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T. com. 5402, 23 sept. 2025, n° 2025003112


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Date
23/09/2025
Numéro
2025003112
Lieu / cour
5402
Chambre
Chambre du Conseil de 10 h 30 : CITATIONS et ASSIGNATIONS
MàJ source
2026-06-30
Id
6a43a14dcdc6046d4752d805

Texte de la décision

7,342 caractères

2025003112 -N° de PC: 2025/323

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS REPUBLIQUE FRANCAISE

Jugement du Tribunal des Activités Economiques de Nancy

AUDIENCE DU 23/09/2025

LIQUIDATION JUDICIAIRE

ENTRE : PARTIE DEMANDERESSE :

Le Comptable public du Service des Impôts des Entreprises (SIE) de Meurthe-et-Moselle

[Adresse 1]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, comparaissant par Mme [Z] [J], avec pouvoir, d'une part.

ET : PARTIE DEFENDERESSE :

SAS Quali'T pro [Adresse 2] RCS B 842 627 432 prise en la personne de son représentant légal, comparait par Monsieur David CERQUEIRA, président, d'autre part,

LE TRIBUNAL,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil, conformément à la loi, vidant publiquement son délibéré,

Par acte en date du 02/06/2025, le Comptable public du Service des Impôts des Entreprises (SIE) de Meurthe-et-Moselle a fait assigner devant le tribunal de céans, pour l'audience du 24/06/2025, la SAS Quali'T pro en ouverture d'une procédure collective, exposant être créancière d'une somme de 21.282 € (au titre de la TVA, d'amendes fiscales et de la cotisation foncière des entreprises), qu'elle ne peut recouvrer, nonobstant les mesures d'exécution entreprises.

ATTENDU

que la créance de la SAS Quali'T pro est certaine, liquide et exigible,

ATTENDU

que toutes les tentatives de recouvrement de cette créance sont demeurées infructueuses,

ATTENDU que le ministère public a été régulièrement avisé de la procédure,

ATTENDU qu'il résulte des informations recueillies par le tribunal, que la SAS Quali'T pro se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif avec son actif disponible, que le montant de la créance privilégiée détenue sur la SAS Quali'T pro est passé de 21.282 € à la date de l'assignation à 41.900 € au jour de l'audience et qu'une lettre comminatoire adressée la société est restée sans suite.

ATTENDU

que M. [D] [W], président, reconnaît le montant de la dette annoncée, déclare que suite à des problèmes personnels il a cessé son activité depuis octobre 2024, et déclare avoir vendu des actifs de la société,

ATTENDU

que le Tribunal peut dès à présent fixer provisoirement la date de cessation des paiements au 23/03/2024,

ATTENDU

que le lieu d'activité se trouve dans le ressort du tribunal des activités économiques de Nancy,

ATTENDU

que la poursuite de l'activité n'est pas possible, et qu'aucune solution de cession n'est envisageable, il convient en conséquence d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire conformément aux articles L.640-1 et suivants du code de commerce,

QU'il y a donc lieu, dès à présent, de statuer dans les termes ci-après :

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL

, après en avoir délibéré, statuant en premier ressort par un jugement contradictoire,

Après avoir entendu l'avis du procureur de la République,

OUVRE une procédure de liquidation judiciaire

prévue par les articles L.640-1 et suivants du code de commerce à l'égard de :

SAS Quali'T pro

[Adresse 2]

Activité : Entretien courant des bâtiments, nettoyage, ménage, débarras, entretien d'espaces verts, travaux en sous traitance de second œuvre, peinture, revêtements de sols, plâtrerie, plomberie, électricité et pose de cuisines en sous traitance.

