T. com. 5402, 16 déc. 2025, n° 2025007490
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Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANCY
Audience du 16 décembre 2025
MAINTIEN DE LA PERIODE D'OBSERVATION
Par jugement en date du 02/09/2025, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la SARL ENTREPRISE GENERALE DU BATIMENT [T], immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 895 028 009 et a désigné, Maître [Y] [U] mandataire judiciaire, Monsieur [Z] [L] en qualité de juge-commissaire, Monsieur [P] [D] en qualité de juge-commissaire suppléant, fixé la période d'observation à six mois et la comparution des parties à l'audience de ce jour pour statuer sur le maintien de la période d'observation.
A l'audience de ce jour, ont comparu :
* la SARL ENTREPRISE GENERALE DU BATIMENT [T] représentée par Monsieur [B] [T], gérant assisté de M. [G] [J], se déclarant traducteur,
* Maître [Y] [U], mandataire judiciaire.
MOTIFS :
Il appert de l'audition des parties, que l'entreprise dispose des capacités financières suffisantes à sa poursuite d'activité, qu'un projet de plan de redressement semble envisageable.
En conséquence, dans ces conditions, il échet de statuer dans les termes ci-après :
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal
, après en avoir délibéré, statuant en premier ressort par un jugement contradictoire ;
Sur l'avis du juge-commissaire ;
Le ministère public entendu en ses réquisitions ;
VU les articles L.621-3 et L.631-15 du code de commerce ;
MAINTIENT la période d'observation
ouverte par jugement du 02/09/2025, et la poursuite d'activité
jusqu'au 02/03/2026 de :
SARL ENTREPRISE GENERALE DU BATIMENT [T]
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Travaux de rénovation du bâtiment et de plomberie [Adresse 1] Immatriculée sous le numéro 895 028 009 ;
FIXE
la comparution des parties au
27/01/2026 à 14:30
par devant le tribunal siégeant en chambre du conseil pour voir statuer ce que de droit sur le projet de plan, le renouvellement de la période d'observation ou en l'absence de perspective de redressement, le prononcé de la liquidation judiciaire,
CONSTATE
que la date ci-dessus à laquelle le débiteur et les organes de la procédure devront se présenter, a été indiquée par voie orale lors de la lecture du dispositif du présent jugement et vaut convocation ;
ORDONNE
la notification du présent jugement aux parties à la présente instance, au mandataire de justice par lettre simple de monsieur le greffier et sa communication à monsieur le procureur de la République ;
ORDONNE
l'emploi des dépens en frais privilégies de procédure.
Ainsi prononcé à l'audience de ce jour, le mardi seize décembre deux mille vingt cinq par Madame Anne BRUGEROLLE DE FRAISSINETTE Président, conformément à l'article 452 du code de procédure civile, assisté de Maître Pierre-Alexandre DICHE, Greffier.
Juges présents lors des débats et du délibéré : Madame Anne BRUGEROLLE DE FRAISSINETTE président, Monsieur Bruno ROLLINGER, Monsieur Arnaud TURLAN, juges. Greffier d'audience : Maître Pierre-Alexandre DICHE. Ministère public : Monsieur Matthieu LEONARD.
La minute du présent jugement est signée par Madame Anne BRUGEROLLE DE FRAISSINETTE, président et par Maître Pierre-Alexandre DICHE, greffier.
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