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T. com. 5402, 4 nov. 2025, n° 2025007397


Vérifier : T. com. 5402, 4 nov. 2025, n° 2025007397 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/11/2025
Numéro
2025007397
Lieu / cour
5402
Chambre
Chambre du Conseil de 10 h 30 : CITATIONS et ASSIGNATIONS
MàJ source
2026-06-30
Id
6a43a618cdc6046d4753362f

Texte de la décision

7,411 caractères

2025/[Numéro identifiant 1]

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS REPUBLIQUE FRANCAISE

Tribunal des Activités Economiques de Nancy

Audience du 04/11/2025

Redressement judiciaire uniquement sur le patrimoine professionnel

ENTRE : PARTIE DEMANDERESSE :

URSSAF de Lorraine

[Adresse 1] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, comparaissant par Maitre Jordan POULET, avocat, d'une part.

ET : PARTIE DEFENDERESSE :

Madame [V] [I] née [L]

[Adresse 2] Immatriculée sous le numéro 522678937 Ne comparait pas, bien que régulièrement assignée et citée à comparaître, d'autre part.

LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré,

Par acte en date du 11/08/2025, l'URSSAF de Lorraine a fait assigner devant le tribunal des activités économiques de Nancy, pour l'audience du 30/09/2025, Madame [V] [I] née [L] afin de constater l'état de cessation des paiements et ouvrir une procédure collective.

A l'audience du 30/09/2025, l'affaire a été renvoyée en chambre du conseil le 04/11/2025 avec citation à comparaître du débiteur.

MOTIFS :

Le créancier sollicite l'ouverture d'une procédure collective à l'encontre de Madame [V] [I] née [L], dans la mesure où sa créance

demeure impayée, malgré des tentatives de recouvrement.

En application des dispositions de l'article L. 631-1 du code de commerce, la procédure de redressement judiciaire est ouverte à l'encontre d'un débiteur qui se trouve en état de cessation des paiements. L'état de cessation des paiements résulte de l'impossibilité dans laquelle se trouve le débiteur de faire face à son passif exigible au moyen de son actif disponible.

Le tribunal relève que Madame [V] [I] née [L] demeure redevable pour le compte 417/442302972 de la somme de 17 045 euros au titre de cotisations sociales, dont 16 055 euros de précompte salarial impayé et pour le compte 417/442302980 de 15 477 euros au titre de cotisations sociales dont 6 386 euros de précompte salarial impayé et que le débiteur a été avisé de la citation à comparaître en chambre du conseil par un avis de passage du commissaire de justice le 08/10/2025.

Le tribunal relève également qu'il ne dispose d'aucun élément pour caractériser un état de surendettement de Madame [V] [I] née [L].

Le tribunal, compte tenu des informations recueillies et des documents produits, constate que Madame [V] [I] née [L] n'a pas été en mesure de s'acquitter de la dette que lui réclame son créancier et que les tentatives de recouvrement de cette créance sont demeurées infructueuses. Que cette créance est certaine, liquide et exigible et en conséquence que Madame [V] [I] née [L] est en état de cessation des paiements.

Après examen minutieux des pièces produites par le créancier poursuivant, le tribunal estime que la date de cessation des paiements peut être raisonnablement fixée provisoirement au 04/05/2024.

En conséquence, il convient d'ouvrir la procédure de redressement judiciaire uniquement sur le patrimoine professionnel en vue de déterminer sa situation économique, financière, fiscale et sociale et de rechercher les perspectives de redressement, conformément aux dispositions de l'article L.681-2 II du code de commerce, en statuant dans les termes ci-après :

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL

, après en avoir délibéré, statuant publiquement en premier ressort par jugement réputé contradictoire ;

Après avoir entendu l'avis du représentant du Ministère public ;

RELEVANT

que l'état de surendettement ne peut être caractérisé ;

OUVRE une procédure de redressement judiciaire portant uniquement sur le patrimoine professionnel

conformément aux articles L.681-2 II et suivants du code de commerce à l'égard de :

