'activité se trouve dans le ressort du tribunal des activités économiques de Nancy,

ATTENDU

que la poursuite de l'activité n'est pas possible, et qu'aucune solution de cession n'est envisageable, il convient en conséquence d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire conformément aux articles L.640-1 et suivants du code de commerce,

ATTENDU

qu'il ressort des informations fournies que les critères de la liquidation judiciaire simplifiée sont réunis,

QU'

en conséquence, la liquidation judiciaire simplifiée sera appliquée en vertu de l'article L.641-2 du code de commerce et R.641-10 du code de commerce,

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL

, après en avoir délibéré, statuant en premier ressort par un jugement contradictoire,

Après avoir entendu l'avis du représentant du ministère public,

OUVRE une procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévue par les articles L.641-2 et suivants du code de commerce à l'égard de : SAS [Adresse 3] [Adresse 2] Activité : Entreprise générale du bâtiment, gros œuvre. RCS [Localité 1] B 909 996 654 (2022B00184)

FIXE

provisoirement au regard des pièces produites et de l'état des inscriptions de privilèges, la date de cessation des paiements au 02/03/2024 ;

NOMME en qualité de Juge-Commissaire :

Monsieur [S] [E] ; et en qualité de Juge-Commissaire Suppléant : Monsieur [N] [C] ;

DESIGNE

en qualité de liquidateur :

Maître [F] [L] [Adresse 4] ;

INVITE

le débiteur, sous peine de sanctions commerciales, à coopérer avec les organes de la procédure, et à ne pas faire obstacle à son déroulement ;

DIT

que le liquidateur devra établir dans le mois du présent jugement un rapport sur la situation conformément aux dispositions de l'article L.641-2 du code de commerce, et dans le délai de deux mois un état de l'évaluation de l'actif et du passif privilégié et chirographaire, précisant le nombre de salariés, conformément aux dispositions de l'article R.641-27 du code de commerce ;

DIT

que pour l'application des articles R.641-27 et R.644-1 du code de commerce, le liquidateur devra avec le dépôt de son rapport au greffe, saisir le juge-commissaire quant à la vérification ou dispense de tout ou partie du passif ;

IMPARTIT aux créanciers, pour la déclaration de leurs créances, un délai de

deux mois à compter de la publication du présent jugement au Bodacc ;

DIT

que sous réserves des dispositions de l'article R.641-27 du code de commerce, le liquidateur devra établir dans le délai de

cinq mois

à compter de la publication au Bodacc du présent jugement, la liste des créances déclarées, avec ses propositions d'admission, de rejet, ou de renvoi devant la juridiction compétente, et ce conformément aux dispositions de l'article L.624-1 du code de commerce ;

DIT

que seront déposés au greffe, à la diligence du liquidateur, l'inventaire, et la liste des créanciers ;

FIXE

en conformité de l'article L.644-5 du code de commerce à

six mois

le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être prononcée et

renvoie l'affaire à l'audience du 10/02/2026 à 14h00

afin qu'il soit statué sur cette clôture ou sur sa prorogation sur requête motivée du liquidateur conformément à l'article L. 643-9 du code de commerce ;

COMMET en qualité de commissaire priseur :

SELARL JUSTITIA

[Adresse 5]

pour, en application des articles L.622-6 et R.622-4 du code de commerce, dresser sans délai, l'inventaire du patrimoine du "débiteur", ainsi que des garanties qui le grèvent, et sur les indications de l'entreprise répertorier les biens susceptibles de revendication ;

ORDONNE

les mesures de publicité prévues par la loi et le décret, l'exécution provisoire du présent jugement et l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

Ainsi prononcé à l'audience de ce jour, le mardi deux septembre deux mille vingt cinq par Madame Anne BRUGEROLLE DE FRAISSINETTE Président, conformément à l'article 452 du code de procédure civile, assisté de Maître Pierre-Alexandre DICHE, Greffier.

Juges présents lors des débats et du délibéré : Madame Anne BRUGEROLLE DE FRAISSINETTE président, Madame Carine JEANNIN, Monsieur Alain HELLENTHALER, juges.

Greffier d'audience : Maître Pierre-Alexandre DICHE Ministère public : Monsieur Amaury LACOTE

La minute du présent jugement est signée par Madame Anne BRUGEROLLE DE FRAISSINETTE, président et Maître Pierre-Alexandre DICHE, greffier.

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