T. com. 5402, 23 sept. 2025, n° 2025002994
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Texte de la décision
2025/320 2025002994
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS REPUBLIQUE FRANCAISE
Tribunal des Activités Economiques de Nancy
Audience du 23/09/2025
Redressement judiciaire
ENTRE : PARTIE DEMANDERESSE :
URSSAF de Lorraine
[Adresse 1] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, comparaissant par Me Jordan POULET, avocat, d'une part.
ET : PARTIE DEFENDERESSE :
SAS ARTES
[Adresse 2] immatriculée sous le numéro B 904 964 137 pris en la personne de son représentant légal, Ne comparait pas, bien que régulièrement assigné et cité à comparaître, d'autre part,
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré,
Par acte en date du 14/05/2025, l'URSSAF de Lorraine a fait assigner devant le tribunal des activités économiques de Nancy, pour l'audience du 24/06/2025, la SAS ARTES afin de constater l'état de cessation des paiements et ouvrir une procédure collective.
MOTIFS :
Le créancier sollicite l'ouverture d'une procédure collective à l'encontre de la SAS ARTES, dans la mesure où cette créance demeure impayée, malgré des tentatives de recouvrement.
En application des dispositions de l'article L. 631-1 du code de commerce, la procédure de redressement judiciaire est ouverte à l'encontre d'un débiteur qui se trouve en état de cessation des paiements. L'état de cessation des paiements résulte de l'impossibilité dans laquelle se trouve le débiteur de faire face à son passif exigible au moyen de son actif disponible.
Le tribunal relève que ladite société demeure redevable à ce jour de la somme de 48.233 € au titre de cotisations sociales, dont 10.448 € de précompte salarial impayé, qu'elle n'a procédé à aucun règlement et que le débiteur a été avisé de
la citation à comparaître en chambre du conseil par un avis de passage du commissaire de justice le 07/07/2025.
Le tribunal, compte tenu des informations recueillies et des documents produits, constate que la SAS ARTES n'a pas été en mesure de s'acquitter de la dette que lui réclame son créancier et que les tentatives de recouvrement de cette créance sont demeurées infructueuses. Que cette créance est certaine, liquide et exigible et en conséquence que la SAS ARTES est en état de cessation des paiements.
Après examen minutieux des pièces produites par le créancier poursuivant, le tribunal estime que la date de cessation des paiements peut être raisonnablement fixée provisoirement au 23/03/2024.
En conséquence, il convient d'ouvrir la procédure de redressement judiciaire en vue de déterminer sa situation économique, financière, fiscale et sociale et de rechercher les perspectives de redressement, conformément aux dispositions de l'article L.631-1 du code de commerce, en statuant dans les termes ci-après :
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL
, après en avoir délibéré, statuant publiquement en premier ressort par jugement réputé contradictoire ;
Après avoir entendu l'avis du Ministère public ;
OUVRE une procédure de redressement judiciaire
conformément aux articles L.631 - 1 et suivants du code de commerce à l'égard de :
SAS ARTES
[Adresse 2]
exerçant comme activité : Négoce de matériaux relevant de l'activité du bâtiment.
immatriculée sous le numéro 904 964 137 ;
FIXE
provisoirement au 23/03/2024 la date de cessation des paiements au regard des pièces produites au dossier ;
OUVRE une période d'observation de six mois s'achevant le 23/03/2026 ;
NOMME en qualité de juge-commissaire :
Monsieur Alain HELLENTHALER ; et en qualité de juge-commissaire suppléant Monsieur Jean-Baptiste MERVELET ;
DESIGNE en qualité de mandataire judiciaire :
la SCP [K] [V] prise en la personne de Maître [K] [V], [Adresse 3] ;
DIT
que pour l'application de l'article L.624-1 du code de commerce par renvoi à l'article L. 631-18 du même code, le Mandataire judiciaire devra établir dans le délai de douze mois à compter de la publication au BODACC du présent jugement, la liste des créances vérifiées, avec ses propositions d'admission, de rejet, ou de renvoi devant la juridiction compétente ;
DIT
que les parties à la procédure auront à se présenter devant le tribunal des activités économiques de Nancy le
09/12/2025à
14:30
en chambre du
conseil avec production des comptes depuis l'ouverture de la procédure, un état de la trésorerie et un prévisionnel afin d'examiner la possibilité de poursuite de la période d'observation, conformément aux dispositions des articles L. 631-9 et suivants du code de commerce ;
RAPPELLE
que le débiteur doit, dans les huit jours du jugement d'ouverture, remettre au mandataire judiciaire la liste des créanciers telle que définie par l'article R. 622-5 du code de commerce ;
ORDONNE
que soit dressé l'inventaire des biens et de l'actif de l'entreprise et en général toutes mesures prescrites par la loi ;
COMMET en qualité de commissaire de justice chargé d'inventaire :
ACTI Huissiers SELARL Dominique MUGNIER & Claire MOULIN sise [Adresse 4] pour, en application des articles L.622-6 et R.622-4 du code de commerce, dresser l'inventaire du patrimoine du débiteur, et sur les indications de l'entreprise répertorier les biens susceptibles de revendication par les tiers ;
DIT et JUGE
que dans les dix jours du présent jugement et à la diligence du chef d'entreprise, le comité social et économique et à défaut les salariés, devront désigner au sein de l'entreprise un représentant des salariés dans les conditions des articles L.621-4, L.621-6 et R.621-14 du Code de Commerce, et communiquer ses nom et adresse au greffe ;
ORDONNE
que soit communiqué au greffe, à la diligence du chef d'entreprise, le procès-verbal de désignation ou de carence du représentant des salariés désigné et que soit régularisée la liste des créanciers, le montant de ses dettes, et des principaux contrats en cours, ainsi que la liste des instances ;
INVITE
le débiteur, sous peine de sanctions commerciales, à coopérer avec les organes de la procédure et à ne pas faire obstacle à son bon déroulement ;
IMPARTIT
aux créanciers, pour la déclaration de leurs créances, un délai de deux mois à compter de la publication du présent jugement au BODACC ;
ORDONNE
les mesures de publicité prévues par la Loi, l'exécution provisoire du présent jugement et l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Ainsi prononcé à l'audience de ce jour, le mardi vingt-trois septembre deux mille vingt cinq par Monsieur Bruno ROLLINGER Président, conformément à l'article 452 du code de procédure civile, assisté de Maître Pierre-Alexandre DICHE, Greffier.
Juges présents lors des débats et du délibéré : Monsieur Bruno ROLLINGER président, Monsieur Roméo MARTINO, Monsieur Alain HELLENTHALER, juges. Greffier d'audience : Maître Pierre-Alexandre DICHE. Ministère public : Monsieur Amaury LACOTE ; Monsieur Matthieu LEONARD.
La minute du présent jugement est signée par Monsieur Bruno ROLLINGER, président et Maître Pierre-Alexandre DICHE, greffier.
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