T. com. 5402, 29 juill. 2025, n° 2025003695
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Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS REPUBLIQUE FRANCAISE
Tribunal des Activités Economiques de Nancy
Audience du 29 juillet 2025
LIQUIDATION JUDICIAIRE
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi,
En date du 01/07/2025, l'entrepreneur individuel ci-après nommé : Monsieur [J], [Z] [V] sise [Adresse 1] exerçant comme activité cultures de champignons
Non inscrit au RCS, inscrit au Registre National des Entreprises sous le numéro 928 044 239
a effectué une déclaration de cessation des paiements au greffe de ce tribunal et sollicité l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire conformément aux articles R.631-1 et R.640-1 du code de commerce pris pour l'application des articles L.640-1 et suivants du code de commerce.
Monsieur [J], [Z] [V] a été appelé à comparaître en chambre du conseil de ce tribunal par les soins du Greffier.
Le ministère public a été avisé de la déclaration de cessation des paiements et de la date d'audience.
Monsieur [J], [Z] [V], dirigeant, a déclaré que l'entreprise se trouvait en état de cessation des paiements, dans une situation irrémédiablement compromise et a sollicité l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.
MOTIFS:
Il résulte des informations recueillies par le tribunal et des pièces produites que l'entrepreneur individuel, Monsieur [J], [Z] [V] se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve en état de cessation des paiements.
L'entreprise individuelle emploie 0 salarié et son dernier chiffre d'affaires connu s'élève à 678,00 euros.
Il ressort de la déclaration de cessation des paiements et des explications données en chambre du conseil qu'il n'existe aucune possibilité de présenter un plan de redressement avec apurement du passif.
Le tribunal, après examen des pièces produites et de l'état des inscriptions de privilèges estime que la date de cessation des paiements peut être raisonnablement fixée provisoirement au 20/06/2025 conformément aux
dispositions de l'article L. 631-8 du code de commerce.
Le tribunal constate que des dettes sont nées avant le 15/05/2022.
Le tribunal constate également que Monsieur [J], [Z] [V] déclare avoir cessé son activité depuis le 20/06/2025.
Qu'il y a donc lieu, dès à présent, de constater la réunion du patrimoine personnel et professionnel de Monsieur [J], [Z] [V] en vertu de l'article L.526-22 du code de commerce, de préciser qu'il n'y a pas lieu à renvoyer l'affaire devant la commission de surendettement et, en application des dispositions des articles L.641-1 et suivants du code de commerce, de prononcer la liquidation judiciaire sur l'ensemble des patrimoines réunis en statuant dans les termes ci-après :
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement par un jugement contradictoire et rendu en premier ressort, après en avoir délibéré, nonobstant toutes voies de recours, le ministère public tenu informé ;
CONSTATE
la réunion du patrimoine personnel et professionnel de Monsieur [J], [Z] [V] en vertu de l'article L.526-22 du code de commerce ;
DIT
n'y avoir lieu à renvoyer l'affaire devant la commission de surendettement ;
OUVRE une procédure de liquidation judiciaire sur l'ensemble des patrimoines réunis
prévue par les articles L.641-1 et suivants du code de commerce à l'égard de :
Monsieur [J], [Z] [V] sise [Adresse 1], exerçant comme activité cultures de champignons
Non inscrit au RCS, inscrit au Registre National des Entreprises sous le numéro 928044239 ;
FIXE
provisoirement au regard des pièces produites et de l'état des inscriptions de privilèges, la date de cessation des paiements au 20/06/2025 ;
NOMME en qualité de juge-commissaire :
Monsieur Bruno ROLLINGER ;
et en qualité de juge-commissaire suppléant : Monsieur Monsieur Jean-Baptiste MERVELET ;
DESIGNE
en qualité de liquidateur :
Maître [C] [F] [Adresse 2] ;
COMMET en qualité de commissaire de justice chargé d'inventaire :
SELARL JUSTITIA
[Adresse 3] pour, en application des articles L.622-6 et R.622-4 du code de commerce, dresser sans délai, l'inventaire du patrimoine du "débiteur", ainsi que des garanties qui le grèvent, et sur les indications de l'entreprise répertorier les biens susceptibles de revendication ;
INVITE
le débiteur, sous peine de sanctions commerciales, à coopérer avec les organes de la procédure, et à ne pas faire obstacle à son déroulement ;
IMPARTIT
aux créanciers, pour la déclaration de leurs créances, un délai de Page 2/3
deux mois à compter de la publication du présent jugement au Bodacc ;
DIT
que sous réserves des dispositions de l'article R.641-27 du code de commerce, le liquidateur devra établir dans le délai de dix mois à compter de la publication au Bodacc du présent jugement, la liste des créances déclarées, avec ses propositions d'admission, de rejet, ou de renvoi devant la juridiction compétente, et ce conformément aux dispositions de l'article L.624-1 du code de commerce ;
DIT
que dans les dix jours du présent jugement et à la diligence du chef d'entreprise, le comité social et économique, à défaut les salariés, devront désigner au sein de l'entreprise un représentant des salariés dans les conditions des articles L.621-4, L.621-6 et R.621-14 du code de commerce, et communiquer le procès verbal d'élection au greffe;
DIT
que seront déposés au greffe, à la diligence du liquidateur, l'inventaire, le procès verbal de désignation du représentant des salariés, et la liste des créanciers ;
RENVOIE
l'affaire à l'audience du
29/09/2026 à 14h00
afin qu'il soit statué sur la clôture de la procédure ou prorogation de celle-ci sur requête motivée du liquidateur, conformément à l'article L. 643-9 du code de commerce ;
ORDONNE
les mesures de publicité prévues par la loi et le décret, l'exécution provisoire du présent jugement et l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Ainsi prononcé à l'audience de ce jour, le mardi vingt-neuf juillet deux mille vingt cinq par Monsieur Bruno ROLLINGER Président, conformément à l'article 452 du code de procédure civile, assisté de Maître Pierre-Alexandre DICHE, Greffier.
Juges présents lors des débats et du délibéré : Monsieur Bruno ROLLINGER, président, Madame Stéphanie RECEVEUR, Monsieur Arnaud TURLAN, juges. Greffier d'audience : Maître Pierre-Alexandre DICHE Ministère public : dûment informé
La minute du présent jugement est signée par Monsieur Bruno ROLLINGER, président et Maître Pierre-Alexandre DICHE, greffier.
Signé électroniquement par M. Bruno ROLLINGER.
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