Madame [V] [I] née [L]

[Adresse 2]

exerçant comme activité : Enseignement de la conduite, soins de beauté hors salon

Immatriculée sous le numéro 522 678 937 ;

FIXE

provisoirement au 04/05/2024 la date de cessation des paiements au regard des pièces produites au dossier ;

OUVRE une période d'observation de six mois s'achevant le 04/05/2026 ;

NOMME en qualité de juge-commissaire :

Monsieur [M] [T] ; et en qualité de juge-commissaire suppléant Monsieur [U] [F];

DESIGNE en qualité de mandataire judiciaire :

Maître [A] [P] [Adresse 3] ;

DIT

que pour l'application de l'article L.624-1 du code de commerce par renvoi à l'article L. 631-18 du même code, le Mandataire judiciaire devra établir dans le délai de douze mois à compter de la publication au BODACC du présent jugement, la liste des créances vérifiées, avec ses propositions d'admission, de rejet, ou de renvoi devant la juridiction compétente ;

DIT

que les parties à la procédure auront à se présenter devant le tribunal des activités économiques de Nancy le

20/01/2026à

14:30

en chambre du conseil avec production des comptes depuis l'ouverture de la procédure, un état de la trésorerie et un prévisionnel afin d'examiner la possibilité de poursuite de la période d'observation, conformément aux dispositions des articles L. 631-9 et suivants du code de commerce ;

RAPPELLE

que le débiteur doit, dans les huit jours du jugement d'ouverture, remettre au mandataire judiciaire la liste des créanciers telle que définie par l'article R. 622-5 du code de commerce ;

ORDONNE

que soit dressé l'inventaire des biens et de l'actif de l'entreprise et en général toutes mesures prescrites par la loi ;

COMMET en qualité de commissaire de justice chargé d'inventaire :

SELAS ACTA Huissiers [B] [H] & [S] [R] sise [Adresse 4] pour, en application des articles L.622-6 et R.622-4 du code de commerce, dresser l'inventaire du patrimoine du débiteur, et sur les indications de l'entreprise répertorier les biens susceptibles de revendication par les tiers ;

DIT et JUGE

que dans les dix jours du présent jugement et à la diligence du chef d'entreprise, le comité social et économique et à défaut les salariés, devront désigner au sein de l'entreprise un représentant des salariés dans les conditions des articles L.621-4, L.621-6 et R.621-14 du Code de Commerce, et communiquer ses nom et adresse au greffe ;

ORDONNE

que soit communiqué au greffe, à la diligence du chef d'entreprise, le procès-verbal de désignation ou de carence du représentant des salariés désigné et que soit régularisée la liste des créanciers, le montant de ses dettes, et des principaux contrats en cours, ainsi que la liste des instances ;

INVITE

le débiteur, sous peine de sanctions commerciales, à coopérer avec les organes de la procédure et à ne pas faire obstacle à son bon déroulement ;

IMPARTIT

aux créanciers, pour la déclaration de leurs créances, un délai de deux mois à compter de la publication du présent jugement au BODACC ;

ORDONNE

les mesures de publicité prévues par la Loi, l'exécution provisoire du

présent jugement et l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.

Ainsi prononcé à l'audience de ce jour, le mardi quatre novembre deux mille vingt cinq par Monsieur Pierre NESSELER Président, conformément à l'article 452 du code de procédure civile, assisté de Maître Pierre-Alexandre DICHE, Greffier.

Juges présents lors des débats et du délibéré : Monsieur Pierre NESSELER président, Monsieur Bruno ROLLINGER, Monsieur Arnaud TURLAN, juges. Greffier d'audience : Maître Pierre-Alexandre DICHE. Ministère public : Monsieur Matthieu LEONARD.

La minute du présent jugement est signée par Monsieur Pierre NESSELER, président et par Maître Pierre-Alexandre DICHE, greffier.

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