RCS Nancy B 842 627 432

FIXE

provisoirement au regard des pièces produites et de l'état des privilèges, la date de cessation des paiements au 23/03/2024,

NOMME en qualité de juge-commissaire :

Monsieur Bruno ROLLINGER, et en qualité de Juge-Commissaire Suppléant : Monsieur Jean-Baptiste MERVELET

DESIGNE

en qualité de liquidateur :

Maître [N] [P] [Adresse 3],

COMMET en qualité de commissaire de justice chargé d'inventaire :

SELARL JUSTITIA

[Adresse 4]

pour, en application des articles L.622-6 et R.622-4 du code de commerce, dresser sans délai, l'inventaire du patrimoine du "débiteur", ainsi que des garanties qui le grèvent, et sur les indications de l'entreprise répertorier les biens susceptibles de revendication,

INVITE

le débiteur, sous peine de sanctions commerciales, à coopérer avec les organes de la procédure, et à ne pas faire obstacle à son déroulement,

DIT

qu'en vertu des dispositions de l'article L.641-9 II du code de commerce, lorsque le débiteur est une personne morale, les dirigeants sociaux en fonction lors du prononcé du jugement de liquidation judiciaire le demeurent, sauf disposition contraire des statuts ou décision de l'assemblée générale,

DIT

que le liquidateur devra établir dans le mois du présent jugement un rapport sur la situation conformément aux dispositions de l'article L.641-2 du code de commerce, et dans le délai de deux mois un état de l'évaluation de

l'actif et du passif privilégié et chirographaire, précisant le nombre de salariés, conformément aux dispositions de l'article R.641-27 du code de commerce,

DIT

que pour l'application des articles R.641-27 et R.644-1 du code de commerce, le liquidateur devra avec le dépôt de son rapport au greffe, saisir le juge-commissaire quant à la vérification ou dispense de tout ou partie du passif,

DIT

que les créanciers disposent d'un délai de deux mois à compter de la parution au Bodacc pour déclarer leur créance entre les mains du liquidateur,

DIT

que sous réserves des dispositions de l'article R.641-27 du code de commerce, le liquidateur devra établir dans le délai de dix mois à compter de la publication au Bodacc du présent jugement, la liste des créances déclarées, avec ses propositions d'admission, de rejet, ou de renvoi devant la juridiction compétente, et ce conformément aux dispositions de l'article L.624-1 du code de commerce.

DIT

que dans les dix jours du présent jugement et à la diligence du chef d'entreprise, le comité d'entreprise ou les délégués du personnel, à défaut les salariés, devront désigner au sein de l'entreprise un représentant des salariés dans les conditions des articles L.621-4, L.621-6 et R.621-14 du code de commerce, et communiquer le procès-verbal d'élection au greffe,

DIT

que seront déposés au greffe, à la diligence du liquidateur, l'inventaire, le procès-verbal de désignation du représentant des salariés, et la liste des créanciers,

FIXE

le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra intervenir à vingt-quatre mois, sauf à être prorogée sur requête motivée du liquidateur,

RENVOIE

l'affaire à l'audience du

29/09/2026 à 14h00

afin qu'il soit statué sur la clôture de la procédure ou prorogation de celle-ci sur requête motivée du liquidateur, conformément à l'article L. 643-9 du code de commerce ;

ORDONNE

les mesures de publicité prévues par la loi et le décret, l'exécution provisoire du présent jugement et l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

Ainsi prononcé à l'audience de ce jour, le mardi vingt-trois septembre deux mille vingt cinq par Monsieur Bruno ROLLINGER Président, conformément à l'article 452 du code de procédure civile, assisté de Maître Pierre-Alexandre DICHE, Greffier.

Juges présents lors des débats et du délibéré : Monsieur Bruno ROLLINGER président, Monsieur Alain HELLENTHALER, Monsieur Roméo MARTINO juges. Greffier d'audience : Maître Pierre-Alexandre DICHE. Ministère public : Monsieur Amaury LACOTE et Monsieur Matthieu LEONARD.

La minute du présent jugement est signée par Monsieur Bruno ROLLINGER, président et Maître Pierre-Alexandre DICHE, greffier.

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