T. com. 5402, 23 sept. 2025, n° 2025003112
Vérifier : T. com. 5402, 23 sept. 2025, n° 2025003112 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
2025003112 -N° de PC: 2025/323
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS REPUBLIQUE FRANCAISE
Jugement du Tribunal des Activités Economiques de Nancy
AUDIENCE DU 23/09/2025
LIQUIDATION JUDICIAIRE
ENTRE : PARTIE DEMANDERESSE :
Le Comptable public du Service des Impôts des Entreprises (SIE) de Meurthe-et-Moselle
[Adresse 1]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, comparaissant par Mme [Z] [J], avec pouvoir, d'une part.
ET : PARTIE DEFENDERESSE :
SAS Quali'T pro [Adresse 2] RCS B 842 627 432 prise en la personne de son représentant légal, comparait par Monsieur David CERQUEIRA, président, d'autre part,
LE TRIBUNAL,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil, conformément à la loi, vidant publiquement son délibéré,
Par acte en date du 02/06/2025, le Comptable public du Service des Impôts des Entreprises (SIE) de Meurthe-et-Moselle a fait assigner devant le tribunal de céans, pour l'audience du 24/06/2025, la SAS Quali'T pro en ouverture d'une procédure collective, exposant être créancière d'une somme de 21.282 € (au titre de la TVA, d'amendes fiscales et de la cotisation foncière des entreprises), qu'elle ne peut recouvrer, nonobstant les mesures d'exécution entreprises.
ATTENDU
que la créance de la SAS Quali'T pro est certaine, liquide et exigible,
ATTENDU
que toutes les tentatives de recouvrement de cette créance sont demeurées infructueuses,
ATTENDU que le ministère public a été régulièrement avisé de la procédure,
ATTENDU qu'il résulte des informations recueillies par le tribunal, que la SAS Quali'T pro se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif avec son actif disponible, que le montant de la créance privilégiée détenue sur la SAS Quali'T pro est passé de 21.282 € à la date de l'assignation à 41.900 € au jour de l'audience et qu'une lettre comminatoire adressée la société est restée sans suite.
ATTENDU
que M. [D] [W], président, reconnaît le montant de la dette annoncée, déclare que suite à des problèmes personnels il a cessé son activité depuis octobre 2024, et déclare avoir vendu des actifs de la société,
ATTENDU
que le Tribunal peut dès à présent fixer provisoirement la date de cessation des paiements au 23/03/2024,
ATTENDU
que le lieu d'activité se trouve dans le ressort du tribunal des activités économiques de Nancy,
ATTENDU
que la poursuite de l'activité n'est pas possible, et qu'aucune solution de cession n'est envisageable, il convient en conséquence d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire conformément aux articles L.640-1 et suivants du code de commerce,
QU'il y a donc lieu, dès à présent, de statuer dans les termes ci-après :
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL
, après en avoir délibéré, statuant en premier ressort par un jugement contradictoire,
Après avoir entendu l'avis du procureur de la République,
OUVRE une procédure de liquidation judiciaire
prévue par les articles L.640-1 et suivants du code de commerce à l'égard de :
SAS Quali'T pro
[Adresse 2]
Activité : Entretien courant des bâtiments, nettoyage, ménage, débarras, entretien d'espaces verts, travaux en sous traitance de second œuvre, peinture, revêtements de sols, plâtrerie, plomberie, électricité et pose de cuisines en sous traitance.
RCS Nancy B 842 627 432
FIXE
provisoirement au regard des pièces produites et de l'état des privilèges, la date de cessation des paiements au 23/03/2024,
NOMME en qualité de juge-commissaire :
Monsieur Bruno ROLLINGER, et en qualité de Juge-Commissaire Suppléant : Monsieur Jean-Baptiste MERVELET
DESIGNE
en qualité de liquidateur :
Maître [N] [P] [Adresse 3],
COMMET en qualité de commissaire de justice chargé d'inventaire :
SELARL JUSTITIA
[Adresse 4]
pour, en application des articles L.622-6 et R.622-4 du code de commerce, dresser sans délai, l'inventaire du patrimoine du "débiteur", ainsi que des garanties qui le grèvent, et sur les indications de l'entreprise répertorier les biens susceptibles de revendication,
INVITE
le débiteur, sous peine de sanctions commerciales, à coopérer avec les organes de la procédure, et à ne pas faire obstacle à son déroulement,
DIT
qu'en vertu des dispositions de l'article L.641-9 II du code de commerce, lorsque le débiteur est une personne morale, les dirigeants sociaux en fonction lors du prononcé du jugement de liquidation judiciaire le demeurent, sauf disposition contraire des statuts ou décision de l'assemblée générale,
DIT
que le liquidateur devra établir dans le mois du présent jugement un rapport sur la situation conformément aux dispositions de l'article L.641-2 du code de commerce, et dans le délai de deux mois un état de l'évaluation de
l'actif et du passif privilégié et chirographaire, précisant le nombre de salariés, conformément aux dispositions de l'article R.641-27 du code de commerce,
DIT
que pour l'application des articles R.641-27 et R.644-1 du code de commerce, le liquidateur devra avec le dépôt de son rapport au greffe, saisir le juge-commissaire quant à la vérification ou dispense de tout ou partie du passif,
DIT
que les créanciers disposent d'un délai de deux mois à compter de la parution au Bodacc pour déclarer leur créance entre les mains du liquidateur,
DIT
que sous réserves des dispositions de l'article R.641-27 du code de commerce, le liquidateur devra établir dans le délai de dix mois à compter de la publication au Bodacc du présent jugement, la liste des créances déclarées, avec ses propositions d'admission, de rejet, ou de renvoi devant la juridiction compétente, et ce conformément aux dispositions de l'article L.624-1 du code de commerce.
DIT
que dans les dix jours du présent jugement et à la diligence du chef d'entreprise, le comité d'entreprise ou les délégués du personnel, à défaut les salariés, devront désigner au sein de l'entreprise un représentant des salariés dans les conditions des articles L.621-4, L.621-6 et R.621-14 du code de commerce, et communiquer le procès-verbal d'élection au greffe,
DIT
que seront déposés au greffe, à la diligence du liquidateur, l'inventaire, le procès-verbal de désignation du représentant des salariés, et la liste des créanciers,
FIXE
le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra intervenir à vingt-quatre mois, sauf à être prorogée sur requête motivée du liquidateur,
RENVOIE
l'affaire à l'audience du
29/09/2026 à 14h00
afin qu'il soit statué sur la clôture de la procédure ou prorogation de celle-ci sur requête motivée du liquidateur, conformément à l'article L. 643-9 du code de commerce ;
ORDONNE
les mesures de publicité prévues par la loi et le décret, l'exécution provisoire du présent jugement et l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Ainsi prononcé à l'audience de ce jour, le mardi vingt-trois septembre deux mille vingt cinq par Monsieur Bruno ROLLINGER Président, conformément à l'article 452 du code de procédure civile, assisté de Maître Pierre-Alexandre DICHE, Greffier.
Juges présents lors des débats et du délibéré : Monsieur Bruno ROLLINGER président, Monsieur Alain HELLENTHALER, Monsieur Roméo MARTINO juges. Greffier d'audience : Maître Pierre-Alexandre DICHE. Ministère public : Monsieur Amaury LACOTE et Monsieur Matthieu LEONARD.
La minute du présent jugement est signée par Monsieur Bruno ROLLINGER, président et Maître Pierre-Alexandre DICHE, greffier.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.